Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02578
- Date
- 8 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Anthony X... a été traduit devant la juridiction correctionnelle notamment du chef de délits douaniers d'importation en contrebande de marchandises prohibées, en récidive ; que, l'administration des douanes n'est pas intervenue aux débats devant les premiers juges, qui ont retenu la culpabilité du prévenu pour les délits douaniers poursuivis, sans statuer sur les pénalités douanières encourues ; que l'administration des douanes a interjeté appel des dispositions fiscales de ce jugement ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que l'administration des douanes n'était pas représentée à l'audience devant le tribunal, au cours de laquelle aucune réquisition n'a été prise sur l'action douanière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 215, 215 bis, 369, 392, 414, 419, 435, 436 et 438 du code des douanes, préliminaire, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré l'appel de l'administration des douanes irrecevable ; "aux motifs qu'il convient de rappeler qu'en première instance le ministère public, qui exerçait l'action douanière, avait requis une peine de douze à quinze mois d'emprisonnement, dont six à huit mois avec sursis mise à l'épreuve et obligation de soins, avec maintien en détention ; que dans ces circonstances M. X... n'a pu avoir en première instance connaissance de la demande de la direction générale des douanes et exposer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel ; qu'il en résulte en conséquence que l'appel de cette administration doit être déclaré irrecevable sauf à méconnaître le principe du contradictoire et de l'égalité des armes ainsi que celui du double degré de juridiction consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme et des règles fondamentales du droit interne ; que dans une procédure exactement similaire jugée par cette chambre des appels correctionnels la chambre criminelle de la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects (Crim., 6 septembre 2016 n° 4391 administration des douanes/Florian Paris) ; "1°) alors que lorsqu'un prévenu comparaît devant le tribunal correctionnel sous la double prévention d'infractions de droit commun et d'infractions douanières et que seules des peines de droit commun ont été prononcées par ce tribunal, l'appel de l'administration des douanes saisit la juridiction du second degré de l'action fiscale exercée accessoirement à l'action publique par le procureur de la République, la cour d'appel devant annuler le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'action fiscale et évoquer conformément aux dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par l'administration des douanes contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dijon qui, saisi de l'action douanière exercée par le ministère public, a déclaré le prévenu coupable des délits douaniers poursuivis sans se prononcer sur les pénalités douanières encourues alors qu'il lui appartenait, après avoir annulé le jugement, de réparer, par la voie de l'évocation, l'omission de statuer du premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par l'administration des douanes aux motifs qu'« Anthony X... n'a pu avoir en première instance connaissance de la demande de la direction générale des douanes et exposer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel ; qu'il en résulte en conséquence que l'appel de cette administration doit être déclaré irrecevable sauf à méconnaître le principe du contradictoire et de l'égalité des armes ainsi que celui du double degré de juridiction consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme et des règles fondamentales du droit interne » alors que comparaissant du chef des délits douaniers réputés importation en contrebande de marchandises prohibées, le prévenu a été mis en mesure de discuter contradictoirement de ces infractions et de faire valoir ses moyens de défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° U 17-80.010 F-D N° 2578 FAR 8 NOVEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante ; contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Anthony X... du chef de contrebande de marchandises prohibées, en récidive, l'a déclarée irrecevable en son appel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 215, 215 bis, 369, 392, 414, 419, 435, 436 et 438 du code des douanes, préliminaire, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré l'appel de l'administration des douanes irrecevable ; "aux motifs qu'il convient de rappeler qu'en première instance le ministère public, qui exerçait l'action douanière, avait requis une peine de douze à quinze mois d'emprisonnement, dont six à huit mois avec sursis mise à l'épreuve et obligation de soins, avec maintien en détention ; que dans ces circonstances M. X... n'a pu avoir en première instance connaissance de la demande de la direction générale des douanes et exposer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel ; qu'il en résulte en conséquence que l'appel de cette administration doit être déclaré irrecevable sauf à méconnaître le principe du contradictoire et de l'égalité des armes ainsi que celui du double degré de juridiction consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme et des règles fondamentales du droit interne ; que dans une procédure exactement similaire jugée par cette chambre des appels correctionnels la chambre criminelle de la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects (Crim., 6 septembre 2016 n° 4391 administration des douanes/Florian Paris) ; "1°) alors que lorsqu'un prévenu comparaît devant le tribunal correctionnel sous la double prévention d'infractions de droit commun et d'infractions douanières et que seules des peines de droit commun ont été prononcées par ce tribunal, l'appel de l'administration des douanes saisit la juridiction du second degré de l'action fiscale exercée accessoirement à l'action publique par le procureur de la République, la cour d'appel devant annuler le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'action fiscale et évoquer conformément aux dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par l'administration des douanes contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dijon qui, saisi de l'action douanière exercée par le ministère public, a déclaré le prévenu coupable des délits douaniers poursuivis sans se prononcer sur les pénalités douanières encourues alors qu'il lui appartenait, après avoir annulé le jugement, de réparer, par la voie de l'évocation, l'omission de statuer du premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par l'administration des douanes aux motifs qu'« Anthony X... n'a pu avoir en première instance connaissance de la demande de la direction générale des douanes et exposer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel ; qu'il en résulte en conséquence que l'appel de cette administration doit être déclaré irrecevable sauf à méconnaître le principe du contradictoire et de l'égalité des armes ainsi que celui du double degré de juridiction consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme et des règles fondamentales du droit interne » alors que comparaissant du chef des délits douaniers réputés importation en contrebande de marchandises prohibées, le prévenu a été mis en mesure de discuter contradictoirement de ces infractions et de faire valoir ses moyens de défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 343 du code des douanes, ensemble les articles 509 et 520 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, selon l'article 343, alinéa 2, du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l'administration des douanes et peut l'être par le ministère public accessoirement à l'action publique ; Attendu que, d'autre part, la juridiction qui déclare le prévenu coupable de l'infraction prévue par l'article 414 du code des douanes est tenue de le condamner aux sanctions résultant de la combinaison de ce texte et de l'article 369 dudit code ; Attendu qu'enfin, aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Anthony X... a été traduit devant la juridiction correctionnelle notamment du chef de délits douaniers d'importation en contrebande de marchandises prohibées, en récidive ; que, l'administration des douanes n'est pas intervenue aux débats devant les premiers juges, qui ont retenu la culpabilité du prévenu pour les délits douaniers poursuivis, sans statuer sur les pénalités douanières encourues ; que l'administration des douanes a interjeté appel des dispositions fiscales de ce jugement ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que l'administration des douanes n'était pas représentée à l'audience devant le tribunal, au cours de laquelle aucune réquisition n'a été prise sur l'action douanière ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, saisie de l'appel de l'administration des douanes du jugement ayant statué, sur l'action du ministère public, sur la culpabilité du prévenu du chef des délits douaniers reprochés, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'annuler le jugement, en ce qu'il avait omis de statuer sur les sanctions fiscales encourues puis d'évoquer, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02578
Données disponibles
- Texte intégral