Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02570
- Date
- 7 novembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 388, 406, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables comme tardifs les appels formés contre le jugement du 17 avril 2015 ; " aux motifs qu'à l'audience publique du 8 novembre 2016, le président a constaté l'identité de M. Y..., prévenu assisté de son avocat, et l'absence de M. X... régulièrement cité, en présence de son avocat non muni d'un pouvoir de représentation ; qu'ont été entendus Mme B... en son rapport, Me E..., avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, Me C..., avocat de M. X... en ses observations, Me D..., avocat de M. Y... en sa plaidoirie, le prévenu M. Y... qui a eu la parole en dernier ; qu'à l'issue des débats, après en avoir délibéré sur le siège conformément à la loi, la cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit ; que l'appel a été interjeté par Me D... avocat de l'association cultuelle des musulmans, hors le délai de 10 jours, prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ; que l'appel a été interjeté par Me C..., avocat de M. X..., hors le délai de 10 jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ; que l'appel a été interjeté par Me D..., avocat de M. Y..., hors le délai de 10 jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ; que l'appel a été interjeté par le ministère public, hors le délai de 10 jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'appel des prévenus et celui du ministère public seront déclarés irrecevables ; "alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, applicable devant la cour d'appel en application de l'article 512 du même code, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu et entraîne la nullité de la décision entreprise ; qu'au regard du principe selon lequel toute décision de justice doit faire preuve par elle-même de sa régularité formelle, il doit résulter des mentions de la décision la preuve que le prévenu a effectivement bénéficié des garanties prévues à l'article 406 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué qu'au cours des débats, M. Y..., qui a comparu en qualité de prévenu, ait été informé des droits qu'il tient des dispositions du texte susvisé" ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Texte intégral
N° H 17-80.574 FS-D N° 2570 VD1 7 NOVEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Amar X..., - M. Hocine Y..., - L'association cultuelle des musulmans de Montfermeil, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 8 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions au code de l'urbanisme et mise en danger d'autrui, a déclaré leurs appels irrecevables ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. A... ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le mémoire présenté par M. X... et l'association cultuelle des musulmans de Montfermeil ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 388, 406, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables comme tardifs les appels formés contre le jugement du 17 avril 2015 ; " aux motifs qu'à l'audience publique du 8 novembre 2016, le président a constaté l'identité de M. Y..., prévenu assisté de son avocat, et l'absence de M. X... régulièrement cité, en présence de son avocat non muni d'un pouvoir de représentation ; qu'ont été entendus Mme B... en son rapport, Me E..., avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, Me C..., avocat de M. X... en ses observations, Me D..., avocat de M. Y... en sa plaidoirie, le prévenu M. Y... qui a eu la parole en dernier ; qu'à l'issue des débats, après en avoir délibéré sur le siège conformément à la loi, la cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit ; que l'appel a été interjeté par Me D... avocat de l'association cultuelle des musulmans, hors le délai de 10 jours, prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ; que l'appel a été interjeté par Me C..., avocat de M. X..., hors le délai de 10 jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ; que l'appel a été interjeté par Me D..., avocat de M. Y..., hors le délai de 10 jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ; que l'appel a été interjeté par le ministère public, hors le délai de 10 jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'appel des prévenus et celui du ministère public seront déclarés irrecevables ; "alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, applicable devant la cour d'appel en application de l'article 512 du même code, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu et entraîne la nullité de la décision entreprise ; qu'au regard du principe selon lequel toute décision de justice doit faire preuve par elle-même de sa régularité formelle, il doit résulter des mentions de la décision la preuve que le prévenu a effectivement bénéficié des garanties prévues à l'article 406 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué qu'au cours des débats, M. Y..., qui a comparu en qualité de prévenu, ait été informé des droits qu'il tient des dispositions du texte susvisé" ; Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. Y..., qui a comparu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 21 mars 2016, en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les débats avaient débuté par l'examen de la recevabilité des appels, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, autrement composée, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02570
Données disponibles
- Texte intégral