Cour de Cassation · cr — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02680
- Date
- 15 novembre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 12 février 2013, Mme Typhaine Z... a déposé plainte à l'encontre de M. Julien X..., son ex-concubin, dont elle s'était séparée le 4 janvier précédent, pour menaces de mort et violences commises depuis décembre 2011 et tout au long de l'année 2012 ; que, par jugement, en date du 15 mars 2013, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. X... coupable de violences aggravées et menaces de mort, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public ont relevé appels de ce jugement ; Attendu que, pour condamner M. X... des chefs de menaces de mort et violences aggravées sur la période du 1er décembre 2011 au 3 décembre 2012 après avoir rappelé que le prévenu reconnaissait qu'il avait pu menacer de mort Mme Z..., sans s'en souvenir exactement, les mots ayant dépassé sa pensée, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-80, 222-17, 222-18-3, 222-45, 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Julien X... coupable des faits de menaces de mort réitérées qui lui étaient reprochés ; "aux motifs propres que les déclarations circonstanciées et constantes de Mme Typhaine Z..., tant lors de l'enquête que devant le tribunal et la cour, les constatations médicales et médico-légales, qui ont relevé que la victime avait présenté, d'une part, une fracture au poignet gauche et un traumatisme à l'index droit, d'autre part, une fracture du cinquième métacarpien, qui sont compatibles avec les violences reprochées au prévenu, ainsi que les témoignages de ses collègues et amis, qui ont pu observer sur elle la présence de bleus aux bras et au cou, un cocard et des doigts bandés pendant la période de sa liaison avec le prévenu, corroborent la version des faits donnée par la plaignante ; que les déclarations du prévenu pour tenter d'expliquer les nombreuses contusions et blessures subies par sa compagne pendant leur vie commune sont insuffisantes pour convaincre la cour qu'un doute puisse subsister sur la réalité des violences alléguées par Mme Typhaine Z... ; que ni les pièces du dossier, ni les débats n'ont mis en évidence une quelconque cause d'irresponsabilité pénale à ce moment, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction ne saurait être contesté ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'infraction était caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations médicales et psychologiques effectuées sur la personne de Mme Typhaine Z..., ainsi que des témoignages de son entourage qui corroborent ses allégations que, malgré les dénégations embarrassées de celui-ci, qui a fourni des versions compliquées pour tenter d'expliquer les blessures répétées subies par sa compagne du temps de leur vie commune, les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "alors que les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort, sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; et que les juges du fond doivent constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment ; qu'en déclarant M. X... coupable de menaces de mort réitérées sans relever aucun fait de nature à constituer des menaces, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles du principe de la présomption d'innocence, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 132-80, 222-14, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Julien X... coupable des faits de violences habituelles qui lui étaient reprochées ; "aux motifs propres que les déclarations circonstanciées et constantes de Mme Typhaine Z..., tant lors de l'enquête que devant le tribunal et la cour, les constatations médicales et médico-légales, qui ont relevé que la victime avait présenté, d'une part, une fracture au poignet gauche et un traumatisme à l'index droit, d'autre part, une fracture du cinquième métacarpien, qui sont compatibles avec les violences reprochées au prévenu, ainsi que les témoignages de ses collègues et amis, qui ont pu observer sur elle la présence de bleus aux bras et au cou, un cocard et des doigts bandés pendant la période de sa liaison avec le prévenu, corroborent la version des faits donnée par la plaignante ; que les déclarations du prévenu pour tenter d'expliquer les nombreuses contusions et blessures subies par sa compagne pendant leur vie commune sont insuffisantes pour convaincre la cour qu'un doute puisse subsister sur la réalité des violences alléguées par Mme Typhaine Z... ; que ni les pièces du dossier, ni les débats n'ont mis en évidence une quelconque cause d'irresponsabilité pénale à ce moment, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction ne saurait être contesté ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'infraction était caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations médicales et psychologiques effectuées sur la personne de Mme Typhaine Z..., ainsi que des témoignages de son entourage qui corroborent ses allégations que, malgré les dénégations embarrassées de celui-ci, qui a fourni des versions compliquées pour tenter d'expliquer les blessures répétées subies par sa compagne du temps de leur vie commune, les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "1°) alors que saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur les faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, M. X... a été poursuivi pour avoir à [...] , entre le 1er décembre 2011 et le 3 décembre 2012, commis volontairement des violences ayant consisté à porter régulièrement des coups à la victime et notamment courant décembre 2011 en la saisissant fortement au poignet au point de le fracturer, courant février ou mars 2012, en la bâillonnant et en lui ôtant l'ensemble de ses vêtements et en la bousculant, et courant juin 2012, en la frappant au visage lui occasionnant un hématome à l'oeil, avec cette circonstance que les faits ont été commis par ex-concubin ; que pour déclarer M. X... coupable de violences habituelles sur la personne de Mme Thyphaine Z..., la cour d'appel a énoncé que « les déclarations du prévenu pour tenter d'expliquer les nombreuses contusions et blessures subies par sa compagne pendant leur vie commune sont insuffisantes pour convaincre la cour qu'un doute puisse subsister sur la réalité des violences alléguées par Mme Typhaine Z... » ; qu'en jugeant M. X..., sans qu'il ait accepté d'être jugé sur de tels faits, pour des violences commis durant la période de vie commune quand il lui appartenait de juger M. X... pour des faits compris entre le 1er décembre 2011 et le 3 décembre 2012, c'est-à-dire compris dans la période visée par la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés ; "2°) alors que la présomption d'innocence dispense le prévenu de faire la preuve de son innocence ; qu'en ayant énoncé, par motifs propres, que « les déclarations du prévenu pour tenter d'expliquer les nombreuses contusions et blessures subies par sa compagne pendant leur vie commune sont insuffisantes pour convaincre la cour qu'un doute puisse subsister sur la réalité des violences alléguées par Mme Typhaine Z... », et, par motifs adoptés, que « malgré les dénégations embarrassées de celui-ci, qui a fourni des versions compliquées pour tenter d'expliquer les blessures répétées subies par sa compagne du temps de leur vie commune, les faits reprochés à M. X... sont établis », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de la présomption d'innocence ; "3°) alors que les violences ne peuvent être retenues que si un lien de causalité est établi entre l'acte violent et le résultat dommageable ; que pour déclarer M. X... coupable de violences à l'encontre de Mme Typhaine Z..., la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que « les constatations médicales et médico-légales, qui ont relevé que la victime avait présenté, d'une part, une fracture au poignet gauche et un traumatisme à l'index droit, d'autre part, une fracture du cinquième métacarpien, qui sont compatibles avec les violences reprochées au prévenu, ainsi que les témoignages de ses collègues et amis, qui ont pu observer sur elle la présence de bleus aux bras et au cou, un cocard et des doigts bandés pendant la période de sa liaison avec le prévenu, corroborent la version des faits donnée par la plaignante » ; qu'en relevant une simple compatibilité et des simples témoignages sur la présence de bleus qui ne caractérisent par l'existence d'un lien de causalité entre les actes reprochés à M. X... et les blessures constatées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que l'élément intentionnel ne se confond pas avec l'absence d'une cause d'irresponsabilité pénale ; qu'en énonçant que « ni les pièces du dossier, ni les débats n'ont mis en évidence une quelconque cause d'irresponsabilité pénale à ce moment, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction ne saurait être contesté », la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° Q 16-86.580 F-D N° 2680 SL 15 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Julien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 28 mai 2015, qui, pour menace de mort réitérée aggravée et violences aggravées, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-80, 222-17, 222-18-3, 222-45, 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Julien X... coupable des faits de menaces de mort réitérées qui lui étaient reprochés ; "aux motifs propres que les déclarations circonstanciées et constantes de Mme Typhaine Z..., tant lors de l'enquête que devant le tribunal et la cour, les constatations médicales et médico-légales, qui ont relevé que la victime avait présenté, d'une part, une fracture au poignet gauche et un traumatisme à l'index droit, d'autre part, une fracture du cinquième métacarpien, qui sont compatibles avec les violences reprochées au prévenu, ainsi que les témoignages de ses collègues et amis, qui ont pu observer sur elle la présence de bleus aux bras et au cou, un cocard et des doigts bandés pendant la période de sa liaison avec le prévenu, corroborent la version des faits donnée par la plaignante ; que les déclarations du prévenu pour tenter d'expliquer les nombreuses contusions et blessures subies par sa compagne pendant leur vie commune sont insuffisantes pour convaincre la cour qu'un doute puisse subsister sur la réalité des violences alléguées par Mme Typhaine Z... ; que ni les pièces du dossier, ni les débats n'ont mis en évidence une quelconque cause d'irresponsabilité pénale à ce moment, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction ne saurait être contesté ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'infraction était caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations médicales et psychologiques effectuées sur la personne de Mme Typhaine Z..., ainsi que des témoignages de son entourage qui corroborent ses allégations que, malgré les dénégations embarrassées de celui-ci, qui a fourni des versions compliquées pour tenter d'expliquer les blessures répétées subies par sa compagne du temps de leur vie commune, les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "alors que les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort, sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; et que les juges du fond doivent constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment ; qu'en déclarant M. X... coupable de menaces de mort réitérées sans relever aucun fait de nature à constituer des menaces, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles du principe de la présomption d'innocence, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 132-80, 222-14, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Julien X... coupable des faits de violences habituelles qui lui étaient reprochées ; "aux motifs propres que les déclarations circonstanciées et constantes de Mme Typhaine Z..., tant lors de l'enquête que devant le tribunal et la cour, les constatations médicales et médico-légales, qui ont relevé que la victime avait présenté, d'une part, une fracture au poignet gauche et un traumatisme à l'index droit, d'autre part, une fracture du cinquième métacarpien, qui sont compatibles avec les violences reprochées au prévenu, ainsi que les témoignages de ses collègues et amis, qui ont pu observer sur elle la présence de bleus aux bras et au cou, un cocard et des doigts bandés pendant la période de sa liaison avec le prévenu, corroborent la version des faits donnée par la plaignante ; que les déclarations du prévenu pour tenter d'expliquer les nombreuses contusions et blessures subies par sa compagne pendant leur vie commune sont insuffisantes pour convaincre la cour qu'un doute puisse subsister sur la réalité des violences alléguées par Mme Typhaine Z... ; que ni les pièces du dossier, ni les débats n'ont mis en évidence une quelconque cause d'irresponsabilité pénale à ce moment, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction ne saurait être contesté ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'infraction était caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations médicales et psychologiques effectuées sur la personne de Mme Typhaine Z..., ainsi que des témoignages de son entourage qui corroborent ses allégations que, malgré les dénégations embarrassées de celui-ci, qui a fourni des versions compliquées pour tenter d'expliquer les blessures répétées subies par sa compagne du temps de leur vie commune, les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "1°) alors que saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur les faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, M. X... a été poursuivi pour avoir à [...] , entre le 1er décembre 2011 et le 3 décembre 2012, commis volontairement des violences ayant consisté à porter régulièrement des coups à la victime et notamment courant décembre 2011 en la saisissant fortement au poignet au point de le fracturer, courant février ou mars 2012, en la bâillonnant et en lui ôtant l'ensemble de ses vêtements et en la bousculant, et courant juin 2012, en la frappant au visage lui occasionnant un hématome à l'oeil, avec cette circonstance que les faits ont été commis par ex-concubin ; que pour déclarer M. X... coupable de violences habituelles sur la personne de Mme Thyphaine Z..., la cour d'appel a énoncé que « les déclarations du prévenu pour tenter d'expliquer les nombreuses contusions et blessures subies par sa compagne pendant leur vie commune sont insuffisantes pour convaincre la cour qu'un doute puisse subsister sur la réalité des violences alléguées par Mme Typhaine Z... » ; qu'en jugeant M. X..., sans qu'il ait accepté d'être jugé sur de tels faits, pour des violences commis durant la période de vie commune quand il lui appartenait de juger M. X... pour des faits compris entre le 1er décembre 2011 et le 3 décembre 2012, c'est-à-dire compris dans la période visée par la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés ; "2°) alors que la présomption d'innocence dispense le prévenu de faire la preuve de son innocence ; qu'en ayant énoncé, par motifs propres, que « les déclarations du prévenu pour tenter d'expliquer les nombreuses contusions et blessures subies par sa compagne pendant leur vie commune sont insuffisantes pour convaincre la cour qu'un doute puisse subsister sur la réalité des violences alléguées par Mme Typhaine Z... », et, par motifs adoptés, que « malgré les dénégations embarrassées de celui-ci, qui a fourni des versions compliquées pour tenter d'expliquer les blessures répétées subies par sa compagne du temps de leur vie commune, les faits reprochés à M. X... sont établis », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de la présomption d'innocence ; "3°) alors que les violences ne peuvent être retenues que si un lien de causalité est établi entre l'acte violent et le résultat dommageable ; que pour déclarer M. X... coupable de violences à l'encontre de Mme Typhaine Z..., la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que « les constatations médicales et médico-légales, qui ont relevé que la victime avait présenté, d'une part, une fracture au poignet gauche et un traumatisme à l'index droit, d'autre part, une fracture du cinquième métacarpien, qui sont compatibles avec les violences reprochées au prévenu, ainsi que les témoignages de ses collègues et amis, qui ont pu observer sur elle la présence de bleus aux bras et au cou, un cocard et des doigts bandés pendant la période de sa liaison avec le prévenu, corroborent la version des faits donnée par la plaignante » ; qu'en relevant une simple compatibilité et des simples témoignages sur la présence de bleus qui ne caractérisent par l'existence d'un lien de causalité entre les actes reprochés à M. X... et les blessures constatées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que l'élément intentionnel ne se confond pas avec l'absence d'une cause d'irresponsabilité pénale ; qu'en énonçant que « ni les pièces du dossier, ni les débats n'ont mis en évidence une quelconque cause d'irresponsabilité pénale à ce moment, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction ne saurait être contesté », la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 12 février 2013, Mme Typhaine Z... a déposé plainte à l'encontre de M. Julien X..., son ex-concubin, dont elle s'était séparée le 4 janvier précédent, pour menaces de mort et violences commises depuis décembre 2011 et tout au long de l'année 2012 ; que, par jugement, en date du 15 mars 2013, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. X... coupable de violences aggravées et menaces de mort, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public ont relevé appels de ce jugement ; Attendu que, pour condamner M. X... des chefs de menaces de mort et violences aggravées sur la période du 1er décembre 2011 au 3 décembre 2012 après avoir rappelé que le prévenu reconnaissait qu'il avait pu menacer de mort Mme Z..., sans s'en souvenir exactement, les mots ayant dépassé sa pensée, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02680
Données disponibles
- Texte intégral