Cour de Cassation · cr — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02672
- Date
- 15 novembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Fabrice X... des chefs de vol aggravé, recel aggravé, violences volontaires aggravées et de participation à une association de malfaiteurs, à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle ; qu'aux énonciations du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale et a présenté de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de mise en accusation ; qu'il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184 du code de procédure pénale, dans la décision de mise en accusation ; qu'il a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée puis à l'issue, il a donné lecture de la qualification des faits objet de l'accusation ; qu'enfin, il a donné lecture du dispositif de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22 juillet 2015 désignant la cour d'assises de l'Ain pour statuer sur les appels interjetés à l'encontre des décisions de la cour d'assises du Rhône ; "alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; qu'en l'état des mentions du procès-verbal des débats, qui décrivent précisément les formalités que le greffier a regardées comme ayant permis au président de se conformer aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, et dont il ne résulte pas que le président ait donné connaissance des motifs de la décision rendue en premier ressort, l'arrêt méconnaît les dispositions précitées" ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 351 et 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... des chefs de vol aggravé, recel aggravé, violences volontaires aggravées et participation à une association de malfaiteurs, à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle ; qu'aux énonciations du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a donné lecture des questions posées telles que résultant de la décision de mise en accusation et de l'arrêt rendu par la cour d'assises du Rhône en premier ressort, qui a prononcé à l'égard de l'accusé des acquittements partiels devenus définitifs ; "alors que le président doit, avant les plaidoiries et réquisitions, prévenir les parties de son intention de poser des questions subsidiaires par rapport à celles qui résultent de l'acte de mise en accusation ; qu'il doit également prévenir les parties de son intention de poser à titre de question principale une question subsidiaire à laquelle il a été répondu par l'affirmative en premier ressort ; qu'en ayant donné lecture après la clôture des débats de deux questions portant sur des faits de violences volontaires qui ne résultaient pas de l'acte de mise en accusation et qui avaient été posées de manière subsidiaire en première instance, sans en avoir préalablement avisé les parties, le président a méconnu les textes précités" ;
Texte intégral
N° Y 17-80.405 F-D N° 2672 VD1 15 NOVEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Fabrice X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 6 décembre 2016, qui, pour vol avec arme en bande organisée, recel en bande organisée, association de malfaiteurs et violences volontaires aggravées, en récidive, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt en date du 15 décembre 2016 qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Fabrice X... des chefs de vol aggravé, recel aggravé, violences volontaires aggravées et de participation à une association de malfaiteurs, à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle ; qu'aux énonciations du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale et a présenté de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de mise en accusation ; qu'il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184 du code de procédure pénale, dans la décision de mise en accusation ; qu'il a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée puis à l'issue, il a donné lecture de la qualification des faits objet de l'accusation ; qu'enfin, il a donné lecture du dispositif de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22 juillet 2015 désignant la cour d'assises de l'Ain pour statuer sur les appels interjetés à l'encontre des décisions de la cour d'assises du Rhône ; "alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; qu'en l'état des mentions du procès-verbal des débats, qui décrivent précisément les formalités que le greffier a regardées comme ayant permis au président de se conformer aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, et dont il ne résulte pas que le président ait donné connaissance des motifs de la décision rendue en premier ressort, l'arrêt méconnaît les dispositions précitées" ; Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donner acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 351 et 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... des chefs de vol aggravé, recel aggravé, violences volontaires aggravées et participation à une association de malfaiteurs, à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle ; qu'aux énonciations du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a donné lecture des questions posées telles que résultant de la décision de mise en accusation et de l'arrêt rendu par la cour d'assises du Rhône en premier ressort, qui a prononcé à l'égard de l'accusé des acquittements partiels devenus définitifs ; "alors que le président doit, avant les plaidoiries et réquisitions, prévenir les parties de son intention de poser des questions subsidiaires par rapport à celles qui résultent de l'acte de mise en accusation ; qu'il doit également prévenir les parties de son intention de poser à titre de question principale une question subsidiaire à laquelle il a été répondu par l'affirmative en premier ressort ; qu'en ayant donné lecture après la clôture des débats de deux questions portant sur des faits de violences volontaires qui ne résultaient pas de l'acte de mise en accusation et qui avaient été posées de manière subsidiaire en première instance, sans en avoir préalablement avisé les parties, le président a méconnu les textes précités" ; Vu l'article 351 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ces dispositions que lorsque le président de la cour d'assises envisage de poser des questions subsidiaires, il doit en informer les parties avant les réquisitoire et plaidoiries ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. X... a été mis en accusation des chefs, notamment, de tentative d'homicide volontaire sur les personnes de M. A... et de M. B..., agents de la force publique ; que le président de la cour d'assises de première instance a posé des questions subsidiaires afin d'examiner si les faits poursuivis sous cette qualification criminelle ne constituaient pas les délits de violences volontaires avec arme envers des agents de la force publique ; que la cour et le jury, après avoir répondu négativement aux questions principales concernant les crimes de tentatives d'homicides volontaires aggravés, ont répondu par l'affirmative aux questions subsidiaires, et ont déclaré l'accusé coupable de violences volontaires aggravées envers M. A... et M. B... ; que l'accusé a interjeté appel principal de la décision et le ministère public un appel incident ; Attendu que devant la cour d'assises d'appel, après la clôture des débats, le président a, selon les mentions du procès-verbal, "donné lecture des questions posées telles que résultant de la décision de mise en accusation et de l'arrêt rendu par la cour d'assises statuant en premier ressort qui a prononcé à l'égard de l'accusé des acquittements partiels devenus définitifs" ; Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que la cour et les jurés n'ont pas été invités à examiner si l'accusé s'était rendu coupable de tentatives d'homicides volontaires aggravés sur les personnes de M. A... et M. B... ; qu'ils ont répondu par l'affirmative aux questions numérotées 7 à 12, posées comme questions principales, et ainsi déclaré l'accusé coupable de violences volontaires aggravées sur les personnes de M. A... et M. B... ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que les réponses négatives données en première instance aux questions concernant les crimes de tentative d'homicide volontaire aggravé, suivies de réponses positives à des questions subsidiaires, portant sur les mêmes faits, concernant les délits de violences volontaires aggravés, ne pouvaient s'analyser comme un acquittement partiel mais comme une requalification, que ces réponses se trouvaient remises en cause par l'effet de l'appel du ministère public, et que, par voie de conséquence, les questions portant sur la qualification délictuelle de violences volontaires aggravées constituaient non pas des questions principales mais des questions subsidiaires dont les parties auraient du être informées avant le réquisitoire et les plaidoiries, le président de la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes précités ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil ; Attendu que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Ain, en date du 6 décembre 2016, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt en date du 15 décembre 2016 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, en tant qu'il concerne M. X... ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'appel de la Loire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ain et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02672
Données disponibles
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