Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02607
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° U 16-85.181 F-N N° 2607 VD1 27 SEPTEMBRE 2017 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nicolas Z..., contre l'arrêt n°155 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2016, qui a condamné M. Flavien A... et M. Nicolas Z..., le premier pour faux, usage et escroqueries, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second pour escroqueries à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la confiscation des sommes saisies et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Nicolas Z... devra payer à l'Agence de services et de paiement (ASP) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel