Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02575
- Date
- 8 novembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, 12-2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu'un élève avocat a participé avec voix consultative au délibéré ; " alors que si l'article 12-2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que l'élève avocat peut accomplir un stage de juridiction et assister aux délibérés, il ne prévoit pas sa participation aux dits délibérés ; que l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 prévoyant la participation avec voix consultative aux délibérés des juridictions correctionnelles, ne vise que pour les auditeurs de justice ; qu'ayant établi que « Matthieu A..., élève avocat, a assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 », la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;
Solution
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Texte intégral
N° M 16-83.357 F-D N° 2575 VD1 8 NOVEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société l'INC RNPO, - M. Jean-Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 2 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'escroquerie et usage de faux, a prononcé sur les intérêt civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, 12-2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu'un élève avocat a participé avec voix consultative au délibéré ; " alors que si l'article 12-2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que l'élève avocat peut accomplir un stage de juridiction et assister aux délibérés, il ne prévoit pas sa participation aux dits délibérés ; que l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 prévoyant la participation avec voix consultative aux délibérés des juridictions correctionnelles, ne vise que pour les auditeurs de justice ; qu'ayant établi que « Matthieu A..., élève avocat, a assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 », la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Vu l'article 12-2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu que si, aux termes de ce texte, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent assister aux délibérés, cette disposition exclut toute participation desdits élèves aux décisions prises par la juridiction ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. A... , élève avocat, a assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré ; Mais attendu qu'en acceptant qu'un élève avocat participe ainsi à son délibéré, la cour a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que, cette irrégularité touchant à l'organisation judiciaire, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02575
Données disponibles
- Texte intégral