Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02701
- Date
- 4 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Y 17-85.695 F-N N° 2701 VD1 4 OCTOBRE 2017 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les appels principaux interjetés par : - M. B... Z... , - M. Luigi-Philippe Z..., - M. Kévin A..., de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'AVEYRON, en date du 21 avril 2017, qui, pour viol aggravé, a condamné le premier et le deuxième à huit ans d'emprisonnement, le troisième à six ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel principal interjeté par : - Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Aveyron, en date du 21 avril 2017, sur les dispositions pénales concernant M. Paul A... d'acquittement du chef de tentative de viol aggravé ; Vu les appels incidents du ministère public sur les dispositions pénales concernant B... Z... , Luigi-Philippe Z..., Kévin A... ; Vu les appels incidents des parties civiles ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 380-14 du code de procédure pénale qu'en cas d'appel d'un arrêt rendu par une cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel ne peut saisir la chambre criminelle que si lui-même ou l'une des parties demandent la désignation d'une cour d'assises située en dehors du ressort de ladite cour d'appel ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Montpellier et les accusés sollicitent la désignation, pour statuer en appel, de la cour d'assises de l'Hérault ; que les parties civiles souhaitent celle de la cour d'assises de l'Aude ou des Pyrénées Orientales ; Que cette demande est irrecevable dès lors que les cours d'assises ainsi souhaitées se trouvent dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier ; qu'il appartient donc au premier président de cette cour de désigner la cour d'assises d'appel ; Par ces motifs : DÉCLARE irrecevable la demande de désignation de la cour d'assises d'appel présentée par le procureur général de la cour d'appel de Montpellier ; RENVOIE le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Montpellier ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 380-14 du code de procédure pénale qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel