Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02642
- Date
- 3 octobre 2017
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Texte intégral
N° A 17-84.547 F-N M 16-80298 F-N N° 2642 VD1 3 OCTOBRE 2017 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Kévin Z..., - M. Xavier A..., - M. Ludovic B..., - M. Christopher C..., contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, le premier, en date du 22 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une demande d'annulation, le second, en date du 30 mai 2017, qui a renvoyé les trois premiers devant la cour d'assises de La Martinique, notamment sous l'accusation de trafics de stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel