Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02597
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 3 275 200 €
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Texte intégral
N° K 16-87.427 F-N N° 2597 VD1 27 SEPTEMBRE 2017 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2016, qui, pour faux et usage, transport et détention de tabac manufacturé sans documents d'accompagnement, inexactitude en comptabilité en récidive et non paiement du droit à consommation sur les tabacs, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à quatre amendes fiscales de 15 euros, au paiement de pénalités proportionnelles de 32 752 euros et 17 952 euros, au paiement des droits fraudés à hauteur de 8 562 euros et 17 952 euros, et à la confiscation des cigares ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel