Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02538
- Date
- 7 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en 2013, au cours d'une enquête préliminaire, la mère de M. Quentin X... a porté plainte contre le père de ce dernier, Jean-Michel X..., pour violences psychologiques exercées sur son fils ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, la chambre de l'instruction énonce que les conditions de recevabilité d'une constitution de partie civile sont l'objet d'un texte particulier parfaitement clair excluant toute interprétation et que, aux termes de son alinéa 2, il ne suffit pas de déposer plainte auprès des services de police, mais que, pour faire courir le délai de trois mois précédant une plainte et une constitution de partie civile devant le juge d'instruction, il faut au surplus adresser directement auprès du procureur de la République une copie de cette plainte contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont M. X... n'a jamais justifié, malgré la demande qui lui avait été faite en ce sens par le juge d'instruction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 85 du code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n°1 de cette Convention, des articles préliminaire, 2, 3, 85, 86, 88, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 avril 2016 par la victime, M. Quentin X..., de violences émanant de son père ; "aux motifs que c'était à tort que l'avocat de la partie civile croyait pouvoir se livrer à une exégèse des articles 75, 75-1, 75-2 et 78 du code de procédure pénale pour prétendre, par déduction, que sa constitution de partie civile serait recevable, quand les conditions de recevabilité d'une constitution de partie civile faisaient l'objet d'un texte particulier parfaitement clair excluant qu'il fût nécessaire de se livrer à une quelconque interprétation ; qu'il était parfaitement clair, à la lecture de l'alinéa 2 de l'article 85 du code de procédure pénale, qu'il ne suffisait pas de déposer plainte auprès d'un service de police mais que, pour faire courir le délai de trois mois précédant une plainte avec constitution de partie civile, il fallait au surplus adresser directement au procureur de la République une copie de cette plainte contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à aucun moment le plaignant ne justifiait avoir accompli cette formalité ; qu'il ne pouvait prétendre à la nécessité qu'aurait eue le procureur de la République de lui faire désigner un administrateur ad hoc pour ce faire, puisqu'il appartenait à sa propre mère, parfaitement au courant de la démarche de son fils, d'accomplir pour lui cette formalité en sa qualité de représentante légale de son fils mineur ; qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité, c'était bien à juste titre que le doyen des juges d'instruction, faisant une exacte application de l'article 85 du code de procédure pénale, avait déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; "1°) alors que la plainte avec constitution de partie civile est recevable dès que son auteur justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'il a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'il a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du demandeur quand, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, ce dernier, mineur au moment des faits, justifiait grâce aux mentions du procès-verbal de synthèse du 16 mars 2013, d'une part, que le procureur de la République avait été informé de ce que sa mère, en sa qualité de représentante légale, avait déposé au cours de l'enquête préliminaire une plainte préalable auprès des services de police le 3 février 2013 pour dénoncer les faits commis par son mari contre son fils et que, d'autre part, plus de trois mois s'étaient écoulés, à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 15 avril 2016, depuis l'information donnée au procureur de la République de l'existence de sa plainte préalable ; "2°) alors que, au surplus, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contredire le procès-verbal d'audition de Mme X... du 3 février 2013, affirmer que son fils Quentin, mineur au moment des faits, ne justifiait pas que sa mère avait déposé plainte auprès des services de police judiciaire en sa qualité de représentante légale pour dénoncer les faits de violences psychologiques commis par le père contre son fils, quand le témoin y déclarait porter plainte contre son ex-époux pour ces agissements ; "3°) alors que, subsidiairement, la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer, pour défaut de conformité aux modalités de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 avril 2016 par le demandeur pour des faits de violences psychologiques et d'atteinte à son éducation commis contre lui par son père durant sa minorité après que sa mère avait enregistré auprès des services de police judiciaire une plainte simple le 3 février 2013 pour dénoncer ces faits, sans porter une atteinte injustifiée aux droits d'accès au juge, à un recours effectif et à la personne victime d'actes fautifs à obtenir réparation, dès lors qu'il ressortait du procès-verbal de synthèse du 16 mars 2013 que le procureur de la République avait été informé de cette plainte régularisée au cours de l'enquête préliminaire ouverte pour ces mêmes faits" ;
Texte intégral
N° X 17-80.036 F-D N° 2538 FAR 7 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Quentin X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 7 décembre 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de violences aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n°1 de cette Convention, des articles préliminaire, 2, 3, 85, 86, 88, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 avril 2016 par la victime, M. Quentin X..., de violences émanant de son père ; "aux motifs que c'était à tort que l'avocat de la partie civile croyait pouvoir se livrer à une exégèse des articles 75, 75-1, 75-2 et 78 du code de procédure pénale pour prétendre, par déduction, que sa constitution de partie civile serait recevable, quand les conditions de recevabilité d'une constitution de partie civile faisaient l'objet d'un texte particulier parfaitement clair excluant qu'il fût nécessaire de se livrer à une quelconque interprétation ; qu'il était parfaitement clair, à la lecture de l'alinéa 2 de l'article 85 du code de procédure pénale, qu'il ne suffisait pas de déposer plainte auprès d'un service de police mais que, pour faire courir le délai de trois mois précédant une plainte avec constitution de partie civile, il fallait au surplus adresser directement au procureur de la République une copie de cette plainte contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à aucun moment le plaignant ne justifiait avoir accompli cette formalité ; qu'il ne pouvait prétendre à la nécessité qu'aurait eue le procureur de la République de lui faire désigner un administrateur ad hoc pour ce faire, puisqu'il appartenait à sa propre mère, parfaitement au courant de la démarche de son fils, d'accomplir pour lui cette formalité en sa qualité de représentante légale de son fils mineur ; qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité, c'était bien à juste titre que le doyen des juges d'instruction, faisant une exacte application de l'article 85 du code de procédure pénale, avait déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; "1°) alors que la plainte avec constitution de partie civile est recevable dès que son auteur justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'il a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'il a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du demandeur quand, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, ce dernier, mineur au moment des faits, justifiait grâce aux mentions du procès-verbal de synthèse du 16 mars 2013, d'une part, que le procureur de la République avait été informé de ce que sa mère, en sa qualité de représentante légale, avait déposé au cours de l'enquête préliminaire une plainte préalable auprès des services de police le 3 février 2013 pour dénoncer les faits commis par son mari contre son fils et que, d'autre part, plus de trois mois s'étaient écoulés, à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 15 avril 2016, depuis l'information donnée au procureur de la République de l'existence de sa plainte préalable ; "2°) alors que, au surplus, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contredire le procès-verbal d'audition de Mme X... du 3 février 2013, affirmer que son fils Quentin, mineur au moment des faits, ne justifiait pas que sa mère avait déposé plainte auprès des services de police judiciaire en sa qualité de représentante légale pour dénoncer les faits de violences psychologiques commis par le père contre son fils, quand le témoin y déclarait porter plainte contre son ex-époux pour ces agissements ; "3°) alors que, subsidiairement, la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer, pour défaut de conformité aux modalités de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 avril 2016 par le demandeur pour des faits de violences psychologiques et d'atteinte à son éducation commis contre lui par son père durant sa minorité après que sa mère avait enregistré auprès des services de police judiciaire une plainte simple le 3 février 2013 pour dénoncer ces faits, sans porter une atteinte injustifiée aux droits d'accès au juge, à un recours effectif et à la personne victime d'actes fautifs à obtenir réparation, dès lors qu'il ressortait du procès-verbal de synthèse du 16 mars 2013 que le procureur de la République avait été informé de cette plainte régularisée au cours de l'enquête préliminaire ouverte pour ces mêmes faits" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en 2013, au cours d'une enquête préliminaire, la mère de M. Quentin X... a porté plainte contre le père de ce dernier, Jean-Michel X..., pour violences psychologiques exercées sur son fils ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, la chambre de l'instruction énonce que les conditions de recevabilité d'une constitution de partie civile sont l'objet d'un texte particulier parfaitement clair excluant toute interprétation et que, aux termes de son alinéa 2, il ne suffit pas de déposer plainte auprès des services de police, mais que, pour faire courir le délai de trois mois précédant une plainte et une constitution de partie civile devant le juge d'instruction, il faut au surplus adresser directement auprès du procureur de la République une copie de cette plainte contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont M. X... n'a jamais justifié, malgré la demande qui lui avait été faite en ce sens par le juge d'instruction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 85 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui porte sur un motif surabondant et irrecevable en sa troisième branche, comme nouveau, mélangé de fait en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02538
Données disponibles
- Texte intégral