Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02624
- Date
- 14 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, notamment du chef de dénonciation calomnieuse, contre M. Y... à raison d'une plainte déposée par ce dernier contre lui le 15 mai 2013 des chefs de faux et usage, lui reprochant d'avoir rédigé un faux procès-verbal d'assemblée générale du 23 octobre 2007, puis d'avoir fait usage de ce document pour obtenir des subventions ; qu'au terme de l'information ouverte pour dénonciation calomnieuse, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt retient, d'une part, que l'audition litigieuse du 15 mai 2013, réalisée sur instruction du parquet, ne présente pas le caractère spontané propre à constituer le délit de dénonciation calomnieuse et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que M. Y... ait eu connaissance de l'inexactitude totale ou partielle des faits dénoncés, le contentieux existant entre les intéressés étant insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu l'absence de caractère spontané de la dénonciation de M. Y... alors même qu'elle constatait que son audition du 15 mai 2013 faisait suite à sa plainte du 21 juillet 2010, la censure n'est cependant pas encourue, dès lors que les juges ont estimé, par une appréciation souveraine, exempte d'insuffisance comme de contradiction, que M. X... n'avait pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de M. Y..., après avoir constaté que les intéressés ont livré des thèses contradictoires quant à la rédaction et la production du procès-verbal d'assemblée générale litigieux ;
Procédure
Texte intégral
N° Q 17-80.236 F-D N° 2624 SL 14 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Blaise X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 12 octobre 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. Dominique Y..., notamment du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. A... ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11 et 226-31 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Blaise X... à l'encontre de M. Dominique Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs propres que le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé par les articles 226-10, 226-11 et 226-31 se définit comme une infraction de commission nécessitant un acte positif, consistant dans la dénonciation d'un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact, de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ; que M. X... a déposé plainte contre M. Y... de ce chef au motif que ce dernier avait lui-même déposé plainte contre lui pour faux et usage de faux le 15 mai 2013 au commissariat de police de Villepinte, l'accusant d'avoir rédigé le procès-verbal d'une assemblée générale de l'entente entre les deux clubs sportifs à laquelle il n'avait pas assisté, puis d'avoir remis ce document aux assemblées communales et départementales afin d'obtenir des subventions ; qu'il convient de relever que l'audition litigieuse du 15 mai 2013 a été réalisée sur instruction du parquet de Bobigny pour faire suite à la plainte déposée le 21 juillet 2010 par l'avocat de M. Y... entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles le 21 juillet 2010 ; qu'il en résulte que cette déclaration ne dispose pas du caractère de spontanéité propre à l'acte positif tel que prévu par les articles 226-10, 226-11 et 226-31 du code pénal ; que les parties développent des thèses contradictoires, s'agissant de la rédaction et de la production du procès-verbal d'assemblée générale litigieux, dont l'une et l'autre des parties soutiennent détenir l'original ; qu'aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile, M. X... a ainsi indiqué que M. Y... avait utilisé, à l'appui de sa propre plainte, un procès-verbal daté du 23 octobre 2007 prenant bien soin, avant de se présenter devant le lieutenant de police, de faire disparaître la dernière page de ce procès-verbal qui comprenait sa signature, dont il espérait sans ambiguïté une mise en mouvement de l'action publique à son encontre, « cette grotesque plainte visant de toute évidence à laisser supposer que celui qui faisait des faux n'était pas M. Y... mais M. X... » ; que M. Y... a, pour sa part, déclaré que le procès-verbal litigieux du 23 octobre 2007 avait été rédigé à sa propre demande par M. X... et produit par ce dernier pour obtenir des subventions ; qu'en l'absence de décision rendue à l'issue de la transmission au parquet de la procédure diligentée à la suite de la plainte de M. Y..., clôturée le 17 juin 2013, il n'est pas établi que M. Y... avait connaissance de l'inexactitude totale ou partielle des faits qu'il avait dénoncés, de sorte que le délit de dénonciation calomnieuse qui lui est reproché n'est pas suffisamment caractérisé pour envisager son renvoi devant le tribunal correctionnel de ce chef ; que l'existence d'un contentieux certain entre le mis en examen et la partie civile, dont il est établi qu'ils portent plainte à répétition l'un contre l'autre depuis plusieurs années et n'hésitent pas à recourir à des voies de poursuites directes (plaintes avec constitution de partie civile, citations directes devant le tribunal correctionnel...), ne suffit pas à considérer qu'il existe suffisamment de charges pour envisager le renvoi de M. Y... du seul chef de mise en examen pour lequel la prescription de l'action publique n'est pas acquise à ce stade ; qu'il ne résulte donc pas contre M. Y... des charges suffisantes d'avoir à Villepinte, le 15 mai 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, alors qu'il les savait totalement ou partiellement inexacts, dénoncé par tous moyens aux services de police des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au préjudice de M. X... ; "aux motifs adoptés que l'information judiciaire n'a pas permis d'établir de charges suffisantes à l'encontre de M. Y... d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse à l'encontre de M. X... ; que ce délit prévu et réprimé par les articles 226-10, 226-11 et 226-31 se définit comme une infraction de commission nécessitant un acte positif consistant dans la dénonciation d'un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact, de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ; que M. X... a déposé plainte contre M. Y... de ce chef au motif qu'il avait lui-même déposé plainte contre lui pour faux et usage de faux le 15 mai 2013 au commissariat de police de Villepinte ; qu'aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile, M. X... a indiqué que M. Y... avait utilisé, à l'appui de sa plainte, un procès-verbal daté du 23 novembre 2007 « prenant bien soin avant de se présenter devant le lieutenant de police, de faire disparaître la dernière page de ce procès-verbal dont il espérait sans ambiguïté une mise en mouvement de l'action publique à son encontre, cette grotesque plainte visant de toute évidence à laisser supposer que celui qui faisait des faux n'était pas M. Y... mais M. X... » ; qu'il résulte de l'information que M. Y... a contesté les faits dont l'accuse M. X... et que l'une et l'autre des parties ont affirmé détenir l'original du procès-verbal litigieux datant d'octobre 2007, relatif à l'assemblée générale de l'entente constituée par les deux clubs de handball qu'ils présidaient il y a plus de huit ans ; qu'en outre, en l'absence de décision rendue à l'issue de la transmission au parquet de la procédure diligentée à la suite de la plainte de M. Y..., clôturée le 17 juin 2013, il n'est pas établi que M. Y... avait connaissance de l'inexactitude totale ou partielle des faits qu'il avait dénoncés, de sorte que le délit de dénonciation calomnieuse qui lui est reproché n'est pas suffisamment établi pour envisager son renvoi devant le tribunal correctionnel de ce chef ; qu'enfin, l'existence d'un contentieux certain entre le mis en examen et la partie civile, dont il est établi qu'ils portent plainte à répétition l'un contre l'autre depuis plusieurs années et n'hésitent pas à recourir à des voies de poursuites directes (plaintes avec constitution de partie civile, citations directes devant le tribunal correctionnel), ne suffit pas à considérer qu'il existe suffisamment de charges pour envisager le renvoi de M. Y... du seul chef de mise en examen pour lequel la prescription de l'action publique n'est pas acquise à ce jour ; "1°) alors que la dénonciation calomnieuse est constituée lorsqu'elle revêt un caractère spontané ; qu'en l'espèce, dès lors que M. Y... avait déposé une plainte le 21 juillet 2010 à l'encontre de M. X... puis réitérée celle-ci au cours d'une audition réalisée par les services de police le 15 mai 2013 qui l'avaient entendu en qualité de victime, le caractère spontané de la dénonciation était caractérisé ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que l'audition du 15 mai 2013 a été réalisée sur instruction du parquet de Bobigny pour faire suite à la plainte déposée par M. Y... entre les mains du procureur de la République de Versailles le 21 juillet 2010, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse est défini comme la connaissance par le dénonciateur de la fausseté du fait qu'il impute à autrui ; qu'en l'espèce, en décidant qu'il n'est pas établi que M. Y... avait connaissance de l'inexactitude totale ou partielle des faits qu'il avait dénoncés, en se bornant à constater l'absence de décision rendue à l'issue de la transmission au parquet de la procédure diligentée à la suite de la plainte de M. Y..., clôturée le 17 juin 2013, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant et ainsi a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que M. X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement communiqué à la chambre de l'instruction que les versions contradictoires soutenues par M. Y... permettaient de caractériser le caractère intentionnel de la dénonciation calomnieuse qui lui était reprochée ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que M. X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement communiqué à la chambre de l'instruction que l'élément intentionnel était suffisamment établi par le fait que M. Y... avait produit, à l'appui de sa propre plainte, un procès-verbal rédigé à sa demande par M. X... (mais uniquement signé par lui-même), prenant bien soin, avant de se présenter devant le lieutenant de police, de faire disparaître la dernière page de ce procès-verbal qui comprenait sa signature, dans le seul but de justifier qu'il s'agissait d'un faux produit par M. X... ; qu'en se bornant à relever, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que MM. X... et Y... avaient des versions contradictoires concernant le procès-verbal du 26 juin 2007, mais sans rechercher comme cela lui était demandé si la production d'un document signé uniquement par M. Y... ne justifiait pas suffisamment la connaissance par lui-même de la fausseté de ses accusations, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, notamment du chef de dénonciation calomnieuse, contre M. Y... à raison d'une plainte déposée par ce dernier contre lui le 15 mai 2013 des chefs de faux et usage, lui reprochant d'avoir rédigé un faux procès-verbal d'assemblée générale du 23 octobre 2007, puis d'avoir fait usage de ce document pour obtenir des subventions ; qu'au terme de l'information ouverte pour dénonciation calomnieuse, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt retient, d'une part, que l'audition litigieuse du 15 mai 2013, réalisée sur instruction du parquet, ne présente pas le caractère spontané propre à constituer le délit de dénonciation calomnieuse et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que M. Y... ait eu connaissance de l'inexactitude totale ou partielle des faits dénoncés, le contentieux existant entre les intéressés étant insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu l'absence de caractère spontané de la dénonciation de M. Y... alors même qu'elle constatait que son audition du 15 mai 2013 faisait suite à sa plainte du 21 juillet 2010, la censure n'est cependant pas encourue, dès lors que les juges ont estimé, par une appréciation souveraine, exempte d'insuffisance comme de contradiction, que M. X... n'avait pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de M. Y..., après avoir constaté que les intéressés ont livré des thèses contradictoires quant à la rédaction et la production du procès-verbal d'assemblée générale litigieux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02624
Données disponibles
- Texte intégral