Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02581
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62-2 1 et 591 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62-3 et 591 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 16-86.480 F-D N° 2581 FAR 8 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Thérèse X..., épouse Y..., - M. Alain Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 3 octobre 2016, qui, pour abus de confiance, blanchiment aggravé, faux et usage, a condamné la première à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et qui, pour blanchiment aggravé et recel, a condamné le second à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Attendu que, poursuivis des chefs des infractions susvisées, M. et Mme Y... en ont été reconnus coupables par le tribunal ; qu'ils ont interjeté appel du jugement de même que le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62-2 1 et 591 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62-3 et 591 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue des demandeurs, l'arrêt énonce que la mise en oeuvre de cette mesure était justifiée afin de permettre l'exécution d'investigations impliquant la présence ou la participation des personnes qui en faisaient l'objet et qu'elle s'est poursuivie régulièrement sur instruction du ministère public, peu important que les intéressés aient gardé le silence ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Mme Y..., concernant les faits d'abus de confiance, l'arrêt relève qu'elle n'est pas acquise, les détournements ayant été dissimulés par de fausses écritures comptables ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que les époux Y... devront payer à la Mutualité Sociale Agricole au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02581
Données disponibles
- Texte intégral