Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02588
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association ERRS 971, dont l'activité principale consistait en une "aide par le travail", a bénéficié de fonds publics octroyés par l'Agence de services et de paiement (ASP) au titre de la mise en place des dispositifs d'accompagnements à l'emploi et de l'insertion par l'activité économique ; que les fonds ainsi obtenus étaient ensuite versés sur le compte de la société d'actions valorisantes pour l'emploi (SAVE), gérée par M. Nicolas X..., qui assurait parallèlement le suivi des dossiers administratifs de l'association auprès des organismes publics dans le cadre de la conclusion des contrats aidés ; qu'il a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits reprochés et l'ont condamné en conséquence ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7-2°, 131-27 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... pour escroquerie, et de l'avoir condamné à une peine principale de prison avec sursis et à titre de peines complémentaires à l'interdiction d'exercer une activité dans une association pour une durée de cinq ans et au prononcé de l'interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que les premiers juges ont alourdi la condamnation principale de M. X... de deux peines complémentaires en prononçant une interdiction d'exercer une activité dans une association et une interdiction de toute fonction ou emploi public ; que ces interdictions ont été assorties d'un délai de cinq ans ; que la cour n'est pas convaincue par les arguments de la défense du prévenu qui souligne que celui-ci serait dans l'impossibilité de rembourser la partie civile si étaient maintenues ces interdictions qui équivaudraient en l'espèce à une stricte impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; qu'il apparaît au contraire qu'au regard de la nature et des circonstances précises des faits reprochés à M. X..., lesdites interdictions sont particulièrement adaptées ; "1°) alors que selon les termes de l'article 313-7-2° du code pénal, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale ne peut être prononcée que si l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité ; qu'en prononçant cumulativement deux interdictions d'exercer une activité dans une association et toute fonction ou emploi public, pour une durée de cinq ans, en ne précisant pas si l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desdites activités comme la loi l'impose, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'interdiction très générale d'exercer une activité dans une association, laquelle peut être bénévole, ne constitue pas nécessairement l'interdiction d'une activité professionnelle ou sociale au sens des textes susvisés ; qu'en ne précisant pas quelle était l'activité concernée, par l'interdiction d'exercer, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° Y 16-85.185 F-D N° 2588 SL 8 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nicolas X..., contre l'arrêt n°156 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2016, qui, pour escroqueries, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercice d'une activité dans une association et de toute fonction ou emploi public durant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association ERRS 971, dont l'activité principale consistait en une "aide par le travail", a bénéficié de fonds publics octroyés par l'Agence de services et de paiement (ASP) au titre de la mise en place des dispositifs d'accompagnements à l'emploi et de l'insertion par l'activité économique ; que les fonds ainsi obtenus étaient ensuite versés sur le compte de la société d'actions valorisantes pour l'emploi (SAVE), gérée par M. Nicolas X..., qui assurait parallèlement le suivi des dossiers administratifs de l'association auprès des organismes publics dans le cadre de la conclusion des contrats aidés ; qu'il a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits reprochés et l'ont condamné en conséquence ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7-2°, 131-27 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... pour escroquerie, et de l'avoir condamné à une peine principale de prison avec sursis et à titre de peines complémentaires à l'interdiction d'exercer une activité dans une association pour une durée de cinq ans et au prononcé de l'interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que les premiers juges ont alourdi la condamnation principale de M. X... de deux peines complémentaires en prononçant une interdiction d'exercer une activité dans une association et une interdiction de toute fonction ou emploi public ; que ces interdictions ont été assorties d'un délai de cinq ans ; que la cour n'est pas convaincue par les arguments de la défense du prévenu qui souligne que celui-ci serait dans l'impossibilité de rembourser la partie civile si étaient maintenues ces interdictions qui équivaudraient en l'espèce à une stricte impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; qu'il apparaît au contraire qu'au regard de la nature et des circonstances précises des faits reprochés à M. X..., lesdites interdictions sont particulièrement adaptées ; "1°) alors que selon les termes de l'article 313-7-2° du code pénal, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale ne peut être prononcée que si l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité ; qu'en prononçant cumulativement deux interdictions d'exercer une activité dans une association et toute fonction ou emploi public, pour une durée de cinq ans, en ne précisant pas si l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desdites activités comme la loi l'impose, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'interdiction très générale d'exercer une activité dans une association, laquelle peut être bénévole, ne constitue pas nécessairement l'interdiction d'une activité professionnelle ou sociale au sens des textes susvisés ; qu'en ne précisant pas quelle était l'activité concernée, par l'interdiction d'exercer, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. X... les peines complémentaires d'interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public et d'exercer l'activité dans une association, pour une durée de cinq ans, l'arrêt retient qu'au regard de la nature et des circonstances précises des faits reprochés, lesdites interdictions sont particulièrement adaptées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que le délit dont M. X... a été reconnu coupable a été commis à l'occasion de l'exercice par celui-ci de l'activité qu'il exerçait au sein d'une association et à laquelle la peine complémentaire prononcée renvoie précisément, peu important le caractère bénévole ou onéreux de ladite activité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Nicolas X... devra payer à l'Agence de services et de paiement (ASP) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02588
Données disponibles
- Texte intégral