Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02577
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 45 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 381 et 521 du code de procédure pénale, 413 bis, § 1, 53, § 1 b), et 369 du code des douanes, L. 26 à L. 36 du livre des procédures fiscales,1746 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le tribunal de police, et non le tribunal correctionnel, était compétent pour statuer sur les faits d'entrave imputés aux prévenus pour s'être opposés au contrôle entrepris par la Direction générale des douanes et droits indirects, à l'effet de s'assurer du respect des règles relevant des contributions indirectes par un viticulteur et plus spécialement relatives à l'arrachage et à la replantation de vignes ; "aux motifs propres qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur l'opportunité du choix de la qualification pénale initiale qui revient au seul ministère public ; qu'en revanche, il lui revient de vérifier que la qualification choisie correspond à la matérialité des faits soumis à son examen et le cas échéant entrer en voie de condamnation ou de relaxe ; que l'article 53, §1, du code des douanes dispose : « Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne : a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ; b) de s'opposer à cet exercice. » ; que l'article 413-bis du code des douanes dispose en outre qu'est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions de l'article 53-1 du code des douanes ; qu'il résulte de l'examen de la procédure que la qualification des faits, à les supposer établis, correspond à leur exacte matérialité s'agissant de dispositions spécifiques pour lesquelles la règle « Specialia generalibus derogant » doit être appliquée ; que le ministère public a d'ailleurs précisé dans ses réquisitions en première instance qu'il avait retenu la notion de trouble et non d'opposition pour exercer ses poursuites, justifiant le choix de l'infraction la moins grave ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification et par conséquent l'exception d'incompétence ne saurait prospérer ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence au profit du tribunal correctionnel, l'ensemble des poursuites ayant été mené sous la qualification des articles 413-bis, § 1, 53, § B, du code des douanes ; "1°) alors qu'en matière pénale, le juge doit s'assurer d'office et en tout cas dès lors qu'une partie le demande, de sa compétence ; que pour se prononcer, il doit analyser les faits, leur restituer leur exacte qualification, et déterminer, au regard de cette qualification, s'il est ou non compétent ; qu'en refusant de procéder à cette requalification, à l'effet de déterminer si le tribunal de police était compétent, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que les règles applicables aux entreprises viticoles relèvent des contributions indirectes ; que la matière est régie, non pas par le code des douanes, mais par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; que les règles relevant des contributions indirectes constituent des règles fiscales ; qu'à ce titre, les oppositions à contrôle telles qu'elles sont organisées par le livre des procédures fiscales, ressortissent à l'opposition à contrôle telles que définies et réprimées par l'article 1746 du code général des impôts ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le tribunal de police était compétent au regard des dispositions du code des douanes, quand celles-ci étaient inapplicables, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° Q 16-86.718 F-D N° 2577 SL 8 NOVEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'Administration des douanes et droits indirects, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2016, qui, a déclaré MM. Didier X..., Laurent Y..., Laurent Z..., Jean-Luc A..., Christian B..., Christophe B..., Patrick C..., Alain D..., Thierry D..., Fabrice Maitre, Jean-Philippe E..., François F... et Gérard Maitre, coupables de la contravention d'opposition à l'exercice des fonctions d'un agent des douanes et les a dispensés de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. G..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller G..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général H... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 381 et 521 du code de procédure pénale, 413 bis, § 1, 53, § 1 b), et 369 du code des douanes, L. 26 à L. 36 du livre des procédures fiscales,1746 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le tribunal de police, et non le tribunal correctionnel, était compétent pour statuer sur les faits d'entrave imputés aux prévenus pour s'être opposés au contrôle entrepris par la Direction générale des douanes et droits indirects, à l'effet de s'assurer du respect des règles relevant des contributions indirectes par un viticulteur et plus spécialement relatives à l'arrachage et à la replantation de vignes ; "aux motifs propres qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur l'opportunité du choix de la qualification pénale initiale qui revient au seul ministère public ; qu'en revanche, il lui revient de vérifier que la qualification choisie correspond à la matérialité des faits soumis à son examen et le cas échéant entrer en voie de condamnation ou de relaxe ; que l'article 53, §1, du code des douanes dispose : « Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne : a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ; b) de s'opposer à cet exercice. » ; que l'article 413-bis du code des douanes dispose en outre qu'est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions de l'article 53-1 du code des douanes ; qu'il résulte de l'examen de la procédure que la qualification des faits, à les supposer établis, correspond à leur exacte matérialité s'agissant de dispositions spécifiques pour lesquelles la règle « Specialia generalibus derogant » doit être appliquée ; que le ministère public a d'ailleurs précisé dans ses réquisitions en première instance qu'il avait retenu la notion de trouble et non d'opposition pour exercer ses poursuites, justifiant le choix de l'infraction la moins grave ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification et par conséquent l'exception d'incompétence ne saurait prospérer ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence au profit du tribunal correctionnel, l'ensemble des poursuites ayant été mené sous la qualification des articles 413-bis, § 1, 53, § B, du code des douanes ; "1°) alors qu'en matière pénale, le juge doit s'assurer d'office et en tout cas dès lors qu'une partie le demande, de sa compétence ; que pour se prononcer, il doit analyser les faits, leur restituer leur exacte qualification, et déterminer, au regard de cette qualification, s'il est ou non compétent ; qu'en refusant de procéder à cette requalification, à l'effet de déterminer si le tribunal de police était compétent, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que les règles applicables aux entreprises viticoles relèvent des contributions indirectes ; que la matière est régie, non pas par le code des douanes, mais par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; que les règles relevant des contributions indirectes constituent des règles fiscales ; qu'à ce titre, les oppositions à contrôle telles qu'elles sont organisées par le livre des procédures fiscales, ressortissent à l'opposition à contrôle telles que définies et réprimées par l'article 1746 du code général des impôts ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le tribunal de police était compétent au regard des dispositions du code des douanes, quand celles-ci étaient inapplicables, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Vu l'article 381 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1746 du code général des impôts ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; Attendu que, selon le second de ces textes, constitue le délit d'opposition collective à fonctions, le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal de police qui a écarté l'exception d'incompétence d'attribution soutenue par l'Administration des douanes et droits indirects, retenir les prévenus dans les liens de la contravention d'obstacle à fonction d'agents des douanes et les dispenser de peine, l'arrêt attaqué prononce par les motifs énoncés au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les agents des douanes intervenaient dans le cadre de l'exercice de leurs missions en matière de droits indirects afin de constater des infractions à la législation fiscale, la cour d'appel, en se fondant sur un choix de politique pénale du ministère public pour rejeter la demande de requalification, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 6 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02577
Données disponibles
- Texte intégral