Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02586
- Date
- 8 novembre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit non constitués les délits d'escroquerie et de pratiques anticoncurrentielles reprochés à Mme X..., a relaxé la prévenue des fins de la poursuite, a dit qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue contre cette dernière et a débouté la société LPM et les Etablissements Y... de l'intégralité de leurs demandes formées contre Mme X... ; "alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller précédant le débat au fond ; que le rapport est une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose même sur les seuls intérêts civils ; qu'en l'espèce, ni les mentions de l'arrêt ni les notes d'audience n'indiquent qu'il a été satisfait à la formalité relative au rapport oral d'un conseiller préalablement au débat au fond de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 513, alinéa 1er, du code de procédure pénale ont été observées" ;
Solution
Texte intégral
N° D 16-81.464 F-D N° 2586 SL 8 NOVEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société LPM, - La société Etablissements Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2015, qui a relaxé Mme Maryline X... des chefs d'escroquerie et pratiques anti-concurrentielles et prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chauchis, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit non constitués les délits d'escroquerie et de pratiques anticoncurrentielles reprochés à Mme X..., a relaxé la prévenue des fins de la poursuite, a dit qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue contre cette dernière et a débouté la société LPM et les Etablissements Y... de l'intégralité de leurs demandes formées contre Mme X... ; "alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller précédant le débat au fond ; que le rapport est une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose même sur les seuls intérêts civils ; qu'en l'espèce, ni les mentions de l'arrêt ni les notes d'audience n'indiquent qu'il a été satisfait à la formalité relative au rapport oral d'un conseiller préalablement au débat au fond de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 513, alinéa 1er, du code de procédure pénale ont été observées" ; Vu l'article 513 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ; Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 18 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02586
Données disponibles
- Texte intégral