Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02611
- Date
- 31 octobre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 64 à 66 de la Constitution, 1er, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50, 83, 84, D.27 à D,31 du code de procédure pénale, R. 212-36, R. 212-37 et R. 761-24 du code de l'organisation judiciaire ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 50, 83-1, 84, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. Icham X... ; "aux motifs que sur la nullité de la désignation de Mme Bozzoni, en remplacement de Mme Poinsard, juge d'instruction initialement saisie ; qu'ont été produites et soumises au débat contradictoire trois ordonnances du premier président de la cour d'appel de Besançon selon lesquelles Mme Bozzoni, juge placé, a été désignée en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Besançon afin de combler la vacance conjoncturelle d'un poste, soit une ordonnance du 15 novembre 2015 pour la période du 2 novembre 2015 au 1er février 2016, une ordonnance du 25 janvier 2016 pour la période du 2 février 2016 au 17 avril 2016 et une ordonnance du 6 avril 2016 pour la période du 18 avril 2016 au 28 août 2016 ; que par ordonnance du 2 février 2016, la présidente du tribunal de grande instance de Besançon a désigné Mme Bozzoni en remplacement de Mme Poinsard, juge d'instruction, en raison d'un congé maternité, du 2 février 2016 au 17 avril 2016 ; que par ordonnance du 15 avril 2016, Mme Bozzoni a de nouveau été désignée par la présidente du tribunal de grande instance pour remplacer Mme Poinsard dans ses fonctions de juge d'instruction du 18 avril au 8 mai 2016, puis en renfort au service de l'instruction du 9 mai au 29 août 2016 ; que le service de l'instruction du tribunal de grande instance de Besançon est composé de trois juges d'instruction ; qu'en cas de pluralité de juges d'instruction dans la même juridiction, il convient de faire application de l'article 84, alinéa 3 du code de procédure pénale, qui prévoit qu'« en cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer » ; qu'en conséquence, Mme Bozzoni a été régulièrement désignée, en vertu des ordonnances du premier président de la cour d'appel, en date des 15 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 6 avril 2016 et doit donc être considérée comme l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Besançon ; qu'en conséquence, sa désignation par la présidente du tribunal de grande instance de Besançon est parfaitement régulière, et le moyen sera donc rejeté ; "1°) alors qu'en retenant que Mme Bozzoni, juge placée, désignée en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Besançon par trois ordonnances successives du premier président de la cour d'appel de Besançon en date du 15 novembre 2015, du 25 janvier 2016 et du 6 avril 2016, avait été régulièrement désignée en remplacement de Mme Poinsard, juge d'instruction en congé maternité, et ce en application des dispositions de l'article 84 alinéa 3 du code de procédure pénale, sans répondre aux écritures de M. X... soutenant que la régularité des décisions de remplacement de Mme Poinsard par Mme Bozzoni devait être examinée au regard du fondement sur lequel elles avaient été prises, soit l'article 50 du code de procédure pénale, prévoyant un régime juridique distinct de celui édicté par l'article 84 alinéa 3 du même code, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que Mme Bozzoni, juge placée, ayant été désignée en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Besançon par trois ordonnances successives du premier président de la cour d'appel de Besançon, mais qui n'avait pas la qualité de juge d'instruction du tribunal de grande instance de Besançon dont le service d'instruction est composé de seulement trois juges d'instruction, sa désignation en qualité de remplaçante de Mme Poinsard, juge d'instruction, ne relevait pas des dispositions de l'article 84 alinéa 3 du code de procédure pénale, mais uniquement de celles de l'article 50 du même code ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'ensemble des actes d'instruction entrepris par Mme Bozzoni, en qualité de remplaçante de Mme Poinsard, à l'issue du congé maternité de cette dernière, parmi lesquels une ordonnance de soit communiqué du 3 juin 2016, la commission rogatoire du 13 juin 2016 à l'origine de la perquisition du 27 juin 2016 et le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de M. Icham X... du 29 juin 2016, ne devaient pas être annulés, la désignation de Mme Bozzoni en renfort au service de l'instruction du 9 mai au 29 août 2016 n'équivalant pas à une cosaisine au sens de l'article 83-1 du code de procédure pénale, et n'étant pas de nature à lui conférer des fonctions d'instruction dans l'information judiciaire litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 64 à 66 de la Constitution, 1er, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50, 83, 84, D.27 à D.31 du code de procédure pénale, R. 212-36, R. 212-37 et R. 761-24 du code l'organisation judiciaire ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 57, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. Icham X... ; "aux motifs que sur la nullité de la perquisition effectuée dans un appartement en l'absence de son occupant ; qu'à la suite des informations recueillies, les fonctionnaires de police se rendaient [...] , où pouvaient éventuellement se trouver M. Icham X... et un stock de produits stupéfiants ; qu'ils étaient accueillis par deux personnes, au domicile desquelles étaient découverts plus de 36 grammes d'héroïne ; que ces deux personnes proposaient aux policiers de se rendre au 5ème étage dans un squat ; qu'ils étaient alors requis en qualité de témoins afin de pouvoir perquisitionner dans cet appartement, en l'absence de tout occupant connu ; que, conformément à l'article 57 du code de procédure pénale, en cas d'impossibilité de la présence de la personne concernée lors de la perquisition, l'officier de police judiciaire doit choisir des témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; que les deux personnes concernées doivent être considérées comme des témoins au sens du texte susvisé dès lors qu'elles ne sont pas placées sous l'autorité administrative du policier qui les requiert ; que la perquisition est donc parfaitement régulière ; que le grief d'impartialité ne peut constituer une cause de nullité que s'il a pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ; qu'au surplus, l'inobservation des prescriptions de l'article 57 alinéa 2 ne saurait entraîner la nullité des opérations en l'absence de justification par le demandeur d'un grief consécutif à la perquisition ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de perquisition que l'appartement dans lequel la perquisition a eu lieu se révèle en réalité un squat, dont la porte était ouverte ; que la preuve n'est donc pas rapportée que les produits stupéfiants qui y ont été découverts appartiendraient au dénommé M. Icham X... ; qu'enfin, cette perquisition n'a pas déterminé la mise en examen de l'intéressé ; que dans ces conditions, il y a lieu, en l'absence d'atteinte démontrée aux intérêts de M. Icham X..., mis en examen, et de toute autre irrégularité de forme ou de fond portant atteinte aux droits de la défense, de rejeter la requête en annulation présentée par l'avocat de M. Icham X... ; "1°) alors que les perquisitions sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ; qu'en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; qu'à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; qu'il ressort du procès-verbal de perquisition du 27 juin 2016 à 7 heures que le squat perquisitionné était occupé par une personne déterminée, M. Mike Z..., dont les affaires et les papiers avaient été trouvés par les enquêteurs ; qu'en validant la perquisition litigieuse sans constater l'impossibilité d'effectuer celle-ci en présence du dénommé M. Z..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que les conditions de réalisation de la perquisition ne doivent pas méconnaître l'exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, la perquisition litigieuse avait été entreprise sur la réquisition, en qualité de témoins, de deux personnes au domicile desquelles avaient été découverts plus de 36 grammes d'héroïne, lesquelles, en conséquence, se trouvaient sous l'autorité de fait de l'officier de police judiciaire et avaient tout intérêt à détourner les recherches et les suspicions sur des tiers, notamment par contamination des lieux perquisitionnés, apport ou soustraction d'éléments ; qu'une telle perquisition, effectuée dans des conditions méconnaissant le principe d'impartialité, était irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'en énonçant la règle selon laquelle le grief d'impartialité ne peut constituer une cause de nullité que s'il a pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties, sans vérifier si cette condition était ou non remplie en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "4°) alors qu'en écartant le grief causé au mis en examen dès lors que l'appartement dans lequel la perquisition avait eu lieu était un squat dont la porte était ouverte en sorte que la preuve n'était pas rapportée que les produits stupéfiants qui y avaient été découverts appartiendraient à M. Icham X..., considération qui ne saurait toutefois garantir que la présence de ces produits ne lui soit opposée à une étape ultérieure de la procédure, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "5°) alors qu'en se bornant à affirmer, sans mieux s'en expliquer, que la perquisition litigieuse n'avait pas déterminé la mise en examen de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas régulièrement motivé sa décision, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° E 17-82.573 F-D N° 2611 VD1 31 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Icham X..., - M. Karim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 22 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur la demande d'annulation d'actes de procédure formulée par le premier ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 août 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; I - Sur le pourvoi de M. Karim X... : Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; II - Sur le pourvoi de M. Icham X... : Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Attendu qu'à la suite d'une enquête permettant le constat d'opérations de trafic de stupéfiants et la réalisation de plusieurs arrestations, le procureur de la République a ouvert une information du chef susvisé par réquisitoire introductif en date du 18 janvier 2016 ; qu'après de nouvelles investigations ayant abouti, notamment, à des saisies de stupéfiants, M. Karim X... a été mis en examen le 6 juin 2016 de ce chef ; que la poursuite des recherches entreprises, en particulier à partir des saisies effectuées précédemment, a conduit à identifier M. Icham X... comme participant à ce trafic ; que des produits stupéfiants ont été découverts au domicile de sa mère, ainsi que dans des locaux occupés illégalement que ce dernier aurait utilisés ; que M. Icham X... a été mis en examen du même chef le 29 juin 2016 ; que ce dernier a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité, d'une part, de deux ordonnances en date des 2 février et 15 avril 2016 prises par le président du tribunal de grande instance, désignant Mme Bozzoni, juge placée pour assurer les fonctions de juge d'instruction, en remplacement de Mme Poinsard, juge d'instruction, du 2 février 2016 au 17 avril 2016, puis du 18 avril au 8 mai 2016 et en renfort au service de l'instruction du 9 mai au 28 août 2016, ainsi que des actes accomplis par ce magistrat placé, d'autre part, du procès-verbal de perquisition des locaux occupés illégalement précités ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 64 à 66 de la Constitution, 1er, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50, 83, 84, D.27 à D,31 du code de procédure pénale, R. 212-36, R. 212-37 et R. 761-24 du code de l'organisation judiciaire ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 50, 83-1, 84, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. Icham X... ; "aux motifs que sur la nullité de la désignation de Mme Bozzoni, en remplacement de Mme Poinsard, juge d'instruction initialement saisie ; qu'ont été produites et soumises au débat contradictoire trois ordonnances du premier président de la cour d'appel de Besançon selon lesquelles Mme Bozzoni, juge placé, a été désignée en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Besançon afin de combler la vacance conjoncturelle d'un poste, soit une ordonnance du 15 novembre 2015 pour la période du 2 novembre 2015 au 1er février 2016, une ordonnance du 25 janvier 2016 pour la période du 2 février 2016 au 17 avril 2016 et une ordonnance du 6 avril 2016 pour la période du 18 avril 2016 au 28 août 2016 ; que par ordonnance du 2 février 2016, la présidente du tribunal de grande instance de Besançon a désigné Mme Bozzoni en remplacement de Mme Poinsard, juge d'instruction, en raison d'un congé maternité, du 2 février 2016 au 17 avril 2016 ; que par ordonnance du 15 avril 2016, Mme Bozzoni a de nouveau été désignée par la présidente du tribunal de grande instance pour remplacer Mme Poinsard dans ses fonctions de juge d'instruction du 18 avril au 8 mai 2016, puis en renfort au service de l'instruction du 9 mai au 29 août 2016 ; que le service de l'instruction du tribunal de grande instance de Besançon est composé de trois juges d'instruction ; qu'en cas de pluralité de juges d'instruction dans la même juridiction, il convient de faire application de l'article 84, alinéa 3 du code de procédure pénale, qui prévoit qu'« en cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer » ; qu'en conséquence, Mme Bozzoni a été régulièrement désignée, en vertu des ordonnances du premier président de la cour d'appel, en date des 15 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 6 avril 2016 et doit donc être considérée comme l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Besançon ; qu'en conséquence, sa désignation par la présidente du tribunal de grande instance de Besançon est parfaitement régulière, et le moyen sera donc rejeté ; "1°) alors qu'en retenant que Mme Bozzoni, juge placée, désignée en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Besançon par trois ordonnances successives du premier président de la cour d'appel de Besançon en date du 15 novembre 2015, du 25 janvier 2016 et du 6 avril 2016, avait été régulièrement désignée en remplacement de Mme Poinsard, juge d'instruction en congé maternité, et ce en application des dispositions de l'article 84 alinéa 3 du code de procédure pénale, sans répondre aux écritures de M. X... soutenant que la régularité des décisions de remplacement de Mme Poinsard par Mme Bozzoni devait être examinée au regard du fondement sur lequel elles avaient été prises, soit l'article 50 du code de procédure pénale, prévoyant un régime juridique distinct de celui édicté par l'article 84 alinéa 3 du même code, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que Mme Bozzoni, juge placée, ayant été désignée en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Besançon par trois ordonnances successives du premier président de la cour d'appel de Besançon, mais qui n'avait pas la qualité de juge d'instruction du tribunal de grande instance de Besançon dont le service d'instruction est composé de seulement trois juges d'instruction, sa désignation en qualité de remplaçante de Mme Poinsard, juge d'instruction, ne relevait pas des dispositions de l'article 84 alinéa 3 du code de procédure pénale, mais uniquement de celles de l'article 50 du même code ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'ensemble des actes d'instruction entrepris par Mme Bozzoni, en qualité de remplaçante de Mme Poinsard, à l'issue du congé maternité de cette dernière, parmi lesquels une ordonnance de soit communiqué du 3 juin 2016, la commission rogatoire du 13 juin 2016 à l'origine de la perquisition du 27 juin 2016 et le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de M. Icham X... du 29 juin 2016, ne devaient pas être annulés, la désignation de Mme Bozzoni en renfort au service de l'instruction du 9 mai au 29 août 2016 n'équivalant pas à une cosaisine au sens de l'article 83-1 du code de procédure pénale, et n'étant pas de nature à lui conférer des fonctions d'instruction dans l'information judiciaire litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité des ordonnances du président du tribunal de grande instance, désignant, en remplacement d'un juge d'instruction de cette juridiction, en l'absence de ce dernier, puis en renfort au service de l'instruction, Mme Bozzoni, juge placée, désignée par ordonnances du premier président de la cour d'appel pour assurer les fonctions de juge d'instruction dans cette juridiction jusqu'au 28 août 2016, l'arrêt retient qu'en cas de pluralité de juges d'instruction dans une même juridiction, il résulte de l'article 84, alinéa 3 du code de procédure pénale que le président désigne le juge d'instruction chargé de remplacer le juge chargé d'une information en cas d'empêchement de celui-ci ; que les juges ajoutent que Mme Bozzoni, qui a été régulièrement désignée en vertu de plusieurs ordonnances du premier président de la cour d'appel, doit être considérée comme l'un des juges d'instruction de la juridiction ; qu'ils en déduisent la régularité de la désignation de ce magistrat par le président du tribunal ; Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que Mme Bozzoni, juge placée, désignée par le premier président de la cour d'appel afin d'assurer les fonctions de juge d'instruction au tribunal de Besançon, avait été valablement désignée pour instruire la procédure d'instruction suivie contre le requérant en vertu des deux ordonnances susvisées prises par le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 50 du code de procédure pénale, au motif qu'en application de l'article 84, 3ème alinéa, du code de procédure pénale, en cas d'empêchement du juge chargé de l'information, le président de la juridiction désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de la procédure, Mme Bozzoni figure sur le tableau de permanence des juges d'instruction rectificatif du 13 janvier 2016 établi par le président de la juridiction pour la journée du 18 janvier 2016, date à laquelle le procureur de la République a pris le réquisitoire introductif dans ladite procédure, d'où il se déduit que ce magistrat a été valablement désigné afin d'instruire ce dossier d'information jusqu'au 28 août 2016, date à laquelle a pris fin sa désignation par le premier président de la cour d'appel pour assurer les fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Besançon ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 64 à 66 de la Constitution, 1er, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50, 83, 84, D.27 à D.31 du code de procédure pénale, R. 212-36, R. 212-37 et R. 761-24 du code l'organisation judiciaire ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 57, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. Icham X... ; "aux motifs que sur la nullité de la perquisition effectuée dans un appartement en l'absence de son occupant ; qu'à la suite des informations recueillies, les fonctionnaires de police se rendaient [...] , où pouvaient éventuellement se trouver M. Icham X... et un stock de produits stupéfiants ; qu'ils étaient accueillis par deux personnes, au domicile desquelles étaient découverts plus de 36 grammes d'héroïne ; que ces deux personnes proposaient aux policiers de se rendre au 5ème étage dans un squat ; qu'ils étaient alors requis en qualité de témoins afin de pouvoir perquisitionner dans cet appartement, en l'absence de tout occupant connu ; que, conformément à l'article 57 du code de procédure pénale, en cas d'impossibilité de la présence de la personne concernée lors de la perquisition, l'officier de police judiciaire doit choisir des témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; que les deux personnes concernées doivent être considérées comme des témoins au sens du texte susvisé dès lors qu'elles ne sont pas placées sous l'autorité administrative du policier qui les requiert ; que la perquisition est donc parfaitement régulière ; que le grief d'impartialité ne peut constituer une cause de nullité que s'il a pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ; qu'au surplus, l'inobservation des prescriptions de l'article 57 alinéa 2 ne saurait entraîner la nullité des opérations en l'absence de justification par le demandeur d'un grief consécutif à la perquisition ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de perquisition que l'appartement dans lequel la perquisition a eu lieu se révèle en réalité un squat, dont la porte était ouverte ; que la preuve n'est donc pas rapportée que les produits stupéfiants qui y ont été découverts appartiendraient au dénommé M. Icham X... ; qu'enfin, cette perquisition n'a pas déterminé la mise en examen de l'intéressé ; que dans ces conditions, il y a lieu, en l'absence d'atteinte démontrée aux intérêts de M. Icham X..., mis en examen, et de toute autre irrégularité de forme ou de fond portant atteinte aux droits de la défense, de rejeter la requête en annulation présentée par l'avocat de M. Icham X... ; "1°) alors que les perquisitions sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ; qu'en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; qu'à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; qu'il ressort du procès-verbal de perquisition du 27 juin 2016 à 7 heures que le squat perquisitionné était occupé par une personne déterminée, M. Mike Z..., dont les affaires et les papiers avaient été trouvés par les enquêteurs ; qu'en validant la perquisition litigieuse sans constater l'impossibilité d'effectuer celle-ci en présence du dénommé M. Z..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que les conditions de réalisation de la perquisition ne doivent pas méconnaître l'exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, la perquisition litigieuse avait été entreprise sur la réquisition, en qualité de témoins, de deux personnes au domicile desquelles avaient été découverts plus de 36 grammes d'héroïne, lesquelles, en conséquence, se trouvaient sous l'autorité de fait de l'officier de police judiciaire et avaient tout intérêt à détourner les recherches et les suspicions sur des tiers, notamment par contamination des lieux perquisitionnés, apport ou soustraction d'éléments ; qu'une telle perquisition, effectuée dans des conditions méconnaissant le principe d'impartialité, était irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'en énonçant la règle selon laquelle le grief d'impartialité ne peut constituer une cause de nullité que s'il a pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties, sans vérifier si cette condition était ou non remplie en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "4°) alors qu'en écartant le grief causé au mis en examen dès lors que l'appartement dans lequel la perquisition avait eu lieu était un squat dont la porte était ouverte en sorte que la preuve n'était pas rapportée que les produits stupéfiants qui y avaient été découverts appartiendraient à M. Icham X..., considération qui ne saurait toutefois garantir que la présence de ces produits ne lui soit opposée à une étape ultérieure de la procédure, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "5°) alors qu'en se bornant à affirmer, sans mieux s'en expliquer, que la perquisition litigieuse n'avait pas déterminé la mise en examen de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas régulièrement motivé sa décision, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la perquisition, l'arrêt prononce par les motifs repris au mémoire ampliaitif ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, justement critiqués par les quatrième et cinquième branches du moyen, et dès lors que, d'une part, M. Icham X... ne justifie pas pouvoir se prévaloir d'un droit sur les locaux dans lesquels la perquisition en cause a été opérée, d'autre part, le reproche fait aux enquêteurs d'avoir, en recourant à deux témoins pour procéder à cet acte, usé d'un procédé déloyal, demeure à l'état de simple allégation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi de de M. Karim X... : Le DÉCLARE NON ADMIS ; II - Sur le pourvoi de M. Icham X... : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente-et-un octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02611
Données disponibles
- Texte intégral