Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02590
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 132-20, alinéa 2, 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à une amende de 15 000 euros ; " aux motifs propres que le jugement sera également confirmé sur les peines, qui apparaissent adaptées à la nature et à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que le fait que M. X... réside habituellement en Belgique n'interdit pas de prononcer une peine assortie d'un sursis et mise à l'épreuve, au regard des dispositions de l'article 712-10 du code de procédure pénale ; " et aux motifs, à les supposer adoptés, que M. X... a été condamné en date du 30 septembre 2005 à une amende de 1 000 euros pour non exécution de l'injonction du juge commis de procéder à l'immatriculation à une mention complémentaire ou rectificative ou à la radiation au registre du commerce et des sociétés, 6 novembre 2007 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour abus des biens ou du crédit d'une société par un gérant à des fins personnelles, faux et usage de faux en écriture, 24 avril 2008 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, 25 octobre 2011 à 1 500 euros d'amende pour infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, 4 décembre 2012 à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 30 000 euros d'amende pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt en récidive ; qu'au vu des faits commis, de l'importance des sommes visées, et des antécédents judiciaires de M. X..., compte tenu également de l'ancienneté des faits, il convient de condamner M. X... à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations énoncées ci-après ainsi qu'au paiement d'une amende de 15 000 euros ; " alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en infligeant une amende de 15 000 euros à M. X... sans motiver sa décision au regard de la situation personnelle de ce dernier et sans s'expliquer ni sur ses ressources, si sur ses charges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° Q 16-86.971 F-D N° 2590 VD1 8 NOVEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 octobre 2016, qui, pour fraude fiscale en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 132-20, alinéa 2, 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à une amende de 15 000 euros ; " aux motifs propres que le jugement sera également confirmé sur les peines, qui apparaissent adaptées à la nature et à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que le fait que M. X... réside habituellement en Belgique n'interdit pas de prononcer une peine assortie d'un sursis et mise à l'épreuve, au regard des dispositions de l'article 712-10 du code de procédure pénale ; " et aux motifs, à les supposer adoptés, que M. X... a été condamné en date du 30 septembre 2005 à une amende de 1 000 euros pour non exécution de l'injonction du juge commis de procéder à l'immatriculation à une mention complémentaire ou rectificative ou à la radiation au registre du commerce et des sociétés, 6 novembre 2007 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour abus des biens ou du crédit d'une société par un gérant à des fins personnelles, faux et usage de faux en écriture, 24 avril 2008 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, 25 octobre 2011 à 1 500 euros d'amende pour infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, 4 décembre 2012 à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 30 000 euros d'amende pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt en récidive ; qu'au vu des faits commis, de l'importance des sommes visées, et des antécédents judiciaires de M. X..., compte tenu également de l'ancienneté des faits, il convient de condamner M. X... à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations énoncées ci-après ainsi qu'au paiement d'une amende de 15 000 euros ; " alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en infligeant une amende de 15 000 euros à M. X... sans motiver sa décision au regard de la situation personnelle de ce dernier et sans s'expliquer ni sur ses ressources, si sur ses charges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485 et 512 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; Attendu que, pour confirmer le jugement et prononcer à l'égard du prévenu déclaré coupable de fraude fiscale en récidive une amende de 15 000 euros, la cour d'appel, qui a également confirmé la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui est gérant de société et réside habituellement en Belgique, a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de soustraction à l'établissement ou au paiement des impôts et que les peines apparaissent adaptées au vu des faits commis, de l'importance des sommes visées, de la personnalité du prévenu, compte tenu également de l'ancienneté des faits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le montant des ressources et des charges du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02590
Données disponibles
- Texte intégral