Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02559
- Date
- 26 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° F 16-86.135 F-N N° 2559 VD1 26 SEPTEMBRE 2017 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Françoise Z..., épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 16 septembre 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, l'interdiction définitive d'exercer une profession en relation avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que Mme A... devra payer à M. Patrick B... et à Mme Anouchka B..., en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Romain B..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel