Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02566
- Date
- 7 novembre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un signalement adressé au procureur de la République par les responsables de la résidence accueillant M. Jocelyn X... et sa compagne Mme Marie-France Z..., tous deux faisant l'objet d'une mesure de protection, cette dernière a été entendue par les policiers et a déclaré que M. X... lui avait imposé à deux reprises des rapports sexuels ; qu'à l'issue d'une information judiciaire au cours de laquelle Mme Z... s'est constituée partie civile et a bénéficié de l'assistance d'un avocat, M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par concubin, en récidive ; que l'accusé a relevé appel de cette décision ; Attendu que, en infirmant l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction et en renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué présente des dispositions définitives que ledit tribunal n'aurait pas la possibilité, en application de l'article 469 du code de procédure pénale, de modifier, dès lors que la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné ; qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi est par conséquent recevable ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a reconnu devant le juge de l'application des peines avoir "imposé des relations sexuelles à cette dame" en ayant parfaitement conscience que cela "ne se faisait pas", son affirmation étant étayée par le fait d'une part qu'il a déclaré savoir ce que "cela veut dire" pour avoir lui-même été violé en détention, d'autre part, pour avoir déjà été condamné pour des faits similaires et que s'il a contesté ensuite ces faits, M. X... les a finalement admis de manière implicite lors de son interrogatoire, en indiquant qu'il pensait que Mme Z... n'avait pas menti ; que les juges ajoutent que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a retenu le principe du renvoi de M. X... devant une juridiction pénale ; que la chambre de l'instruction retient ensuite le contexte particulier des faits tenant aux pathologies des deux protagonistes, la victime se montrant imprécise dans la dénonciation des deux rapports non consentis, le mis en examen variant quant à lui dans sa contestation de ces derniers, en expliquant les avoir commis "parce qu'il en avait eu envie" puis en les niant formellement, avant de soutenir ne plus s'en souvenir, le tout en lien avec une consommation d'alcool excessive et reconnue, incompatible avec le lourd traitement médicamenteux dont il a fait l'objet ; que les juges en déduisent que ces errements dans les déclarations respectives des parties, dont le caractère vulnérable est établi par les mesures de protection judiciaire dont elles font l'objet, n'apparaissent pas de nature à permettre de caractériser la nature criminelle des faits reprochés à M. X... ;
Texte intégral
N° W 17-81.737 FS-D N° 2566 VD1 7 NOVEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jocelyn X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 8 mars 2017, qui, infirmant, sur son appel, l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, en récidive, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées, en récidive ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Quintard ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-9, 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-45 et 222-48-1 du code pénal, 181, 183-6, 214, 574, 599, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a ordonné le renvoi de M. Jocelyn X... devant le tribunal correctionnel d'Agen pour avoir, entre le 1er janvier 2015 et le 4 mars 2015, à Agen, dans le département du Lot-et-Garonne, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme Marie-France Z..., en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et en état de récidive légale pour avoir été condamné le 19 septembre 2006 par la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques pour des faits similaires ; "aux motifs que M. X... a reconnu le 13 avril 2015 devant le juge de l'application des peines avoir « imposé des relations sexuelles à cette dame » en ayant parfaitement conscience que celà « ne se faisait pas », son affirmation ne pouvant qu'être étayée par le fait d'une part qu'il a déclaré savoir ce que « cela veut dire » pour avoir lui-même été violé en détention, d'autre part, pour avoir déjà été condamné pour des faits similaires en 2006 ; que s'il a contesté ces faits pendant sa garde à vue au motif que ce magistrat aurait « été fâché contre lui » puis lors de son interrogatoire de première comparution en répondant seulement « je ne l'ai pas fait », il les a finalement admis de manière implicite en déclarant « je pense pas qu'elle ait menti, c'est quelqu'un qui parle franchement, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit » lors de son interrogatoire du 8 septembre 2015 ; que c'est donc à juste titre que le ministère public et le juge d'instruction ont retenu le principe du renvoi devant une juridiction pénale de M. X... qui ne saurait en effet bénéficier d'une mesure de non-lieu ; que toutefois le procureur de la République d'Agen a observé à bon droit le contexte particulier des faits tenant aux pathologies des deux protagonistes (schizophrénie, traits psychotiques), la victime se montrant imprécise dans la dénonciation des deux rapports non consentis, le mis en examen variant quant à lui dans sa contestation de ces derniers, en expliquant les avoir commis « parce qu'il en avait eu envie», puis en les niant formellement, avant de soutenir ne plus se souvenir, le tout en lien avec une consommation d'alcool excessive et reconnue, incompatible avec le lourd traitement médicamenteux dont il fait l'objet ; que ces errements dans les déclarations respectives des parties, dont le caractère vulnérable est établi par les mesures de protection judiciaire dont elles font respectivement l'objet, n'apparaissent pas de nature à permettre de caractériser le caractère criminel des faits reprochés à M. X... ; que ces faits doivent donc s'analyser en agressions sexuelles aggravées en récidive, en sorte que M. X... sera renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel d'agen dans les termes du dispositif ci-dessous ; "1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant que « M. X... a reconnu le 13 avril 2015 devant le juge de l'application des peines avoir « imposé des relations sexuelles à cette dame » en ayant parfaitement conscience que celà « ne se faisait pas », son affirmation ne pouvant qu'être étayée par le fait d'une part qu'il a déclaré savoir ce que « celà veut dire » pour avoir lui-même été violé en détention, d'autre part, pour avoir déjà été condamné pour des faits similaires en 2006 ; que s'il a contesté ces faits pendant sa garde à vue au motif que ce magistrat aurait « été fâché contre lui » puis lors de son interrogatoire de première comparution en répondant seulement « je ne l'ai pas fait », il les a finalement admis de manière implicite en déclarant « je pense pas qu'elle ait menti, c'est quelqu'un qui parle franchement, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit » lors de son interrogatoire du 8 septembre 2015 » et que « c'est donc à juste titre que le ministère public et le juge d'instruction ont retenu le principe du renvoi devant une juridiction pénale de M. X... qui ne saurait en effet bénéficier d'une mesure de non-lieu » tout en relevant que « le contexte particulier des faits tenant aux pathologies des deux protagonistes (schizophrénie, traits psychotiques), la victime se montrant imprécise dans la dénonciation des deux rapports non consentis, le mis en examen variant quant à lui dans sa contestation de ces derniers, en expliquant les avoir commis « parce qu'il en avait eu envie», puis en les niant formellement, avant de soutenir ne plus se souvenir, le tout en lien avec une consommation d'alcool excessive et reconnue, incompatible avec le lourd traitement médicamenteux dont il fait l'objet » et que « ces errements dans les déclarations respectives des parties, dont le caractère vulnérable est établi par les mesures de protection judiciaire dont elles font respectivement l'objet, n'apparaissent pas de nature à permettre de caractériser le caractère criminel des faits reprochés à M. X... » constatant par-là, même que les déclarations des parties, sur lesquelles reposait l'accusation, ne pouvaient être tenues pour probantes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2°) alors qu'en tout état de cause, si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en renvoyant M. X... devant le tribunal correctionnel tout en relevant que « M. X... a reconnu le 13 avril 2015 devant le juge de l'application des peines avoir « imposé des relations sexuelles à cette dame » en ayant parfaitement conscience que celà « ne se faisait pas », son affirmation ne pouvant qu'être étayée par le fait d'une part qu'il a déclaré savoir ce que « celà veut dire » pour avoir lui-même été violé en détention, d'autre part, pour avoir déjà été condamné pour des faits similaires en 2006 » et que « s'il a contesté ces faits pendant sa garde à vue au motif que ce magistrat aurait « été fâché contre lui » puis lors de son interrogatoire de première comparution en répondant seulement « je ne l'ai pas fait », il les a finalement admis de manière implicite en déclarant « je pense pas qu'elle ait menti, c'est quelqu'un qui parle franchement, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit » lors de son interrogatoire du 8 septembre 2015 » en sorte que les faits retenus à la charge de M. X... relevaient de la qualification criminelle, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; Vu les articles 214 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier texte, si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises ; Attendu qu'il résulte du second texte que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un signalement adressé au procureur de la République par les responsables de la résidence accueillant M. Jocelyn X... et sa compagne Mme Marie-France Z..., tous deux faisant l'objet d'une mesure de protection, cette dernière a été entendue par les policiers et a déclaré que M. X... lui avait imposé à deux reprises des rapports sexuels ; qu'à l'issue d'une information judiciaire au cours de laquelle Mme Z... s'est constituée partie civile et a bénéficié de l'assistance d'un avocat, M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par concubin, en récidive ; que l'accusé a relevé appel de cette décision ; Attendu que, en infirmant l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction et en renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué présente des dispositions définitives que ledit tribunal n'aurait pas la possibilité, en application de l'article 469 du code de procédure pénale, de modifier, dès lors que la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné ; qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi est par conséquent recevable ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a reconnu devant le juge de l'application des peines avoir "imposé des relations sexuelles à cette dame" en ayant parfaitement conscience que cela "ne se faisait pas", son affirmation étant étayée par le fait d'une part qu'il a déclaré savoir ce que "cela veut dire" pour avoir lui-même été violé en détention, d'autre part, pour avoir déjà été condamné pour des faits similaires et que s'il a contesté ensuite ces faits, M. X... les a finalement admis de manière implicite lors de son interrogatoire, en indiquant qu'il pensait que Mme Z... n'avait pas menti ; que les juges ajoutent que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a retenu le principe du renvoi de M. X... devant une juridiction pénale ; que la chambre de l'instruction retient ensuite le contexte particulier des faits tenant aux pathologies des deux protagonistes, la victime se montrant imprécise dans la dénonciation des deux rapports non consentis, le mis en examen variant quant à lui dans sa contestation de ces derniers, en expliquant les avoir commis "parce qu'il en avait eu envie" puis en les niant formellement, avant de soutenir ne plus s'en souvenir, le tout en lien avec une consommation d'alcool excessive et reconnue, incompatible avec le lourd traitement médicamenteux dont il a fait l'objet ; que les juges en déduisent que ces errements dans les déclarations respectives des parties, dont le caractère vulnérable est établi par les mesures de protection judiciaire dont elles font l'objet, n'apparaissent pas de nature à permettre de caractériser la nature criminelle des faits reprochés à M. X... ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que le renvoi de M. X... était justifié par le fait qu'il avait reconnu avoir imposé des actes de pénétration sexuelle à Mme Z..., sans que les imprécisions relevées dans les déclarations de cette dernière ne portent sur cet élément matériel des crimes de viol qu'elle dénonçait, la chambre de l'instruction, en retenant la qualification d'agressions sexuelles aggravées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02566
Données disponibles
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