Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02573
- Date
- 7 novembre 2017
- Condamnation
- 30 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Daniel X..., qui a présenté des requêtes en exonération d'amendes forfaitaires, a été cité, ès qualités de représentant légal de la société A..., en tant que redevable des amendes encourues pour trois contraventions d'excès de vitesse dont les auteurs n'ont pu être identifiés ; que les juges du premier degré l'ont déclaré redevable de trois amendes de 300 euros chacune ; que M. X... a relevé appel des dispositions pénales de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-3 du code de la route, 132-16-7 du code pénal, 460 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Daniel X... pécuniairement redevable et tenu au paiement d'une amende civile d'un montant de trois cents euros par contravention, pour des faits commis les 8 septembre, 22 septembre et 12 octobre 2015 ; "aux motifs qu'il apparaît que les conducteurs des véhicules ayant fait l'objet des procès-verbaux n° [...] du 08/09/2015, n° [...] du 22/09/2015 et n° [...] du 12/10/2015 n'ont pu être identifiés ; qu' aux termes des dispositions de l'article 121·3 alinéa 3 du code de la route, "lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article 121-2, au représentant légal de cette personne morale" ; que de même, aux termes de l'article 121·3 alinéa 4, "lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2" ; que M. X... est de façon établie et non contestée, le représentant légal de M. A... d'une part au nom de laquelle sont immatriculés les deux véhicules [...] et [...], d'autre part locataire du véhicule immatriculé [...] impliqués dans les infractions relevées ; que le prévenu ne présentant aucun élément de preuve de la nature de celles qui sont exigées par l'article 537 du code de procédure pénale et n'établissant pas conformément premier alinéa de l'article L.121-2 "l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction", il conviendra, en application de l'article L.121- 3 du code de la route de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue pour chacune des trois contraventions susvisées ; qu'il conviendra dès lors de confirmer de ce chef le jugement déféré ; que le caractère réitéré des infractions établit un mépris manifeste de la sécurité routière et des règles posées par le code de la route, justement sanctionné par le montant des amendes fixé par le premier juge ; qu'il conviendra dès lors de confirmer de ce chef le jugement déféré ; "1°) alors que, conformément aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la justice ne doit pas seulement être rendue mais également donner l'apparence de l'avoir bien été ; qu'à cet égard, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt et le respect de cette règle ne peut souffrir aucune incertitude ; qu'une telle incertitude découle nécessairement du rapprochement des mentions de deux arrêts, rendus le même jour à l'encontre du même prévenu, à l'issue d'une seule et même audience ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt correctionnel n° 763 du 13 décembre 2016, rendu à l'occasion d'une procédure distincte de celle qui a conduit à l'arrêt attaqué, établissent que lors de l'audience du 25 octobre 2016, le conseil de M. X... n'a pas eu la parole en dernier ; que les mentions de l'arrêt correctionnel n° 762 rendu le même jour, suite à la même audience du 25 octobre 2016, indiquent à l'inverse que le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie après que le ministère public a requis ; qu'il se déduit du rapprochement des mentions de ces deux décisions que, lors de l'audience du 25 octobre 2016, il n'est pas certain que le conseil de M. X... ait eu la parole en dernier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne respecte pas les exigences du procès équitable ; " 2°) alors que, conformément l'article L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions d'excès de vitesse, mais n'est pas pénalement responsable de ces infractions ; que dès lors, en justifiant le montant des amendes fixé par le tribunal par « le mépris manifeste de la sécurité routière » que « le caractère réitéré des infractions » établirait, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 132-16-7 du code pénal ; "3°) alors que, après avoir constaté « que les conducteurs des véhicules ayant fait l'objet des procès-verbaux n° [...] du 08/09/2015, n° [...] du 22/09/2015 et n° [...] du 12/10/2015 n'ont pu être identifiés », la cour ne pouvait sans se contredire affirmer que « le caractère réitéré des infractions établit un mépris manifeste de la sécurité routière et des règles posées par le code de la route, justement sanctionné par le montant des amendes fixé par le premier juge » ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Texte intégral
N° Q 17-80.834 FS-D N° 2573 VD1 7 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt n° 762 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable de trois amendes de 300 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Z... ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-3 du code de la route, 132-16-7 du code pénal, 460 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Daniel X... pécuniairement redevable et tenu au paiement d'une amende civile d'un montant de trois cents euros par contravention, pour des faits commis les 8 septembre, 22 septembre et 12 octobre 2015 ; "aux motifs qu'il apparaît que les conducteurs des véhicules ayant fait l'objet des procès-verbaux n° [...] du 08/09/2015, n° [...] du 22/09/2015 et n° [...] du 12/10/2015 n'ont pu être identifiés ; qu' aux termes des dispositions de l'article 121·3 alinéa 3 du code de la route, "lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article 121-2, au représentant légal de cette personne morale" ; que de même, aux termes de l'article 121·3 alinéa 4, "lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2" ; que M. X... est de façon établie et non contestée, le représentant légal de M. A... d'une part au nom de laquelle sont immatriculés les deux véhicules [...] et [...], d'autre part locataire du véhicule immatriculé [...] impliqués dans les infractions relevées ; que le prévenu ne présentant aucun élément de preuve de la nature de celles qui sont exigées par l'article 537 du code de procédure pénale et n'établissant pas conformément premier alinéa de l'article L.121-2 "l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction", il conviendra, en application de l'article L.121- 3 du code de la route de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue pour chacune des trois contraventions susvisées ; qu'il conviendra dès lors de confirmer de ce chef le jugement déféré ; que le caractère réitéré des infractions établit un mépris manifeste de la sécurité routière et des règles posées par le code de la route, justement sanctionné par le montant des amendes fixé par le premier juge ; qu'il conviendra dès lors de confirmer de ce chef le jugement déféré ; "1°) alors que, conformément aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la justice ne doit pas seulement être rendue mais également donner l'apparence de l'avoir bien été ; qu'à cet égard, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt et le respect de cette règle ne peut souffrir aucune incertitude ; qu'une telle incertitude découle nécessairement du rapprochement des mentions de deux arrêts, rendus le même jour à l'encontre du même prévenu, à l'issue d'une seule et même audience ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt correctionnel n° 763 du 13 décembre 2016, rendu à l'occasion d'une procédure distincte de celle qui a conduit à l'arrêt attaqué, établissent que lors de l'audience du 25 octobre 2016, le conseil de M. X... n'a pas eu la parole en dernier ; que les mentions de l'arrêt correctionnel n° 762 rendu le même jour, suite à la même audience du 25 octobre 2016, indiquent à l'inverse que le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie après que le ministère public a requis ; qu'il se déduit du rapprochement des mentions de ces deux décisions que, lors de l'audience du 25 octobre 2016, il n'est pas certain que le conseil de M. X... ait eu la parole en dernier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne respecte pas les exigences du procès équitable ; " 2°) alors que, conformément l'article L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions d'excès de vitesse, mais n'est pas pénalement responsable de ces infractions ; que dès lors, en justifiant le montant des amendes fixé par le tribunal par « le mépris manifeste de la sécurité routière » que « le caractère réitéré des infractions » établirait, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 132-16-7 du code pénal ; "3°) alors que, après avoir constaté « que les conducteurs des véhicules ayant fait l'objet des procès-verbaux n° [...] du 08/09/2015, n° [...] du 22/09/2015 et n° [...] du 12/10/2015 n'ont pu être identifiés », la cour ne pouvait sans se contredire affirmer que « le caractère réitéré des infractions établit un mépris manifeste de la sécurité routière et des règles posées par le code de la route, justement sanctionné par le montant des amendes fixé par le premier juge » ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Daniel X..., qui a présenté des requêtes en exonération d'amendes forfaitaires, a été cité, ès qualités de représentant légal de la société A..., en tant que redevable des amendes encourues pour trois contraventions d'excès de vitesse dont les auteurs n'ont pu être identifiés ; que les juges du premier degré l'ont déclaré redevable de trois amendes de 300 euros chacune ; que M. X... a relevé appel des dispositions pénales de cette décision ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionnant que le ministère public a requis puis que le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoierie, le moyen manque en fait ; Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ; Attendu que pour déclarer M. X..., ès qualités de représentant légal de la société A..., pécuniairement redevable de trois amendes de 300 euros chacune pour des contraventions d'excès de vitesse, l'arrêt énonce que les certificats d'immatriculation de deux véhicules sont au nom de la société A... qui a loué le troisième, que lorsque le véhicule est loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire incombe au locataire, que M. X... n'a pas justifié de l'existence d'un événement de force majeure, ni fourni d'éléments permettent d'identifier les auteurs ; Attendu que le moyen qui critique des motifs surabondants de l'arrêt est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02573
Données disponibles
- Texte intégral