Cour de Cassation · cr — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02682
- Date
- 15 novembre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, dans ses motifs, annule le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente avec usage d'une arme, qualification criminelle, et énonce que ce jugement doit être confirmé sur la culpabilité ; quel'arrêt, dans son dispositif, prononce l'annulation du jugement et déclare le prévenu coupable du délit de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente ; Attendu que le motif énonçant que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité résulte d'une erreur et ne saurait entacher l'arrêt de contradiction dès lors que par ses énonciations précédentes, conformes à celles de son dispositif, l'arrêt avait rappelé, à la suite de ses motifs relatifs à l'annulation du jugement, la prévention délictuelle sous laquelle le prévenu était poursuivi, et en avait examiné le bien fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a annulé le jugement entrepris, a déclaré M. X... coupable d'avoir à Matoury, le 28 mai 2012, commis des violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de M. A... B..., en l'espèce une cécité complète du globe oculaire gauche, l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement ferme, a prononcé à son encontre l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. B... ; "aux motifs que le jugement du tribunal correctionnel du 1er octobre 2015 a condamné M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement ferme, interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans, confiscation des scellés, et a décerné mandat de dépôt ; que ce jugement l'a condamné pour avoir à Matour, le 28 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de M. A... B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme : faits prévus par les articles 222- 10, alinéa 1, 10°, 222-9, 132-75 du code pénal et réprimés par les articles 222-10, alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, 222-48 du code pénal ; qu'il s'agit d'une qualification criminelle ; que le jugement doit donc être annulé puisque le tribunal correctionnel est incompétent pour déclarer un prévenu coupable d'un crime ( ) ; que les faits se sont déroulés au 1er étage du bâtiment B de la cité, au niveau de la coursive extérieure ; qu'on a découvert deux impacts de balle sur le mur de la coursive situé à l'étage de l'immeuble, à 4,5 mètres du sol (D 15) et une douille de calibre 12 au rez-de-chaussée de la coursive ; que M. X... a reconnu immédiatement les faits de violences à l'origine des blessures de M. B... ; qu'il a expliqué que, le matin des faits, il avait eu une altercation avec la victime à propos d'un achat de stupéfiants ; que M. B... l'a menacé et est revenu dans son quartier dans l'après-midi avec une arme ; qu'il a alors pris, à son domicile, un fusil afin de se défendre ; qu'il a entendu deux détonations (qui ont fait fuir le voisinage) puis il a aperçu M. B... avec un fusil pointant vers le haut ; qu'il a lui-même épaulé son arme et lorsque M. B... s'est retourné en pointant la sienne vers lui, il a tiré dans sa direction ; qu'il s'est déplacé vers lui, a constaté les blessures au visage de la victime, lui a pris son arme et a quitté les lieux ; que lors de son interrogatoire de première comparution, il a ajouté que la victime l'avait menacé parce qu'il ne lui achetait pas suffisamment de cannabis et allait vers d'autres vendeurs ; qu'à l'audience de première instance, il a indiqué qu'il avait trouvé l'arme derrière des compteurs une quinzaine de jours auparavant, alors qu'il était allé uriner, arme qu'il avait ensuite récupérée, sans vraiment dire ce qu'il en avait fait, ni même ce qu'il voulait en faire ; qu'il n'a donné aucune précision, sur l'endroit exact où il a pris arme avant le tir, sur le point de savoir si elle était chargée avant ou pour les besoins de sa défense ; qu'à l'audience devant la cour, il indique qu'il a trouvé cette arme derrière les compteurs d'eau le jour même et la laissée sur place ; que M. X... ne prête aucun rôle à M. C... et n'implique pas non plus M. Devon D... ; que M. E... F..., témoin des faits, a confirmé les déclarations de M. X... ; qu'il a aussi indiqué qu'il avait vu une 3e personne, M. D..., tirer également avec un revolver 38 en direction de M. B... ; qu'il a déclaré en particulier : « Assis en bas de l'escalier du bâtiment A, il y a deux coups de feu qui se sont suivis.... Je me dirige aussitôt vers le bâtiment B qui se trouve en face d'où viennent les coups de feu tirés avec le 38. Je me suis approché pour voir qui avait tiré. Je suis allé sous le bâtiment. J'ai vu Devon (avec le 38 qui tirait encore). Ensuite, j'ai vu Christophe X... arriver. Il venait de dessous l'escalier. Je ne l'avais pas vu avant. II s'est mis en position et a tiré sur le rasta qui était en haut. Il l'a touché à la tête. Après Christophe est monté à l'étage. Quand j 'ai vu partir Christophe, je suis monté voir le gars. J'ai vu qu'il saignait de la tête » ; que selon M. E... les armes auraient été fournies par M. C... à MM. X... et D... pour se défendre contre M. B... qui voulait reprendre le marché de la drogue sur le quartier de Copaya 2 ; que MM. G... H... Alain et I... J..., témoins des faits, ont confirmé également que MM. X... et D... ont tiré en direction de la victime ; que D... Kesha, nièce de M. D... a précisé qu'elle avait aidé la victime après les faits et que les voisins lui avaient dit avoir vu M. D... tirer sur la victime ; que M. I... J... a précisé en outre que M. B... était bien porteur d'une arme mais qu'il ne l'a pas dirigée vers MM. X... ou D... ; que M. C... a déclaré avoir entendu 4 détonations, confirmé avoir M. B... (sic) dans son véhicule après la commission des faits, mais a nié toute implication, en particulier la fourniture des armes ; que Mme Joseph Marie K..., amie de M. D..., a indiqué que M. B... les a tous les 2 éclaboussés avec son scooter et que son compagnon l'a alors repoussé contre le mur ; que M. B... a quitté les lieux puis est revenu avec une arme d'une longueur de 30 cm ; que M. B... a expliqué qu'il a éclaboussé malencontreusement M. D... avec son cyclomoteur ce jour-là et qu'une altercation s'en est suivie ; que M. D... l'a menacé avec un revolver ; qu'il a quitté les lieux, s'est emparé d'un fusil caché à proximité pour se défendre ; qu'il aurait trouvé le fusil par hasard, sur place, caché entre un escalier et sa rampe ; que M. D... a tiré en sa direction ; que lui-même n'a pas mis en joue MM. X... ou D... et ne sait pas qui l'a atteint à la tête ; qu'il a nié également être impliqué dans un trafic de stupéfiant sur le quartier ; qu'il explique l'origine de l'agressivité « des autres » à son égard dans l'incident de l'éclaboussure avec son engin, mais dénis toute implication dans un trafic de stupéfiant, et soutient qu'il n'a jamais pointé ou utilisé d'arme contre le prévenu ; que le 20 juin 2012, M. D... s'est présenté à la gendarmerie et était entendu ; qu'il a nié avoir tiré sur M. B... et a indiqué avoir quitté les lieux précipitamment après avoir entendu plusieurs détonations ; qu'il a précisé s'être caché dans les bois par peur d'une arrestation ; que les voisins ont été sollicités mais ont refusé d'être entendus par peur des représailles ; que leurs avis étaient divergents sur le nombre de détonations entendues ; qu'il ressort de l'information (déclarations, plan des lieux, constatations matérielles) et des déclarations faites aux audiences que : - La toile de fond est très vraisemblablement une guerre de territoire dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. - M. C... a fourni des armes à M. D... et à M. X... pour se prémunir contre M. B.... - Une altercation a opposé M. D... à M. B... ; qu'au cours de cet épisode, M. B... a éclaboussé M. D... et ce dernier a montré un revolver à M. B.... -Une altercation a opposé M. X... à M. B... à propos de la quantité de stupéfiants achetés par M. X.... - M. B... a quitté les lieux et est revenu armé d'un fusil à canon scié. - M. C... a crié dans le quartier que M. B... arrivait avec un fusil. - M. D... a tiré à plusieurs reprises avec un revolver calibre 38 sur M. B... qui se déplaçait sur la coursive en face et au-dessus de lui. - Pendant ce temps, M. X... est allé chercher un fusil à pompe modèle 870 express de marque Remington calibre 12 mm à son domicile et s'est positionné contrebas de la coursive où se trouvaient M. B.... - M. X... a fait feu sur M. B.... - M. C... a aidé M. X... à prendre la fuite. - M. B... ne peut avoir été blessé que par le coup de feu tiré par M. X.... Que la légitime défense invoquée par M. X... ne peut être retenu dans la mesure où, d'une part, il déduit de la configuration des lieux et de la présence de la victime à l'étage du bâtiment, que M. X... pouvait quitter les lieux sans difficultés ; que, d'autre part, M. X... est allé chercher un fusil à son domicile pour ensuite revenir vers M. B... ; qu'enfin, qu'il n'est pas certain que M. B... est pointé son fusil vers M. X... ; que, par ailleurs, le mobile des actes commis par M. X... est indifférent ; que les infractions sont établies de sorte que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité ; que sur la peine, M. X... est né le [...] à Cayenne ; que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire, en date du 30 mai 2012, mesure maintenue le 23 mars 2015 ; qu'il n'a été examiné ni par un expert psychologue ni par un expert psychiatre ; que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis constitue le dernier recours possible et est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en effet, les faits sont particulièrement graves s'agissant de violences commises avec arme dans un contexte de règlement de compte relatif aux stupéfiants qui ont eu des conséquences lourdes subies pour la victime ; que ces agissements inadmissibles appellent une réponse sévère puisque commis par des individus dangereux, sans aucun scrupule, n'ayant intégré aucune règle ni limite, qui troublent gravement et régulièrement l'ordre public guyanais en particulier sur la commune de Matoury ou s'affrontent des gangs issus de différentes communautés ; qu'une interdiction de port d'arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans sera prononcée de même que la confiscation des scellés ; que le tribunal a justement apprécié le quantum et les modalités des peines à appliquer et doit être confirmé ; "1°) alors qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en prononçant, dans son dispositif, l'annulation du jugement après avoir, dans ses motifs, confirmé le jugement sur la culpabilité et sur la peine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en confirmant, sur la culpabilité, le jugement ayant déclaré M. X... coupable du crime de violences avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente, tout en relevant d'office l'incompétence de la juridiction correctionnelle pour déclarer un prévenu coupable de crime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant, dans ses motifs, la déclaration de culpabilité du jugement ayant déclaré M. X... coupable du crime de violences avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente, tout en déclarant, dans son dispositif, M. X... coupable du délit de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement ferme et a prononcé à son encontre l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans ; "aux motifs que M. X... est né le [...] à Cayenne ; que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire, en date du 30 mai 2012, mesure maintenue le 23 mars 2015 ; qu'il n'a été examiné ni par un expert psychologue ni par un expert psychiatre ; que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis constitue le dernier recours possible et est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en effet, les faits sont particulièrement graves s'agissant de violences commises avec arme dans un contexte de règlement de compte relatif aux stupéfiants qui ont eu des conséquences lourdes subies pour la victime ; que ces agissements inadmissibles appellent une réponse sévère puisque commis par des individus dangereux, sans aucun scrupule, n'ayant intégré aucune règle ni limite, qui troublent gravement et régulièrement l'ordre public guyanais en particulier sur la commune de Matoury ou s'affrontent des gangs issus de différentes communautés ; qu'une interdiction de port d'arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans sera prononcée de même que la confiscation des scellés ; que le tribunal a justement apprécié le quantum et les modalités des peines à appliquer et doit être confirmé ; que les faits sont anciens ; que compte tenu du quantum de l'emprisonnement prononcé, le risque de fuite du condamné est avéré ; qu'il convient d'assurer une mise exécution immédiate et effective de la peine ; que pour ces motifs, il convient de décerner mandat de dépôt ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en bornant à relever, pour condamner M. X... à six ans d'emprisonnement, que « les faits sont particulièrement graves s'agissant de violences commises avec arme dans un contexte de règlement de compte relatif aux stupéfiants qui ont eu des conséquences lourdes subies pour la victime » et que « ces agissements inadmissibles appellent une réponse sévère puisque commis par des individus dangereux, sans aucun scrupule, n'ayant intégré aucune règle ni limite, qui troublent gravement et régulièrement l'ordre public guyanais en particulier sur la commune de Matoury ou s'affrontent des gangs issus de différentes communautés » sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement tout en relevant qu'il n'avait été examiné ni par un expert psychologue, ni par un expert psychiatre en sorte que la juridiction ne disposait d'aucun élément sur la personnalité du prévenu permettant de justifier la peine prononcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement sans justifier cette peine au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° F 16-87.745 F-D N° 2682 SL 15 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2016, qui pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a annulé le jugement entrepris, a déclaré M. X... coupable d'avoir à Matoury, le 28 mai 2012, commis des violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de M. A... B..., en l'espèce une cécité complète du globe oculaire gauche, l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement ferme, a prononcé à son encontre l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. B... ; "aux motifs que le jugement du tribunal correctionnel du 1er octobre 2015 a condamné M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement ferme, interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans, confiscation des scellés, et a décerné mandat de dépôt ; que ce jugement l'a condamné pour avoir à Matour, le 28 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de M. A... B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme : faits prévus par les articles 222- 10, alinéa 1, 10°, 222-9, 132-75 du code pénal et réprimés par les articles 222-10, alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, 222-48 du code pénal ; qu'il s'agit d'une qualification criminelle ; que le jugement doit donc être annulé puisque le tribunal correctionnel est incompétent pour déclarer un prévenu coupable d'un crime ( ) ; que les faits se sont déroulés au 1er étage du bâtiment B de la cité, au niveau de la coursive extérieure ; qu'on a découvert deux impacts de balle sur le mur de la coursive situé à l'étage de l'immeuble, à 4,5 mètres du sol (D 15) et une douille de calibre 12 au rez-de-chaussée de la coursive ; que M. X... a reconnu immédiatement les faits de violences à l'origine des blessures de M. B... ; qu'il a expliqué que, le matin des faits, il avait eu une altercation avec la victime à propos d'un achat de stupéfiants ; que M. B... l'a menacé et est revenu dans son quartier dans l'après-midi avec une arme ; qu'il a alors pris, à son domicile, un fusil afin de se défendre ; qu'il a entendu deux détonations (qui ont fait fuir le voisinage) puis il a aperçu M. B... avec un fusil pointant vers le haut ; qu'il a lui-même épaulé son arme et lorsque M. B... s'est retourné en pointant la sienne vers lui, il a tiré dans sa direction ; qu'il s'est déplacé vers lui, a constaté les blessures au visage de la victime, lui a pris son arme et a quitté les lieux ; que lors de son interrogatoire de première comparution, il a ajouté que la victime l'avait menacé parce qu'il ne lui achetait pas suffisamment de cannabis et allait vers d'autres vendeurs ; qu'à l'audience de première instance, il a indiqué qu'il avait trouvé l'arme derrière des compteurs une quinzaine de jours auparavant, alors qu'il était allé uriner, arme qu'il avait ensuite récupérée, sans vraiment dire ce qu'il en avait fait, ni même ce qu'il voulait en faire ; qu'il n'a donné aucune précision, sur l'endroit exact où il a pris arme avant le tir, sur le point de savoir si elle était chargée avant ou pour les besoins de sa défense ; qu'à l'audience devant la cour, il indique qu'il a trouvé cette arme derrière les compteurs d'eau le jour même et la laissée sur place ; que M. X... ne prête aucun rôle à M. C... et n'implique pas non plus M. Devon D... ; que M. E... F..., témoin des faits, a confirmé les déclarations de M. X... ; qu'il a aussi indiqué qu'il avait vu une 3e personne, M. D..., tirer également avec un revolver 38 en direction de M. B... ; qu'il a déclaré en particulier : « Assis en bas de l'escalier du bâtiment A, il y a deux coups de feu qui se sont suivis.... Je me dirige aussitôt vers le bâtiment B qui se trouve en face d'où viennent les coups de feu tirés avec le 38. Je me suis approché pour voir qui avait tiré. Je suis allé sous le bâtiment. J'ai vu Devon (avec le 38 qui tirait encore). Ensuite, j'ai vu Christophe X... arriver. Il venait de dessous l'escalier. Je ne l'avais pas vu avant. II s'est mis en position et a tiré sur le rasta qui était en haut. Il l'a touché à la tête. Après Christophe est monté à l'étage. Quand j 'ai vu partir Christophe, je suis monté voir le gars. J'ai vu qu'il saignait de la tête » ; que selon M. E... les armes auraient été fournies par M. C... à MM. X... et D... pour se défendre contre M. B... qui voulait reprendre le marché de la drogue sur le quartier de Copaya 2 ; que MM. G... H... Alain et I... J..., témoins des faits, ont confirmé également que MM. X... et D... ont tiré en direction de la victime ; que D... Kesha, nièce de M. D... a précisé qu'elle avait aidé la victime après les faits et que les voisins lui avaient dit avoir vu M. D... tirer sur la victime ; que M. I... J... a précisé en outre que M. B... était bien porteur d'une arme mais qu'il ne l'a pas dirigée vers MM. X... ou D... ; que M. C... a déclaré avoir entendu 4 détonations, confirmé avoir M. B... (sic) dans son véhicule après la commission des faits, mais a nié toute implication, en particulier la fourniture des armes ; que Mme Joseph Marie K..., amie de M. D..., a indiqué que M. B... les a tous les 2 éclaboussés avec son scooter et que son compagnon l'a alors repoussé contre le mur ; que M. B... a quitté les lieux puis est revenu avec une arme d'une longueur de 30 cm ; que M. B... a expliqué qu'il a éclaboussé malencontreusement M. D... avec son cyclomoteur ce jour-là et qu'une altercation s'en est suivie ; que M. D... l'a menacé avec un revolver ; qu'il a quitté les lieux, s'est emparé d'un fusil caché à proximité pour se défendre ; qu'il aurait trouvé le fusil par hasard, sur place, caché entre un escalier et sa rampe ; que M. D... a tiré en sa direction ; que lui-même n'a pas mis en joue MM. X... ou D... et ne sait pas qui l'a atteint à la tête ; qu'il a nié également être impliqué dans un trafic de stupéfiant sur le quartier ; qu'il explique l'origine de l'agressivité « des autres » à son égard dans l'incident de l'éclaboussure avec son engin, mais dénis toute implication dans un trafic de stupéfiant, et soutient qu'il n'a jamais pointé ou utilisé d'arme contre le prévenu ; que le 20 juin 2012, M. D... s'est présenté à la gendarmerie et était entendu ; qu'il a nié avoir tiré sur M. B... et a indiqué avoir quitté les lieux précipitamment après avoir entendu plusieurs détonations ; qu'il a précisé s'être caché dans les bois par peur d'une arrestation ; que les voisins ont été sollicités mais ont refusé d'être entendus par peur des représailles ; que leurs avis étaient divergents sur le nombre de détonations entendues ; qu'il ressort de l'information (déclarations, plan des lieux, constatations matérielles) et des déclarations faites aux audiences que : - La toile de fond est très vraisemblablement une guerre de territoire dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. - M. C... a fourni des armes à M. D... et à M. X... pour se prémunir contre M. B.... - Une altercation a opposé M. D... à M. B... ; qu'au cours de cet épisode, M. B... a éclaboussé M. D... et ce dernier a montré un revolver à M. B.... -Une altercation a opposé M. X... à M. B... à propos de la quantité de stupéfiants achetés par M. X.... - M. B... a quitté les lieux et est revenu armé d'un fusil à canon scié. - M. C... a crié dans le quartier que M. B... arrivait avec un fusil. - M. D... a tiré à plusieurs reprises avec un revolver calibre 38 sur M. B... qui se déplaçait sur la coursive en face et au-dessus de lui. - Pendant ce temps, M. X... est allé chercher un fusil à pompe modèle 870 express de marque Remington calibre 12 mm à son domicile et s'est positionné contrebas de la coursive où se trouvaient M. B.... - M. X... a fait feu sur M. B.... - M. C... a aidé M. X... à prendre la fuite. - M. B... ne peut avoir été blessé que par le coup de feu tiré par M. X.... Que la légitime défense invoquée par M. X... ne peut être retenu dans la mesure où, d'une part, il déduit de la configuration des lieux et de la présence de la victime à l'étage du bâtiment, que M. X... pouvait quitter les lieux sans difficultés ; que, d'autre part, M. X... est allé chercher un fusil à son domicile pour ensuite revenir vers M. B... ; qu'enfin, qu'il n'est pas certain que M. B... est pointé son fusil vers M. X... ; que, par ailleurs, le mobile des actes commis par M. X... est indifférent ; que les infractions sont établies de sorte que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité ; que sur la peine, M. X... est né le [...] à Cayenne ; que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire, en date du 30 mai 2012, mesure maintenue le 23 mars 2015 ; qu'il n'a été examiné ni par un expert psychologue ni par un expert psychiatre ; que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis constitue le dernier recours possible et est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en effet, les faits sont particulièrement graves s'agissant de violences commises avec arme dans un contexte de règlement de compte relatif aux stupéfiants qui ont eu des conséquences lourdes subies pour la victime ; que ces agissements inadmissibles appellent une réponse sévère puisque commis par des individus dangereux, sans aucun scrupule, n'ayant intégré aucune règle ni limite, qui troublent gravement et régulièrement l'ordre public guyanais en particulier sur la commune de Matoury ou s'affrontent des gangs issus de différentes communautés ; qu'une interdiction de port d'arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans sera prononcée de même que la confiscation des scellés ; que le tribunal a justement apprécié le quantum et les modalités des peines à appliquer et doit être confirmé ; "1°) alors qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en prononçant, dans son dispositif, l'annulation du jugement après avoir, dans ses motifs, confirmé le jugement sur la culpabilité et sur la peine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en confirmant, sur la culpabilité, le jugement ayant déclaré M. X... coupable du crime de violences avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente, tout en relevant d'office l'incompétence de la juridiction correctionnelle pour déclarer un prévenu coupable de crime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant, dans ses motifs, la déclaration de culpabilité du jugement ayant déclaré M. X... coupable du crime de violences avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente, tout en déclarant, dans son dispositif, M. X... coupable du délit de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué, dans ses motifs, annule le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente avec usage d'une arme, qualification criminelle, et énonce que ce jugement doit être confirmé sur la culpabilité ; quel'arrêt, dans son dispositif, prononce l'annulation du jugement et déclare le prévenu coupable du délit de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente ; Attendu que le motif énonçant que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité résulte d'une erreur et ne saurait entacher l'arrêt de contradiction dès lors que par ses énonciations précédentes, conformes à celles de son dispositif, l'arrêt avait rappelé, à la suite de ses motifs relatifs à l'annulation du jugement, la prévention délictuelle sous laquelle le prévenu était poursuivi, et en avait examiné le bien fondé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement ferme et a prononcé à son encontre l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans ; "aux motifs que M. X... est né le [...] à Cayenne ; que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire, en date du 30 mai 2012, mesure maintenue le 23 mars 2015 ; qu'il n'a été examiné ni par un expert psychologue ni par un expert psychiatre ; que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis constitue le dernier recours possible et est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en effet, les faits sont particulièrement graves s'agissant de violences commises avec arme dans un contexte de règlement de compte relatif aux stupéfiants qui ont eu des conséquences lourdes subies pour la victime ; que ces agissements inadmissibles appellent une réponse sévère puisque commis par des individus dangereux, sans aucun scrupule, n'ayant intégré aucune règle ni limite, qui troublent gravement et régulièrement l'ordre public guyanais en particulier sur la commune de Matoury ou s'affrontent des gangs issus de différentes communautés ; qu'une interdiction de port d'arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans sera prononcée de même que la confiscation des scellés ; que le tribunal a justement apprécié le quantum et les modalités des peines à appliquer et doit être confirmé ; que les faits sont anciens ; que compte tenu du quantum de l'emprisonnement prononcé, le risque de fuite du condamné est avéré ; qu'il convient d'assurer une mise exécution immédiate et effective de la peine ; que pour ces motifs, il convient de décerner mandat de dépôt ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en bornant à relever, pour condamner M. X... à six ans d'emprisonnement, que « les faits sont particulièrement graves s'agissant de violences commises avec arme dans un contexte de règlement de compte relatif aux stupéfiants qui ont eu des conséquences lourdes subies pour la victime » et que « ces agissements inadmissibles appellent une réponse sévère puisque commis par des individus dangereux, sans aucun scrupule, n'ayant intégré aucune règle ni limite, qui troublent gravement et régulièrement l'ordre public guyanais en particulier sur la commune de Matoury ou s'affrontent des gangs issus de différentes communautés » sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement tout en relevant qu'il n'avait été examiné ni par un expert psychologue, ni par un expert psychiatre en sorte que la juridiction ne disposait d'aucun élément sur la personnalité du prévenu permettant de justifier la peine prononcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement sans justifier cette peine au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de six ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonce notamment que les faits, d'une particulière gravité, s'agissant de violences commises avec arme dans un contexte de règlement de compte relatif aux stupéfiants et qui ont eu de lourdes conséquences pour la victime, ont été commis par un individu dangereux, sans aucun scrupule et n'ayant intégré aucune règle ni limite, et qu'en conséquence, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis constitue le dernier recours possible et est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'investigation sur la personnalité du prévenu, et qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, dès lors que les juges ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, et non pour justifier la nécessité même d'une telle peine, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02682
Données disponibles
- Texte intégral