Cour de Cassation · cr — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02592
- Date
- 27 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. Z... des chefs d'homicide volontaire, de tentative d'homicide volontaire, de recel de vol, détention et transport d'armes de catégorie B ; " aux motifs que les témoignages recueillis au cours de l'instruction permettent d'établir que les faits se sont déroulés dans l'enceinte d'un camp de la communauté des gens du voyage en quatre temps distincts ; que l'épilogue de nature criminelle se conclura par le décès de Jimmy A... d'une plaie du larynx et de la moëlle épinière causée par un projectile unique d'arme à feu de petit calibre, de blessures causées à M. Daniel B... père par quatre balles au ventre, et d'une balle dans la hanche de Daniel B... fils, ainsi qu'une éraflure de balle au cou ; que les deux premiers épisodes dans l'après-midi correspondent à des échanges houleux mais sans violence entre MM. Z... dit « Boston », C... Henri dit «Kévin » et D... Gilles d'un côté, et M. Daniel B... père de l'autre ; que le contentieux trouve son origine dans la relation qu'entretenaient le fils de M. Daniel B... et la fille de M. Z... ; qu'il n'est pas contesté que vers 22 heures 30, M. Z... revenait seul ; qu'il discutait à nouveau avec M. Daniel B... père ; qu'une bagarre éclatait et des coups étaient échangés ; que M. Pierre A... affirme que M. Z... quittait les lieux en promettant de revenir ; que Mme Solange G... précise que les B... père et fils l'avaient poursuivi ; que les faits les plus graves se sont déroulés dans la nuit entre 0 heure 45 et 1 heures 20 ; que les témoins de cette phase attestent tous de la présence de trois personnes : MM. Z..., C... Henri et D... Gilles ; que Mme Monique A... précisait les avoir vu arriver de l'extérieur du terrain passant par des trous au travers de sapinettes bordant le terrain : chacun était porteur d'une arme, genre arme de poing ; que M. Tony A... voyait passer ces trois personnes avec des armes à la main, comme M. Pierre A... qui les décrit courant à huit mètres devant lui avec des révolvers à la main ; que ce dernier après les coups de feu constatait que M. Z... repartait en courant tout en tirant en arrière ; qu'il l'entendait appeler M. Henri C... ; que Mme Solange G... après avoir entendu deux coups de feu remarquait M. Z... qui passait sous son auvent une arme à feu à la main ; qu'il venait de la caravane des B... et partait du camp en direction des sapinettes ; que d'autres coups de feu étaient tirés puis elle voyait passer en courant MM. Gilles D... et Kévin C... ; que Lydia E... et Jimmy Lydia E... rapportaient la même scène ; que le nombre de témoins visuels, la concordance de leurs déclarations confortent la présence sur les lieux de MM. Z..., Henri C... et Gilles D... ; que l'examen des résidus de tirs sur les trois victimes permet d'écarter que les victimes aient fait usage d'une arme à feu ; qu'aucun des mis en examen ne présentait de blessures lors de leurs interpellations ; que l'expertise balistique permet de conclure à l'usage de trois armes distinctes : - un calibre de 9mm parabellum, pistolet à fonctionnement semi-automatique de marque indéterminée ; - une arme de calibre 22LR de type indéterminé qui a causé la mort de Jimmy A... et les blessures de Daniel B... fils ; - une arme tirant du plomb de chasse n°7 blessant M. Daniel B... père sur une de ses quatre blessures ; que l'audition des victimes confirme ces éléments ; que lorsqu'il a accepté de s'expliquer, M. Daniel B... a confirmé l'identité des agresseurs ; qu'il a précisé que dans la nuit il était en train de discuter avec plusieurs personnes dont Jimmy A... et ne les avait pas vus arriver ; que deux l'avaient pris par les bras et l'autre lui avait mis une arme sur la nuque ;qu'il ne pouvait, ou ne le souhaitait pas, préciser lesquels le tenaient pendant que le troisième lui mettait une arme sur la nuque ; que Mme Lydia E... affirme que son compagnon Jimmy A... a désigné M. Z... et a tenté de prononcer un deuxième nom qui pourrait être le surnom de Henri C... comme auteurs des faits ; que M. Daniel B... père affirme qu'alerté par les coups de feu il est sorti de sa caravane et a vu M. Gilles D... sur la droite en retrait, M. Z..., et devant M. Henri C... ; que ces trois personnes avaient une arme ; qu'il s'était jeté sur son fils pour le protéger et M. Z... lui avait tiré à plusieurs reprises avec son arme ; que tous ces éléments constituent des charges graves et concordantes permettant de retenir la présence sur les lieux des trois mis en examen, chacun étant détenteur d'une arme ; que les témoignages de Mme Christina F..., compagne de M. Henri C... et de Mme Nadia C..., compagne de M. Z... ne sauraient être décrits comme concordants alors que Mme F... affirme avoir quitté le camp avant les coups de feu avec son compagnon alors que Mme C... mentionne qu'après les coups de feu tout le monde s'est séparé et que M. Z... est parti de son côté ; que les armes et une partie des projectiles n'ont pas été retrouvées limitant la possibilité d'imputer chacune des blessures à une arme précise et à un tireur déterminé ; mais qu'il résulte de ces éléments que les trois ont agi en coaction dans une volonté de se venger de l'affront subi par M. Z... un peu plus tôt ; que la volonté homicide est attestée par la description faite par Daniel B... fils de manière dont il a été saisi par derrière, mis au sol tenu par deux personnes avec une arme sur la nuque avant que le coup de feu ne soit tiré ; que de même, la description de M. Daniel B... père qui affirme que M. Z... lui a tiré dessus à plusieurs reprises alors qu'il s'était jeté sur son fils qualifie une volonté homicide ; que les conditions dans lesquelles Jimmy A... a été blessé lors des tirs ne sont pas précisément déterminées ; que Daniel B... fils a précisé qu'il discutait avec plusieurs personnes dont Jimmy A... lorsque le trio était arrivé ; qu'il a désigné M. Z... comme étant responsable de ses blessures ; qu'en conséquence, il existe charges suffisantes contre MM. Z..., Henri C... et Gilles D... d'avoir commis les faits de meurtre sur Jimmy A... et de tentative de meurtre sur Daniel B... fils et M. Daniel B... père ; que s'agissant de M. Gilles D..., il est en état de récidive pour ces faits de meurtre et tentative de meurtre en application de l'article 132-8 du code pénal pour avoir été condamné le 24 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour vol aggravé par 3 circonstances, délit puni de dix ans d'emprisonnement ; que l'ordonnance sera donc confirmée de ce chef sauf à retenir l'état de récidive légale à l'encontre de M. Gilles D... ; "1°) alors que l'arrêt de mise en accusation doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen ; que l'arrêt attaqué ne fait état que des éléments à charge existant à l'encontre de M. Z..., sans avoir examiné l'un quelconque des éléments à décharge dont faisait pourtant état le mémoire déposé au nom de celui-ci ; qu'il ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors, en tout état de cause, que la chambre de l'instruction se doit de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elle est saisie ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux articulations du mémoire de M. Z... faisant valoir les deux seuls témoignages qui l'accusaient directement, à savoir ceux de Mme Lydia E... et de M. Daniel B... père, étaient contredits par les conclusions de l'expertise balistique et ne pouvaient donc être pris en considération ; "3°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas davantage répondu aux articulations du mémoire déposé par M. Z... faisant valoir que les autres témoins avaient tous évolué dans leurs déclarations au fur et à mesure du temps et que notamment M. Daniel B... fils avait reconnu avoir menti et avait en définitive maintenu ses déclarations, mais sans les imputer à qui que ce soit, celui-ci admettant notamment ne pas avoir vu ses agresseurs ; "4°) alors que la chambre de l'instruction n'a également pas répondu aux articulations du mémoire de M. Z... faisant valoir qu'il résultait des témoignages de Mme F..., et de Mme C..., que M. Z... était rentré de la fête précipitamment à bord de son véhicule, la tête enflée et la bouche pleine de sang, disant s'être fait agressé par les B... père et fils et, qu'après avoir été soigné par sa compagne, il avait quitté le camp et n'avait donc pas participé à la seconde bagarre, au cours de laquelle la fusillade a eu lieu" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 214 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de M. Z... des chefs d'homicide volontaire, de tentative d'homicide volontaire, de recel de vol, détention et transport d'armes de catégorie B sans désigner la cour d'assises compétente ; "alors qu'il résulte de l'article 214, alinéa premier, du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation, doit désigner la cour d'assises compétente ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est abstenue de le faire, renvoyant M. Z... devant « la cour d'assises » sans préciser celle devant laquelle il était ainsi renvoyé" ;
Texte intégral
N° P 17-84.444 F-D N° 2592 FAR 27 SEPTEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 22 juin 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et tentatives, recel, port et transport d'armes et munitions de catégorie B ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. Z... des chefs d'homicide volontaire, de tentative d'homicide volontaire, de recel de vol, détention et transport d'armes de catégorie B ; " aux motifs que les témoignages recueillis au cours de l'instruction permettent d'établir que les faits se sont déroulés dans l'enceinte d'un camp de la communauté des gens du voyage en quatre temps distincts ; que l'épilogue de nature criminelle se conclura par le décès de Jimmy A... d'une plaie du larynx et de la moëlle épinière causée par un projectile unique d'arme à feu de petit calibre, de blessures causées à M. Daniel B... père par quatre balles au ventre, et d'une balle dans la hanche de Daniel B... fils, ainsi qu'une éraflure de balle au cou ; que les deux premiers épisodes dans l'après-midi correspondent à des échanges houleux mais sans violence entre MM. Z... dit « Boston », C... Henri dit «Kévin » et D... Gilles d'un côté, et M. Daniel B... père de l'autre ; que le contentieux trouve son origine dans la relation qu'entretenaient le fils de M. Daniel B... et la fille de M. Z... ; qu'il n'est pas contesté que vers 22 heures 30, M. Z... revenait seul ; qu'il discutait à nouveau avec M. Daniel B... père ; qu'une bagarre éclatait et des coups étaient échangés ; que M. Pierre A... affirme que M. Z... quittait les lieux en promettant de revenir ; que Mme Solange G... précise que les B... père et fils l'avaient poursuivi ; que les faits les plus graves se sont déroulés dans la nuit entre 0 heure 45 et 1 heures 20 ; que les témoins de cette phase attestent tous de la présence de trois personnes : MM. Z..., C... Henri et D... Gilles ; que Mme Monique A... précisait les avoir vu arriver de l'extérieur du terrain passant par des trous au travers de sapinettes bordant le terrain : chacun était porteur d'une arme, genre arme de poing ; que M. Tony A... voyait passer ces trois personnes avec des armes à la main, comme M. Pierre A... qui les décrit courant à huit mètres devant lui avec des révolvers à la main ; que ce dernier après les coups de feu constatait que M. Z... repartait en courant tout en tirant en arrière ; qu'il l'entendait appeler M. Henri C... ; que Mme Solange G... après avoir entendu deux coups de feu remarquait M. Z... qui passait sous son auvent une arme à feu à la main ; qu'il venait de la caravane des B... et partait du camp en direction des sapinettes ; que d'autres coups de feu étaient tirés puis elle voyait passer en courant MM. Gilles D... et Kévin C... ; que Lydia E... et Jimmy Lydia E... rapportaient la même scène ; que le nombre de témoins visuels, la concordance de leurs déclarations confortent la présence sur les lieux de MM. Z..., Henri C... et Gilles D... ; que l'examen des résidus de tirs sur les trois victimes permet d'écarter que les victimes aient fait usage d'une arme à feu ; qu'aucun des mis en examen ne présentait de blessures lors de leurs interpellations ; que l'expertise balistique permet de conclure à l'usage de trois armes distinctes : - un calibre de 9mm parabellum, pistolet à fonctionnement semi-automatique de marque indéterminée ; - une arme de calibre 22LR de type indéterminé qui a causé la mort de Jimmy A... et les blessures de Daniel B... fils ; - une arme tirant du plomb de chasse n°7 blessant M. Daniel B... père sur une de ses quatre blessures ; que l'audition des victimes confirme ces éléments ; que lorsqu'il a accepté de s'expliquer, M. Daniel B... a confirmé l'identité des agresseurs ; qu'il a précisé que dans la nuit il était en train de discuter avec plusieurs personnes dont Jimmy A... et ne les avait pas vus arriver ; que deux l'avaient pris par les bras et l'autre lui avait mis une arme sur la nuque ;qu'il ne pouvait, ou ne le souhaitait pas, préciser lesquels le tenaient pendant que le troisième lui mettait une arme sur la nuque ; que Mme Lydia E... affirme que son compagnon Jimmy A... a désigné M. Z... et a tenté de prononcer un deuxième nom qui pourrait être le surnom de Henri C... comme auteurs des faits ; que M. Daniel B... père affirme qu'alerté par les coups de feu il est sorti de sa caravane et a vu M. Gilles D... sur la droite en retrait, M. Z..., et devant M. Henri C... ; que ces trois personnes avaient une arme ; qu'il s'était jeté sur son fils pour le protéger et M. Z... lui avait tiré à plusieurs reprises avec son arme ; que tous ces éléments constituent des charges graves et concordantes permettant de retenir la présence sur les lieux des trois mis en examen, chacun étant détenteur d'une arme ; que les témoignages de Mme Christina F..., compagne de M. Henri C... et de Mme Nadia C..., compagne de M. Z... ne sauraient être décrits comme concordants alors que Mme F... affirme avoir quitté le camp avant les coups de feu avec son compagnon alors que Mme C... mentionne qu'après les coups de feu tout le monde s'est séparé et que M. Z... est parti de son côté ; que les armes et une partie des projectiles n'ont pas été retrouvées limitant la possibilité d'imputer chacune des blessures à une arme précise et à un tireur déterminé ; mais qu'il résulte de ces éléments que les trois ont agi en coaction dans une volonté de se venger de l'affront subi par M. Z... un peu plus tôt ; que la volonté homicide est attestée par la description faite par Daniel B... fils de manière dont il a été saisi par derrière, mis au sol tenu par deux personnes avec une arme sur la nuque avant que le coup de feu ne soit tiré ; que de même, la description de M. Daniel B... père qui affirme que M. Z... lui a tiré dessus à plusieurs reprises alors qu'il s'était jeté sur son fils qualifie une volonté homicide ; que les conditions dans lesquelles Jimmy A... a été blessé lors des tirs ne sont pas précisément déterminées ; que Daniel B... fils a précisé qu'il discutait avec plusieurs personnes dont Jimmy A... lorsque le trio était arrivé ; qu'il a désigné M. Z... comme étant responsable de ses blessures ; qu'en conséquence, il existe charges suffisantes contre MM. Z..., Henri C... et Gilles D... d'avoir commis les faits de meurtre sur Jimmy A... et de tentative de meurtre sur Daniel B... fils et M. Daniel B... père ; que s'agissant de M. Gilles D..., il est en état de récidive pour ces faits de meurtre et tentative de meurtre en application de l'article 132-8 du code pénal pour avoir été condamné le 24 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour vol aggravé par 3 circonstances, délit puni de dix ans d'emprisonnement ; que l'ordonnance sera donc confirmée de ce chef sauf à retenir l'état de récidive légale à l'encontre de M. Gilles D... ; "1°) alors que l'arrêt de mise en accusation doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen ; que l'arrêt attaqué ne fait état que des éléments à charge existant à l'encontre de M. Z..., sans avoir examiné l'un quelconque des éléments à décharge dont faisait pourtant état le mémoire déposé au nom de celui-ci ; qu'il ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors, en tout état de cause, que la chambre de l'instruction se doit de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elle est saisie ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux articulations du mémoire de M. Z... faisant valoir les deux seuls témoignages qui l'accusaient directement, à savoir ceux de Mme Lydia E... et de M. Daniel B... père, étaient contredits par les conclusions de l'expertise balistique et ne pouvaient donc être pris en considération ; "3°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas davantage répondu aux articulations du mémoire déposé par M. Z... faisant valoir que les autres témoins avaient tous évolué dans leurs déclarations au fur et à mesure du temps et que notamment M. Daniel B... fils avait reconnu avoir menti et avait en définitive maintenu ses déclarations, mais sans les imputer à qui que ce soit, celui-ci admettant notamment ne pas avoir vu ses agresseurs ; "4°) alors que la chambre de l'instruction n'a également pas répondu aux articulations du mémoire de M. Z... faisant valoir qu'il résultait des témoignages de Mme F..., et de Mme C..., que M. Z... était rentré de la fête précipitamment à bord de son véhicule, la tête enflée et la bouche pleine de sang, disant s'être fait agressé par les B... père et fils et, qu'après avoir été soigné par sa compagne, il avait quitté le camp et n'avait donc pas participé à la seconde bagarre, au cours de laquelle la fusillade a eu lieu" ; Attendu que, pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et tentatives, recel, port et transport d'armes et munitions de catégorie B, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt, qui répondent aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 214 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de M. Z... des chefs d'homicide volontaire, de tentative d'homicide volontaire, de recel de vol, détention et transport d'armes de catégorie B sans désigner la cour d'assises compétente ; "alors qu'il résulte de l'article 214, alinéa premier, du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation, doit désigner la cour d'assises compétente ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est abstenue de le faire, renvoyant M. Z... devant « la cour d'assises » sans préciser celle devant laquelle il était ainsi renvoyé" ; Vu l'article 214, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation, doit désigner la cour d'assises compétente ; Attendu qu'en omettant de le faire en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction ne précisant pas elle-même devant quelle cour d'assises les accusés sont mis en accusation, encourt la censure ; Attendu que les faits criminels, objet de l'accusation, ont été commis à Agde dans le département de l'Hérault, que l'information a été diligentée par le juge d'instruction de Montpellier et que l'ordonnance de mise en accusation confirmée ordonnait que le dossier de la procédure soit transmis au greffe de la cour d'assises de l'Hérault ; Attendu que la Cour de cassation trouve ainsi les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée en désignant la cour d'assises compétente ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 juin 2017, mais seulement en ce qu'il ne désigne pas la cour d'assises devant connaître de l'accusation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit que MM. Daniel Z..., Henri C... et Gilles D... sont mis en accusation devant la cour d'assises de l'Hérault ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02592
Données disponibles
- Texte intégral