Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02643
- Date
- 17 octobre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'une procédure ouverte du chef de meurtre aggravé, le juge d'instruction a notifié aux parties la fin de l'information le 12 décembre 2016 ; qu'après avoir reçu, le 13 février 2017, les réquisitions du procureur de la République, communiquées aux parties à cette date, ce magistrat a rendu, le 23 du même mois, une ordonnance de mise en accusation du chef précité, renvoyant M. Z... devant la cour d'assises de l'Hérault ; que, par arrêt du 16 mars suivant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a annulé cette décision sur le fondement du non respect des délais prévus à l'article 175, alinéa 6, du code de procédure pénale ; que, par une nouvelle ordonnance, prise le lendemain, 17 mars 2017, le juge d'instruction a ordonné, dans les mêmes termes, la mise en accusation de M. Z... et son renvoi devant la même cour d'assises ; Attendu que, sur appel de cette seconde décision, la chambre de l'instruction a rejeté l'exception tendant à l'annulation de celle-ci pour violation de l'article précité, l'a confirmée et a ordonné la mise en accusation du même chef et le renvoi devant la même juridiction de jugement de M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 175,591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de mise en accusation, en date du 17 mars 2017 ; "aux motifs que, l'avocat du mis en examen a déposé le 23 février 2017 dans le délai prévu à l'article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale des observations de fin d'information (D727) ; que l'acte de dépôt dressé par le greffier, signé par ce dernier et par le déclarant, en donne date certaine, l'ordre de cotation de cette pièce étant ainsi indifférent ; que l'ordonnance de mise en accusation rendue le 23 février 2017 a, en raison de sa date prématurée, été annulée par arrêt de la chambre de l'instruction du 16 mars 2017 et ce afin de garantir le respect des droits des parties ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction a aussitôt ressaisi le magistrat instructeur aux fins de clôture du dossier de la procédure laquelle contenait les observations de fin d'information présentées le 23 février 2017 ; que, contrairement à ce que soutient la défense, aucune disposition n'imposait au magistrat instructeur de re-notifier les réquisitions du ministère public déjà régulièrement communiquées le 13 février 2017 et d'ailleurs commentées par la défense ; que l'arrêt de la chambre qui s'est limitée à prononcer l'annulation de l'ordonnance prématurément rendue et n'a remise en cause aucun des actes qui la précédaient, n'a pu, par ailleurs, faire revivre le délai de dix jours visé à l'article 175, qui, dans la stricte application de ce texte, a expiré le 23 février 2017 au soir ; que l'ordonnance de mise en accusation, en date du 17 mars 2017, vise expressément les observations écrites déposées par la défense le 23 février 2017, ce qui induit qu'elles ont été prises en compte par le magistrat instructeur dans le cadre de l'ordonnance de règlement aujourd'hui déférée ; que la défense critique le peu de temps qui a séparé la notification de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 16 mars 2017 et celle de l'ordonnance de mise en accusation notifiée le 17 mars 2017 pour affirmer que l'ordonnance déférée comporte une motivation artificielle procédant d'un « copié-collé » ; qu'il y sera objecté que le travail accompli par le magistrat instructeur depuis sa saisine jusqu'au jour de la rédaction de la première ordonnance de règlement, annulée du seul fait du non-respect des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, l'a mis largement en mesure de reprendre rapidement une nouvelle décision sur la base des éléments du dossier instruit de manière soutenue pendant vingt-sept mois au travers d'actes et d'investigations nombreux et réguliers, ainsi que sur la base des observations de la défense déposées le 23 février 2017 qui ne font que reprendre celles déjà connues pour avoir été développées à diverses reprises tout au long de l'information par les avocats du mis en examen, notamment sous forme de demandes d'actes qui ont été pour un grand nombre réalisés ; que l'ordonnance attaquée constituée de vingt pages présente ainsi une motivation incontestable qui, par l'effet de l'appel, est soumise à l'appréciation de la chambre de l'instruction ; "alors qu'aux termes de l'article 175 du code de procédure pénale, les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées, et c'est à l'issue uniquement de ce délai de dix jours que le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement ; que, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de mise en accusation, en date du 17 mars 2017, l'arrêt attaqué retient que, les réquisitions du ministère public ayant été régulièrement communiquées à la défense le 13 février 2017, l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la chambre de l'instruction de Montpellier, qui s'est limité à annuler une précédente ordonnance de règlement rendue prématurément le 23 février 2017, avant l'expiration du délai de dix jours visé à l'article 175 du code de procédure pénale, sans remettre en cause les actes qui précédaient cette ordonnance, n'a pu faire revivre le délai de dix jours expiré le 23 février 2017 au soir ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement se déterminer ainsi, cependant que le délai de dix jours visé à l'article 175 du code de procédure pénale étant un délai minimal obligatoire pour le juge d'instruction, et l'annulation d'une précédente ordonnance de règlement rendue neuf jours seulement après la communication aux parties des réquisitions du ministère public n'ayant pas épuisé le droit de la personne mise en examen au bénéfice d'un délai de dix jours complet, la nouvelle ordonnance de mise en accusation ne pouvait être rendue avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance précédente" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-80, 221-1, 221-4, 9° du code pénal, 175, 184, 211, 214, 214, 327,591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance, en date du 17 mars 2017, portant mise en accusation de M. Z... du chef d'homicide volontaire sur conjoint et le renvoyant devant la cour d'assises de l'Hérault pour en répondre ; "aux motifs qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance mettant en accusation M. Z... du chef de meurtre sur la personne de son conjoint, non de se prononcer sur sa culpabilité mais de dire, au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, s'il existe contre lui des charges suffisantes d'avoir commis le crime imputé ; que M. Z... nie depuis son interpellation être responsable de la mort de sa femme ; que, pour répondre à l'argumentaire de mémoire déposé, il sera tout d'abord noté qu'en dépit de ce que persiste à soutenir la défense, aucune piste n'a été négligée dans la recherche de la personne qui a provoqué la mort de Y... Z... ; que, notamment, la piste soutenue d'un cambriolage qui aurait mal tourné a été examinée ; qu'étant rappelé que les enquêteurs avaient pu relever lors de leurs constatations l'absence de toute effraction de l'appartement ainsi que la fouille d'une seule pièce du logement selon des modalités inhabituelles en matière de cambriolage, ceux-ci ont néanmoins procédé à des recherches afin de vérifier si la résidence et le quartier où demeurait le couple Z... étaient particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vols aggravés et si le comportement suspect de tiers rôdeurs avait attiré l'attention du voisinage ; que ces investigations n'ont pas mis en évidence de tels faits qui s'ils étaient survenus auraient pu alimenter la thèse d'une agression de la victime par un cambrioleur ; que cet élément n'est pas le seul à fragiliser la version soutenue du cambriolage ; qu'il convient de rappeler que le corps de Y... Z... ne présentait pas de lésions de défense et que les expertises techniques réalisées précisément pour rechercher et examiner toutes traces exploitables n'ont mis en évidence sur les lieux aucun autre ADN que celui des membres de la famille Z... ; que, par ailleurs, seule une trace papillaire correspondant à M. Z... a été retrouvée sur la vitre de la porte fenêtre de la chambre d'un des enfants du couple, qui aurait pu constituer pour un tiers le seul accès libre alors possible dans l'appartement ; qu'au surplus, plusieurs témoignages de proches de Z... font ressortir de manière concordante que celle-ci, particulièrement craintive, prenait soin lorsqu'elle se trouvait seule dans le logement d'en fermer les issues et de regarder à l'oeilleton préalablement à toute ouverture de la porte d'entrée ; qu'enfin, s'agissant du butin qui aurait été emporté par le ou les malfaiteurs, force de constater que des objets de valeur peu encombrants (iPad, ordinateur ) se trouvaient intacts dans l'appartement, y compris une somme de 90 euros ainsi que celle de 1 000 euros retrouvée dans la poche d'un des pantalons du mis en cause, la présence d'une autre forte somme d'argent voire de bijoux ressortant des seules allégations tardives du mis en examen ; qu'à la demande de la défense, le magistrat instructeur s'était également intéressé à une précédente procédure établie en 2007 qui a été versée au dossier et dont il ressort que si conflit intrafamilial il y a eu, celui-ci opposait M. Z... à l'épouse d'un de ses frères et ne concernait pas à titre personnel Y... Z... ; que, de la même manière, à la demande de la défense, dont les soupçons se portaient sur le nommé M. Mohamed A..., ex-mari d'une amie de la victime, le couple ayant été un temps voisin de M.et Mme Z..., le premier nommé était entendu et réfutait toute animosité à l'encontre de la victime ; que s'il est vrai que Mme Samira B..., l'ex-femme de M. A..., a évoqué le comportement violent de celui-ci à son égard avant leur divorce, et a fait état de ses propos grossiers à l'encontre de Y... Z..., ce constat est insuffisant à asseoir une quelconque possible responsabilité de sa part dans la mort de la victime ; que le seul fait de traiter de « pute » Y... Z... ne peut en effet constituer la preuve objective de l'éventuelle implication de M. A... dans les faits poursuivis ; que, par ailleurs, le mis en examen lui-même n'a jamais suspecté M. A... d'être impliqué dans la mort de sa femme et n'a même jamais émis l'hypothèse d'une rancoeur que cet homme aurait nourrie à l'encontre de Y... Z... ; que, de la sorte, hors l'audition de M. A..., aucune autre investigation particulière ne se justifiait ensuite des allégations de la défense, étant rappelé une fois encore que notamment les diverses expertises techniques, pour n'avoir mis en évidence sur les lieux aucun autre ADN que celui du mis en examen et des personnes qui ont participé aux secours, permettent d'écarter la thèse de l'introduction d'un tiers dans le logement de la victime avant sa mort ; qu'enfin, quant aux résidus prélevés sur le mur de la cuisine et analysés comme correspondant fort probablement à des résidus de cambouis, rien n'a permis de relier ces traces aux circonstances de la mort de la victime, la défense posant comme postulat propre à démontrer la présence d'un tiers qu'elles auraient été laissées par une main gantée ; que, sans combattre le témoignage de Mme C... livré en termes concordants devant les enquêteurs et devant le magistrat instructeur, dont la fiabilité quant à l'heure où elle déclare avoir vu M. Z... le matin du 17 septembre 2014 dans la résidence La Martelle a été vérifiée notamment par la géolocalisation de son portable, la défense invoque pour tenter de balayer les charges retenues dans l'ordonnance déférée, le fait que Y... Z... n'aurait pu, entre 8 heures 30 et 8 heures 40, mettre en ordre sa maison et que le mis en examen n'aurait pu, entre 8 heures 40 et 9 heures 21, commettre les faits reprochés, effacer toute trace, simuler un cambriolage , éléments qui ne sont là encore que des postulats ; que la défense par ailleurs estime que l'heure de la mort de la victime est un élément très mystérieux, reprochant à l'expert plusieurs fois saisi une prétendue imprécision voulue dans la détermination de celle-ci ; que les expertises techniques réalisées ont montré que l'heure du décès pouvait s'inscrire dans une fourchette horaire allant de 8h30 à 11 heures 30, étant précisé que les blessures occasionnées à la victime sont survenues moins de 30 minutes avant le décès ; que l'indication de cette fourchette horaire, que l'on ne peut qualifier de volontairement imprécise, a été retenue par l'expert qui est un technicien sur la base de données objectives, notamment la prise de température du corps de la victime, le témoignage du pompier premier intervenant et les différents modes d'estimations cliniques et arithmétiques ; que cette fourchette horaire est compatible avec la présence avérée du mis en examen au sein de la présidence de La Martelle aux alentours de 8 heures 40 étant observé que selon les témoignages recueillis la perception d'une odeur de « brûlé » dégagée dans l'immeuble est intervenue à partir de 9 heures ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le témoignage de M. H... ne peut mettre à mal ces conclusions, aucun élément ne permettant d'attribuer à la voix de Y... Z... le cri entendu par ce témoin vers 12 heures ; que, de même, si la défense déplore l'absence d'examen de la cocotte-minute qui se trouvait encore sous une source de chaleur lorsque le témoin M. C... est entré dans l'appartement, mesure qui aurait été selon elle propre à fixer de manière précise l'heure de la mort, il sera objecté la parfaite inutilité de tout examen de l'ustensile de son contenu, la reconstitution à l'identique des conditions de temps dans lesquelles les aliments ont été cuits étant radicalement impossible faute de connaître, et de pouvoir même rechercher, la quantité des aliments placés dans la cocotte par Y... Z..., le volume d'eau qu'elle a introduit ainsi que la puissance de chaleur de la plaque de cuisson dont elle avait fait choix ; qu'en dernier lieu, si la défense tient à souligner que les déclarations de la famille D... décrivant la vie du couple Z... ont été privilégiées et que les affirmations du mis en examen ont été de manière partiale négligées lorsqu'il déclare avoir été d'accord pour permettre à sa femme de suivre un stage professionnalisant, il y sera répondu que le renvoi de M. Z... devant la juridiction de jugement ne repose pas sur le seul point de l'adhésion ou non de ce dernier à l'exercice éventuel par son épouse d'une profession ou encore sur les seules conclusions de l'expert E..., mais est justifié par un faisceau d'indices concordants justement retenus par le premier juge qui doivent être récapitulés ainsi : - les constatations initiales des enquêteurs dans l'appartement de la famille Z... qui n'ont pas relevé de traces d'effraction et n'ont pas retrouvé les signes caractéristiques d'un cambriolage même si les lieux ont été fouillés de manière méthodique et sélective, de nombreux objets de valeur ayant été laissés sur place ; - les constatations des enquêteurs qui ont montré qu'il était peu probable que l'agresseur supposé qui serait entré par la porte-fenêtre de la chambre de l'enfant M..., seule pourvue d'un balcon, ait pu avant de prendre la fuite la refermer, d'autant que selon les déclarations de M. Z... le rideau équipant la porte fenêtre était lors de son entrée dans les lieux, tiré ; - les déclarations des amis de Mme D..., épouse Z..., Mmes I... , épouse F... et X... qui la décrivent comme une personne craintive, peureuse, qui ne laissait jamais les fenêtres ouvertes et fermait même les volets des pièces avec balcon ; - l'absence d'insécurité ressentie par les habitants de la résidence La Martelle ; - les conclusions des autopsie et expertises qui montrent l'absence sur le corps de la victime de trace de défense et qui fixent l'heure des violences suivis peu après de son décès dans une fourchette horaire compatible avec la présence dans la résidence de M. Z... : au regard des déclarations de Mme C... qui affirme l'avoir vu à 8 heures 40, au regard des vérifications des temps de trajets domicile-travail retenus entre 14 et 18 minutes, le mis en cause étant arrivé devant son commerce à 9 heures 21, au regard également de la perception dans l'immeuble le jour des faits d'une odeur de brûlé dès 9 heures ; - l'absence de géolocalisation du mis en examen par son téléphone portable avant la fin de la matinée ; - les conclusions de l'expertise de morpho analyse des traces de sang relevées qui ont permis de déterminer la position de la victime lors des faits et de mettre en évidence des traces de sang sous forme de projections sur le pantalon de M. Z... qui ne peuvent être justifiées par les gestes qu'il dit avoir faits lors de la découverte du corps de son épouse et qui évoquent selon l'expert une proximité lors des violences infligées à la victime ; - la présence également de traces de sang sous forme de projections sur un tee-shirt supportant les seuls ADN de M. Z... et de son épouse, ce tee-shirt qui a servi à la couvrir ayant été pris par le mis en cause sur une chaise dont la situation géographique n'est pas compatible avec la scène de violence ; - la présence de l'ADN des deux époux en mélange dans les prélèvements réalisés sur des réactions au BlueStar dans le lavabo et la baignoire ainsi que sur l'accoudoir du véhicule de M. Z... ; - l'absence de tout ADN tiers notamment sur le corps de la victime et précisément sur son slip dont le découpage induit une proximité avec l'auteur des faits ; - l'absence de toute trace papillaire autre que celle de M. Z... sur la vitre de la porte fenêtre de la chambre de l'enfant du couple, désignée comme le seul moyen d'accès à l'appartement envisageable en l'état du verrouillage avéré des trois serrures de la porte de l'appartement ; - les déclarations concordantes de divers témoins, membres de la famille ou amies de la victime décrivant le souhait de cette dernière de divorcer et de s'émanciper, contraires aux déclarations du mis en cause décrivant une vie sereine ; - le témoignage de M. J... D... attestant de précédentes violences subies par sa soeur, d'une intervention à Montpellier en février 2014 en raison d'une crise du couple liée au souhait de sa soeur de suivre une formation, de son intervention téléphonique durant le séjour du couple au Maroc ainsi que de son dernier appel à sa soeur, la veille de sa mort et la proposition faite à cette dernière de venir chez lui en région parisienne ; - les déclarations initiales de l'enfant M... évoquant des disputes fréquentes entre ses parents et la réaction de l'enfant rapporté par l'éducatrice à l'évocation de la ville de Paris ; que, confronté à l'accumulation de ces éléments concordants, M. Z... a adopté un système de défense qui, consistant à prétendre à un complot orchestré par sa belle-famille, à qualifier de menteurs les témoins qui mettent à mal ses affirmations, à vouloir convaincre en dépit des témoignages recueillis contraires à sa position qu'il vivait en parfaite harmonie avec sa femme qui n'entendait pas le quitter, fragilise la crédibilité de ses protestations de bonne foi et n'est pas de nature à contredire les charges suffisantes ainsi retenues contre lui ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ; "alors que l'arrêt portant mise en accusation et renvoi devant la cour d'assises doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement se borner, pour confirmer l'ordonnance de mise en accusation du 17 mars 2017, à relever les seuls éléments à charge justifiant le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises de l'Hérault du chef d'homicide volontaire sur conjoint, sans préciser aucun des éléments à décharge le concernant" ;
Texte intégral
N° V 17-84.473 F-D N° 2643 FAR 17 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 juin 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de meurtre aggravé ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LARMANJAT, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'une procédure ouverte du chef de meurtre aggravé, le juge d'instruction a notifié aux parties la fin de l'information le 12 décembre 2016 ; qu'après avoir reçu, le 13 février 2017, les réquisitions du procureur de la République, communiquées aux parties à cette date, ce magistrat a rendu, le 23 du même mois, une ordonnance de mise en accusation du chef précité, renvoyant M. Z... devant la cour d'assises de l'Hérault ; que, par arrêt du 16 mars suivant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a annulé cette décision sur le fondement du non respect des délais prévus à l'article 175, alinéa 6, du code de procédure pénale ; que, par une nouvelle ordonnance, prise le lendemain, 17 mars 2017, le juge d'instruction a ordonné, dans les mêmes termes, la mise en accusation de M. Z... et son renvoi devant la même cour d'assises ; Attendu que, sur appel de cette seconde décision, la chambre de l'instruction a rejeté l'exception tendant à l'annulation de celle-ci pour violation de l'article précité, l'a confirmée et a ordonné la mise en accusation du même chef et le renvoi devant la même juridiction de jugement de M. Z... ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 175,591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de mise en accusation, en date du 17 mars 2017 ; "aux motifs que, l'avocat du mis en examen a déposé le 23 février 2017 dans le délai prévu à l'article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale des observations de fin d'information (D727) ; que l'acte de dépôt dressé par le greffier, signé par ce dernier et par le déclarant, en donne date certaine, l'ordre de cotation de cette pièce étant ainsi indifférent ; que l'ordonnance de mise en accusation rendue le 23 février 2017 a, en raison de sa date prématurée, été annulée par arrêt de la chambre de l'instruction du 16 mars 2017 et ce afin de garantir le respect des droits des parties ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction a aussitôt ressaisi le magistrat instructeur aux fins de clôture du dossier de la procédure laquelle contenait les observations de fin d'information présentées le 23 février 2017 ; que, contrairement à ce que soutient la défense, aucune disposition n'imposait au magistrat instructeur de re-notifier les réquisitions du ministère public déjà régulièrement communiquées le 13 février 2017 et d'ailleurs commentées par la défense ; que l'arrêt de la chambre qui s'est limitée à prononcer l'annulation de l'ordonnance prématurément rendue et n'a remise en cause aucun des actes qui la précédaient, n'a pu, par ailleurs, faire revivre le délai de dix jours visé à l'article 175, qui, dans la stricte application de ce texte, a expiré le 23 février 2017 au soir ; que l'ordonnance de mise en accusation, en date du 17 mars 2017, vise expressément les observations écrites déposées par la défense le 23 février 2017, ce qui induit qu'elles ont été prises en compte par le magistrat instructeur dans le cadre de l'ordonnance de règlement aujourd'hui déférée ; que la défense critique le peu de temps qui a séparé la notification de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 16 mars 2017 et celle de l'ordonnance de mise en accusation notifiée le 17 mars 2017 pour affirmer que l'ordonnance déférée comporte une motivation artificielle procédant d'un « copié-collé » ; qu'il y sera objecté que le travail accompli par le magistrat instructeur depuis sa saisine jusqu'au jour de la rédaction de la première ordonnance de règlement, annulée du seul fait du non-respect des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, l'a mis largement en mesure de reprendre rapidement une nouvelle décision sur la base des éléments du dossier instruit de manière soutenue pendant vingt-sept mois au travers d'actes et d'investigations nombreux et réguliers, ainsi que sur la base des observations de la défense déposées le 23 février 2017 qui ne font que reprendre celles déjà connues pour avoir été développées à diverses reprises tout au long de l'information par les avocats du mis en examen, notamment sous forme de demandes d'actes qui ont été pour un grand nombre réalisés ; que l'ordonnance attaquée constituée de vingt pages présente ainsi une motivation incontestable qui, par l'effet de l'appel, est soumise à l'appréciation de la chambre de l'instruction ; "alors qu'aux termes de l'article 175 du code de procédure pénale, les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées, et c'est à l'issue uniquement de ce délai de dix jours que le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement ; que, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de mise en accusation, en date du 17 mars 2017, l'arrêt attaqué retient que, les réquisitions du ministère public ayant été régulièrement communiquées à la défense le 13 février 2017, l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la chambre de l'instruction de Montpellier, qui s'est limité à annuler une précédente ordonnance de règlement rendue prématurément le 23 février 2017, avant l'expiration du délai de dix jours visé à l'article 175 du code de procédure pénale, sans remettre en cause les actes qui précédaient cette ordonnance, n'a pu faire revivre le délai de dix jours expiré le 23 février 2017 au soir ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement se déterminer ainsi, cependant que le délai de dix jours visé à l'article 175 du code de procédure pénale étant un délai minimal obligatoire pour le juge d'instruction, et l'annulation d'une précédente ordonnance de règlement rendue neuf jours seulement après la communication aux parties des réquisitions du ministère public n'ayant pas épuisé le droit de la personne mise en examen au bénéfice d'un délai de dix jours complet, la nouvelle ordonnance de mise en accusation ne pouvait être rendue avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance précédente" ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt, d'une part, énonce que l'arrêt du 16 mars 2017, ayant annulé l'ordonnance de mise en accusation du 23 février 2017, n'a pu faire revivre le délai visé à l'article 175 du code de procédure pénale ayant expiré le 23 février au soir, d'autre part, après analyse des indices retenus par le premier juge, conclut à l'existence de charges suffisantes à l'encontre du mis en examen ; Attendu qu'en statuant ainsi, dés lors que, par le précédent arrêt ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance du juge d'instruction, au lieu d'évoquer et statuer elle même en application des dispositions de l'article 206 du code de procédure pénale, elle a renvoyé la procédure au juge d'instruction saisi, qui avait déjà accompli les formalités de l'article 175 du même code dont les délais étaient, cette fois, respectés et qui n'entendait pas poursuivre ou reprendre l'instruction, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-80, 221-1, 221-4, 9° du code pénal, 175, 184, 211, 214, 214, 327,591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance, en date du 17 mars 2017, portant mise en accusation de M. Z... du chef d'homicide volontaire sur conjoint et le renvoyant devant la cour d'assises de l'Hérault pour en répondre ; "aux motifs qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance mettant en accusation M. Z... du chef de meurtre sur la personne de son conjoint, non de se prononcer sur sa culpabilité mais de dire, au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, s'il existe contre lui des charges suffisantes d'avoir commis le crime imputé ; que M. Z... nie depuis son interpellation être responsable de la mort de sa femme ; que, pour répondre à l'argumentaire de mémoire déposé, il sera tout d'abord noté qu'en dépit de ce que persiste à soutenir la défense, aucune piste n'a été négligée dans la recherche de la personne qui a provoqué la mort de Y... Z... ; que, notamment, la piste soutenue d'un cambriolage qui aurait mal tourné a été examinée ; qu'étant rappelé que les enquêteurs avaient pu relever lors de leurs constatations l'absence de toute effraction de l'appartement ainsi que la fouille d'une seule pièce du logement selon des modalités inhabituelles en matière de cambriolage, ceux-ci ont néanmoins procédé à des recherches afin de vérifier si la résidence et le quartier où demeurait le couple Z... étaient particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vols aggravés et si le comportement suspect de tiers rôdeurs avait attiré l'attention du voisinage ; que ces investigations n'ont pas mis en évidence de tels faits qui s'ils étaient survenus auraient pu alimenter la thèse d'une agression de la victime par un cambrioleur ; que cet élément n'est pas le seul à fragiliser la version soutenue du cambriolage ; qu'il convient de rappeler que le corps de Y... Z... ne présentait pas de lésions de défense et que les expertises techniques réalisées précisément pour rechercher et examiner toutes traces exploitables n'ont mis en évidence sur les lieux aucun autre ADN que celui des membres de la famille Z... ; que, par ailleurs, seule une trace papillaire correspondant à M. Z... a été retrouvée sur la vitre de la porte fenêtre de la chambre d'un des enfants du couple, qui aurait pu constituer pour un tiers le seul accès libre alors possible dans l'appartement ; qu'au surplus, plusieurs témoignages de proches de Z... font ressortir de manière concordante que celle-ci, particulièrement craintive, prenait soin lorsqu'elle se trouvait seule dans le logement d'en fermer les issues et de regarder à l'oeilleton préalablement à toute ouverture de la porte d'entrée ; qu'enfin, s'agissant du butin qui aurait été emporté par le ou les malfaiteurs, force de constater que des objets de valeur peu encombrants (iPad, ordinateur ) se trouvaient intacts dans l'appartement, y compris une somme de 90 euros ainsi que celle de 1 000 euros retrouvée dans la poche d'un des pantalons du mis en cause, la présence d'une autre forte somme d'argent voire de bijoux ressortant des seules allégations tardives du mis en examen ; qu'à la demande de la défense, le magistrat instructeur s'était également intéressé à une précédente procédure établie en 2007 qui a été versée au dossier et dont il ressort que si conflit intrafamilial il y a eu, celui-ci opposait M. Z... à l'épouse d'un de ses frères et ne concernait pas à titre personnel Y... Z... ; que, de la même manière, à la demande de la défense, dont les soupçons se portaient sur le nommé M. Mohamed A..., ex-mari d'une amie de la victime, le couple ayant été un temps voisin de M.et Mme Z..., le premier nommé était entendu et réfutait toute animosité à l'encontre de la victime ; que s'il est vrai que Mme Samira B..., l'ex-femme de M. A..., a évoqué le comportement violent de celui-ci à son égard avant leur divorce, et a fait état de ses propos grossiers à l'encontre de Y... Z..., ce constat est insuffisant à asseoir une quelconque possible responsabilité de sa part dans la mort de la victime ; que le seul fait de traiter de « pute » Y... Z... ne peut en effet constituer la preuve objective de l'éventuelle implication de M. A... dans les faits poursuivis ; que, par ailleurs, le mis en examen lui-même n'a jamais suspecté M. A... d'être impliqué dans la mort de sa femme et n'a même jamais émis l'hypothèse d'une rancoeur que cet homme aurait nourrie à l'encontre de Y... Z... ; que, de la sorte, hors l'audition de M. A..., aucune autre investigation particulière ne se justifiait ensuite des allégations de la défense, étant rappelé une fois encore que notamment les diverses expertises techniques, pour n'avoir mis en évidence sur les lieux aucun autre ADN que celui du mis en examen et des personnes qui ont participé aux secours, permettent d'écarter la thèse de l'introduction d'un tiers dans le logement de la victime avant sa mort ; qu'enfin, quant aux résidus prélevés sur le mur de la cuisine et analysés comme correspondant fort probablement à des résidus de cambouis, rien n'a permis de relier ces traces aux circonstances de la mort de la victime, la défense posant comme postulat propre à démontrer la présence d'un tiers qu'elles auraient été laissées par une main gantée ; que, sans combattre le témoignage de Mme C... livré en termes concordants devant les enquêteurs et devant le magistrat instructeur, dont la fiabilité quant à l'heure où elle déclare avoir vu M. Z... le matin du 17 septembre 2014 dans la résidence La Martelle a été vérifiée notamment par la géolocalisation de son portable, la défense invoque pour tenter de balayer les charges retenues dans l'ordonnance déférée, le fait que Y... Z... n'aurait pu, entre 8 heures 30 et 8 heures 40, mettre en ordre sa maison et que le mis en examen n'aurait pu, entre 8 heures 40 et 9 heures 21, commettre les faits reprochés, effacer toute trace, simuler un cambriolage , éléments qui ne sont là encore que des postulats ; que la défense par ailleurs estime que l'heure de la mort de la victime est un élément très mystérieux, reprochant à l'expert plusieurs fois saisi une prétendue imprécision voulue dans la détermination de celle-ci ; que les expertises techniques réalisées ont montré que l'heure du décès pouvait s'inscrire dans une fourchette horaire allant de 8h30 à 11 heures 30, étant précisé que les blessures occasionnées à la victime sont survenues moins de 30 minutes avant le décès ; que l'indication de cette fourchette horaire, que l'on ne peut qualifier de volontairement imprécise, a été retenue par l'expert qui est un technicien sur la base de données objectives, notamment la prise de température du corps de la victime, le témoignage du pompier premier intervenant et les différents modes d'estimations cliniques et arithmétiques ; que cette fourchette horaire est compatible avec la présence avérée du mis en examen au sein de la présidence de La Martelle aux alentours de 8 heures 40 étant observé que selon les témoignages recueillis la perception d'une odeur de « brûlé » dégagée dans l'immeuble est intervenue à partir de 9 heures ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le témoignage de M. H... ne peut mettre à mal ces conclusions, aucun élément ne permettant d'attribuer à la voix de Y... Z... le cri entendu par ce témoin vers 12 heures ; que, de même, si la défense déplore l'absence d'examen de la cocotte-minute qui se trouvait encore sous une source de chaleur lorsque le témoin M. C... est entré dans l'appartement, mesure qui aurait été selon elle propre à fixer de manière précise l'heure de la mort, il sera objecté la parfaite inutilité de tout examen de l'ustensile de son contenu, la reconstitution à l'identique des conditions de temps dans lesquelles les aliments ont été cuits étant radicalement impossible faute de connaître, et de pouvoir même rechercher, la quantité des aliments placés dans la cocotte par Y... Z..., le volume d'eau qu'elle a introduit ainsi que la puissance de chaleur de la plaque de cuisson dont elle avait fait choix ; qu'en dernier lieu, si la défense tient à souligner que les déclarations de la famille D... décrivant la vie du couple Z... ont été privilégiées et que les affirmations du mis en examen ont été de manière partiale négligées lorsqu'il déclare avoir été d'accord pour permettre à sa femme de suivre un stage professionnalisant, il y sera répondu que le renvoi de M. Z... devant la juridiction de jugement ne repose pas sur le seul point de l'adhésion ou non de ce dernier à l'exercice éventuel par son épouse d'une profession ou encore sur les seules conclusions de l'expert E..., mais est justifié par un faisceau d'indices concordants justement retenus par le premier juge qui doivent être récapitulés ainsi : - les constatations initiales des enquêteurs dans l'appartement de la famille Z... qui n'ont pas relevé de traces d'effraction et n'ont pas retrouvé les signes caractéristiques d'un cambriolage même si les lieux ont été fouillés de manière méthodique et sélective, de nombreux objets de valeur ayant été laissés sur place ; - les constatations des enquêteurs qui ont montré qu'il était peu probable que l'agresseur supposé qui serait entré par la porte-fenêtre de la chambre de l'enfant M..., seule pourvue d'un balcon, ait pu avant de prendre la fuite la refermer, d'autant que selon les déclarations de M. Z... le rideau équipant la porte fenêtre était lors de son entrée dans les lieux, tiré ; - les déclarations des amis de Mme D..., épouse Z..., Mmes I... , épouse F... et X... qui la décrivent comme une personne craintive, peureuse, qui ne laissait jamais les fenêtres ouvertes et fermait même les volets des pièces avec balcon ; - l'absence d'insécurité ressentie par les habitants de la résidence La Martelle ; - les conclusions des autopsie et expertises qui montrent l'absence sur le corps de la victime de trace de défense et qui fixent l'heure des violences suivis peu après de son décès dans une fourchette horaire compatible avec la présence dans la résidence de M. Z... : au regard des déclarations de Mme C... qui affirme l'avoir vu à 8 heures 40, au regard des vérifications des temps de trajets domicile-travail retenus entre 14 et 18 minutes, le mis en cause étant arrivé devant son commerce à 9 heures 21, au regard également de la perception dans l'immeuble le jour des faits d'une odeur de brûlé dès 9 heures ; - l'absence de géolocalisation du mis en examen par son téléphone portable avant la fin de la matinée ; - les conclusions de l'expertise de morpho analyse des traces de sang relevées qui ont permis de déterminer la position de la victime lors des faits et de mettre en évidence des traces de sang sous forme de projections sur le pantalon de M. Z... qui ne peuvent être justifiées par les gestes qu'il dit avoir faits lors de la découverte du corps de son épouse et qui évoquent selon l'expert une proximité lors des violences infligées à la victime ; - la présence également de traces de sang sous forme de projections sur un tee-shirt supportant les seuls ADN de M. Z... et de son épouse, ce tee-shirt qui a servi à la couvrir ayant été pris par le mis en cause sur une chaise dont la situation géographique n'est pas compatible avec la scène de violence ; - la présence de l'ADN des deux époux en mélange dans les prélèvements réalisés sur des réactions au BlueStar dans le lavabo et la baignoire ainsi que sur l'accoudoir du véhicule de M. Z... ; - l'absence de tout ADN tiers notamment sur le corps de la victime et précisément sur son slip dont le découpage induit une proximité avec l'auteur des faits ; - l'absence de toute trace papillaire autre que celle de M. Z... sur la vitre de la porte fenêtre de la chambre de l'enfant du couple, désignée comme le seul moyen d'accès à l'appartement envisageable en l'état du verrouillage avéré des trois serrures de la porte de l'appartement ; - les déclarations concordantes de divers témoins, membres de la famille ou amies de la victime décrivant le souhait de cette dernière de divorcer et de s'émanciper, contraires aux déclarations du mis en cause décrivant une vie sereine ; - le témoignage de M. J... D... attestant de précédentes violences subies par sa soeur, d'une intervention à Montpellier en février 2014 en raison d'une crise du couple liée au souhait de sa soeur de suivre une formation, de son intervention téléphonique durant le séjour du couple au Maroc ainsi que de son dernier appel à sa soeur, la veille de sa mort et la proposition faite à cette dernière de venir chez lui en région parisienne ; - les déclarations initiales de l'enfant M... évoquant des disputes fréquentes entre ses parents et la réaction de l'enfant rapporté par l'éducatrice à l'évocation de la ville de Paris ; que, confronté à l'accumulation de ces éléments concordants, M. Z... a adopté un système de défense qui, consistant à prétendre à un complot orchestré par sa belle-famille, à qualifier de menteurs les témoins qui mettent à mal ses affirmations, à vouloir convaincre en dépit des témoignages recueillis contraires à sa position qu'il vivait en parfaite harmonie avec sa femme qui n'entendait pas le quitter, fragilise la crédibilité de ses protestations de bonne foi et n'est pas de nature à contredire les charges suffisantes ainsi retenues contre lui ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ; "alors que l'arrêt portant mise en accusation et renvoi devant la cour d'assises doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement se borner, pour confirmer l'ordonnance de mise en accusation du 17 mars 2017, à relever les seuls éléments à charge justifiant le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises de l'Hérault du chef d'homicide volontaire sur conjoint, sans préciser aucun des éléments à décharge le concernant" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, tenant compte de l'ensemble des éléments, à charge et à décharge, recueillis au cours des investigations effectuées et résultant des déclarations du mis en examen, la chambre de l'instruction a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre M. Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre aggravé ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits de meurtre aggravé, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Z... devra payer à M. D... au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02643
Données disponibles
- Texte intégral