Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02606
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Texte intégral
N° P 16-81.404 F-N N° 2606 VD1 27 SEPTEMBRE 2017 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Louis Z..., - M. Yves A..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 février 2016, qui, pour escroquerie, abus de biens sociaux et travail dissimulé, les a condamnés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. Jean-Louis Z... et Yves A... devront payer à l'URSSAF PACA, venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. Jean-Louis Z... et Yves A... devront payer à M. Romain B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel