Cour de Cassation · cr — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02721
- Date
- 15 novembre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14.3.e du Pacte international relatif aux droits civils et politique, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 326, 343, 347, 591, 593 du code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a rejeté l'opposition à passer outre l'audition de Mme Z... et la demande de renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; "aux motifs que par conclusions déposées à l'audience du 26 octobre 2016, Me Brown et de Stefano, avocats de l'accusé M. X... s'opposent à passer outre l'audition du juge d'instruction Mme Z... ou, à défaut, d'ordonner le renvoi de l'affaire aux fins de manifestation de la vérité ; qu'il est argué au soutien de ces demandes que madame Z... est la seule personne qui puisse répondre de l'intégralité des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure et que l'ordonnance de mise en accusation comporte des éléments de faits qui ne sont pas constatés dans le dossier ; qu'après avoir entendu les conseils des parties civiles, monsieur l'avocat général, et la défense qui a eu la parole en dernier; qu'après en avoir délibéré, en chambre du conseil sans la participation des jurés : que le juge d'instruction n'a à rendre compte des actes d'investigation qu'il a pu réaliser ou ne pas réaliser, dans le cadre d'une procédure dont il a la charge, que devant la juridiction de la chambre de l'instruction; que dans le cadre de la présente affaire l'accusé était assisté pendant l'information et qu'il avait ainsi toute possibilité de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours en cas de refus ; qu'en tout état de cause le juge d'instruction n'est ni témoin des faits ou de la personnalité de l'accusé ; que l'ordonnance de mise en accusation, dont Mme Z... n'est pas l'auteur, pouvait faire l'objet de contestations par des voies de recours spécifiques ; "1°) alors qu'aucune disposition de loi n'interdit de faire citer comme témoin le magistrat qui a été chargé de l'instruction de l'affaire ; qu'en énonçant que "le juge d'instruction n'a à rendre compte des actes d'investigation qu'il a pu réaliser ou ne pas réaliser, dans le cadre d'une procédure dont il a la charge, que devant la juridiction de la chambre de l'instruction", la cour d'assises a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 6.3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il résulte de ce texte que l'accusé doit pouvoir interroger ou faire interroger l'officier de police judiciaire ayant dirigé les investigations réalisées en enquête ou sur commission rogatoire ; que dans l'impossibilité de trouver un officier de police judiciaire ayant dirigé l'intégralité de ces investigations menées sur commission rogatoire, l'accusé doit pouvoir interroger le juge d'instruction s'il est le seul témoin à même de pouvoir répondre de l'intégralité des investigations réalisées ; que dans leurs conclusions d'opposition à passer outre et aux fins de renvoi, les avocats de M. X... ont fait valoir que Mme Z..., juge d'instruction , régulièrement citée est le seul témoin cité qui puisse répondre de l'intégralité des investigations réalisées dans le cadre de cette procédure, par commissions rogatoires, et concernant les faits de la présente affaire criminelle ; que cette situation est corroborée par les déclarations de Mme B..., commandant de police, qui a précisé à l'audience être dans l'impossibilité de répondre sur les investigations réalisées par les services de police à compter de septembre 2011, en raison de l'arrêt total de son intervention dans le cadre de la présente procédure consécutivement à son affectation à un autre service ; qu'en rejetant l'opposition à passer outre l'audition de Mme Z... et la demande de renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle, la cour d'assises ne peut rejeter l'opposition à passer outre l'audition d'un témoin en se référant à l'instruction préparatoire ; que pour rejeter l'opposition à passer outre l'audition de Mme Z..., juge d'instruction, la cour d'assises a énoncé que "dans le cadre de la présente affaire l'accusé était assisté pendant l'information et qu'il avait ainsi toute possibilité de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours en cas de refus ; qu'en se référant ainsi à l'instruction préparatoire pour rejeter l'opposition à passer outre l'audition d'un témoin, la cour d'assises a méconnu le principe de l'oralité des débats, ensemble les textes et principes susvisés ; "4°) alors que la faculté de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours à l'encontre des décisions et actes d'un magistrat ne fait pas obstacle à ce qu'il soit entendu devant la cour d'assises ; qu'en énonçant que l'accusé était "assisté pendant l'information et qu'il avait ainsi toute possibilité de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours en cas de refus" et que "l'ordonnance de mise en accusation, dont Mme Z... n'est pas l'auteur, pouvait faire l'objet de contestations par des voies de recours spécifiques", la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ; "5°) alors que méconnaît les articles 329 et 331, l'arrêt qui énonce que le témoin n'est pas en mesure de déposer ni sur les faits reprochés à l'accusé, dont il n'a nullement été le témoin, ni sur sa personnalité et sa moralité ; qu'en énonçant que " en tout état de cause le juge d'instruction n'est ni témoin des faits ou de la personnalité de l'accusé, la cour d'assises a méconnu les textes et principes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles article 6 et 7 et de la Convention des droits de l'homme, du principe de présomption d'innocence, de des articles 121-1, 121-4, 322-6, 322-7, 322-8, 322-9, 322-10, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal, préliminaire, 353, 365-1, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir à [...] , le 23 avril 2011, volontairement détruit les parties communes et plusieurs appartements de l'immeuble situé au [...] au préjudice de MM. C..., D..., E..., F..., G..., Mme H..., MM. I..., J..., Mmes K..., R..., L..., O... , Q... , et Mme M... par l'effet d'un incendie, moyen de nature à crée un danger pour les personnes et avec ces circonstances que cette destruction volontaire a entraîné la mort de Claudia M... et de Adrian M..., entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours pour M. Nicolas M..., Mme Emilia M..., Mme H... et pour Malika R..., entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours pour Mme N... ; "aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... en raison des éléments suivants: - qu'il est établi par voie d'expertise réalisée par le laboratoire central de police scientifique de la préfecture de police de Paris que l'incendie résulte d'un acte volontaire manifesté par le versement d'essence pour automobile sur le palier du premier étage de l'immeuble, le dépôt d'essence ayant été réalisé sur la partie gauche dudit palier où se situent les entrées des appartements alors occupés par Mme I... d'une part et par les époux E... d'autre part ; - que l'alerte a été donnée par des appels téléphoniques réalisés le 23 avril 2011 à 04h24 auprès de Police Secours et à 4h25 auprès des pompiers; - qu'après vérification, aucun incident récent et marquant n'avait été constaté au niveau de l'ensemble des occupants de l'immeuble, si ce n'est des relations tumultueuses et violentes entre Mme I... et M. X... ; - que cette relation ayant démarré courant mars 2010, avait donné lieu notamment à deux scènes de disputes, matérialisées par des dépôts de mains courantes et d'une plainte, relatives à des faits de violences commis le 1er mai 2010 sur la personne de Mme I..., et des dégradations commises sur la porte d'entrée de l'appartement de cette dernière courant décembre 2010 ; - que cette relation a perduré à un rythme chaotique jusqu'au 15 avril 2011, date à laquelle plus aucun contact n'était relevé entre les intéressés alors que depuis le début de l'année 2011, Mme I... faisait état auprès de son entourage du comportement harcelant de l'accusé ; - que dès le 15 avril 2011, il est établi que M. X... vivait très mal cette interruption de contact avec Mme I... et qu'il avait insulté cette dernière au téléphone ; qu'à la même période, il avait fait savoir à l'une de ses confidentes - Mme H..., qu'il savait qu'elle entretenait plusieurs autres relations avec différents hommes et qu'elle se moquait de lui ; - que dans la soirée du 22 avril 2011, il est établi que M. X... s'était alcoolisé toute la soirée en compagnie d'une jeune femme, en la personne de Mme P... , dans les [...] et N° D 16-87.398 FS-D N° 2721 VD1 15 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mourad X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 31 octobre 2016, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux ayant entraîné la mort et délits connexes, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14.3.e du Pacte international relatif aux droits civils et politique, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 326, 343, 347, 591, 593 du code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a rejeté l'opposition à passer outre l'audition de Mme Z... et la demande de renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; "aux motifs que par conclusions déposées à l'audience du 26 octobre 2016, Me Brown et de Stefano, avocats de l'accusé M. X... s'opposent à passer outre l'audition du juge d'instruction Mme Z... ou, à défaut, d'ordonner le renvoi de l'affaire aux fins de manifestation de la vérité ; qu'il est argué au soutien de ces demandes que madame Z... est la seule personne qui puisse répondre de l'intégralité des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure et que l'ordonnance de mise en accusation comporte des éléments de faits qui ne sont pas constatés dans le dossier ; qu'après avoir entendu les conseils des parties civiles, monsieur l'avocat général, et la défense qui a eu la parole en dernier; qu'après en avoir délibéré, en chambre du conseil sans la participation des jurés : que le juge d'instruction n'a à rendre compte des actes d'investigation qu'il a pu réaliser ou ne pas réaliser, dans le cadre d'une procédure dont il a la charge, que devant la juridiction de la chambre de l'instruction; que dans le cadre de la présente affaire l'accusé était assisté pendant l'information et qu'il avait ainsi toute possibilité de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours en cas de refus ; qu'en tout état de cause le juge d'instruction n'est ni témoin des faits ou de la personnalité de l'accusé ; que l'ordonnance de mise en accusation, dont Mme Z... n'est pas l'auteur, pouvait faire l'objet de contestations par des voies de recours spécifiques ; "1°) alors qu'aucune disposition de loi n'interdit de faire citer comme témoin le magistrat qui a été chargé de l'instruction de l'affaire ; qu'en énonçant que "le juge d'instruction n'a à rendre compte des actes d'investigation qu'il a pu réaliser ou ne pas réaliser, dans le cadre d'une procédure dont il a la charge, que devant la juridiction de la chambre de l'instruction", la cour d'assises a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 6.3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il résulte de ce texte que l'accusé doit pouvoir interroger ou faire interroger l'officier de police judiciaire ayant dirigé les investigations réalisées en enquête ou sur commission rogatoire ; que dans l'impossibilité de trouver un officier de police judiciaire ayant dirigé l'intégralité de ces investigations menées sur commission rogatoire, l'accusé doit pouvoir interroger le juge d'instruction s'il est le seul témoin à même de pouvoir répondre de l'intégralité des investigations réalisées ; que dans leurs conclusions d'opposition à passer outre et aux fins de renvoi, les avocats de M. X... ont fait valoir que Mme Z..., juge d'instruction , régulièrement citée est le seul témoin cité qui puisse répondre de l'intégralité des investigations réalisées dans le cadre de cette procédure, par commissions rogatoires, et concernant les faits de la présente affaire criminelle ; que cette situation est corroborée par les déclarations de Mme B..., commandant de police, qui a précisé à l'audience être dans l'impossibilité de répondre sur les investigations réalisées par les services de police à compter de septembre 2011, en raison de l'arrêt total de son intervention dans le cadre de la présente procédure consécutivement à son affectation à un autre service ; qu'en rejetant l'opposition à passer outre l'audition de Mme Z... et la demande de renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle, la cour d'assises ne peut rejeter l'opposition à passer outre l'audition d'un témoin en se référant à l'instruction préparatoire ; que pour rejeter l'opposition à passer outre l'audition de Mme Z..., juge d'instruction, la cour d'assises a énoncé que "dans le cadre de la présente affaire l'accusé était assisté pendant l'information et qu'il avait ainsi toute possibilité de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours en cas de refus ; qu'en se référant ainsi à l'instruction préparatoire pour rejeter l'opposition à passer outre l'audition d'un témoin, la cour d'assises a méconnu le principe de l'oralité des débats, ensemble les textes et principes susvisés ; "4°) alors que la faculté de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours à l'encontre des décisions et actes d'un magistrat ne fait pas obstacle à ce qu'il soit entendu devant la cour d'assises ; qu'en énonçant que l'accusé était "assisté pendant l'information et qu'il avait ainsi toute possibilité de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours en cas de refus" et que "l'ordonnance de mise en accusation, dont Mme Z... n'est pas l'auteur, pouvait faire l'objet de contestations par des voies de recours spécifiques", la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ; "5°) alors que méconnaît les articles 329 et 331, l'arrêt qui énonce que le témoin n'est pas en mesure de déposer ni sur les faits reprochés à l'accusé, dont il n'a nullement été le témoin, ni sur sa personnalité et sa moralité ; qu'en énonçant que " en tout état de cause le juge d'instruction n'est ni témoin des faits ou de la personnalité de l'accusé, la cour d'assises a méconnu les textes et principes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles article 6 et 7 et de la Convention des droits de l'homme, du principe de présomption d'innocence, de des articles 121-1, 121-4, 322-6, 322-7, 322-8, 322-9, 322-10, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal, préliminaire, 353, 365-1, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir à [...] , le 23 avril 2011, volontairement détruit les parties communes et plusieurs appartements de l'immeuble situé au [...] au préjudice de MM. C..., D..., E..., F..., G..., Mme H..., MM. I..., J..., Mmes K..., R..., L..., O... , Q... , et Mme M... par l'effet d'un incendie, moyen de nature à crée un danger pour les personnes et avec ces circonstances que cette destruction volontaire a entraîné la mort de Claudia M... et de Adrian M..., entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours pour M. Nicolas M..., Mme Emilia M..., Mme H... et pour Malika R..., entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours pour Mme N... ; "aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... en raison des éléments suivants: - qu'il est établi par voie d'expertise réalisée par le laboratoire central de police scientifique de la préfecture de police de Paris que l'incendie résulte d'un acte volontaire manifesté par le versement d'essence pour automobile sur le palier du premier étage de l'immeuble, le dépôt d'essence ayant été réalisé sur la partie gauche dudit palier où se situent les entrées des appartements alors occupés par Mme I... d'une part et par les époux E... d'autre part ; - que l'alerte a été donnée par des appels téléphoniques réalisés le 23 avril 2011 à 04h24 auprès de Police Secours et à 4h25 auprès des pompiers; - qu'après vérification, aucun incident récent et marquant n'avait été constaté au niveau de l'ensemble des occupants de l'immeuble, si ce n'est des relations tumultueuses et violentes entre Mme I... et M. X... ; - que cette relation ayant démarré courant mars 2010, avait donné lieu notamment à deux scènes de disputes, matérialisées par des dépôts de mains courantes et d'une plainte, relatives à des faits de violences commis le 1er mai 2010 sur la personne de Mme I..., et des dégradations commises sur la porte d'entrée de l'appartement de cette dernière courant décembre 2010 ; - que cette relation a perduré à un rythme chaotique jusqu'au 15 avril 2011, date à laquelle plus aucun contact n'était relevé entre les intéressés alors que depuis le début de l'année 2011, Mme I... faisait état auprès de son entourage du comportement harcelant de l'accusé ; - que dès le 15 avril 2011, il est établi que M. X... vivait très mal cette interruption de contact avec Mme I... et qu'il avait insulté cette dernière au téléphone ; qu'à la même période, il avait fait savoir à l'une de ses confidentes - Mme H..., qu'il savait qu'elle entretenait plusieurs autres relations avec différents hommes et qu'elle se moquait de lui ; - que dans la soirée du 22 avril 2011, il est établi que M. X... s'était alcoolisé toute la soirée en compagnie d'une jeune femme, en la personne de Mme P... , dans les [...] et [...] arrondissements de Paris ; qu'au regard de son attitude entreprenante, cette dernière s'organisait pour se débarrasser de lui à l'entrée d'une boîte de nuit située place [...] ; que cette dernière indiquait alors que M. X... paraissait très énervé par cette situation ; - que l'étude de la téléphonie de l'accusé permettait de confirmer sa soirée où il pouvait être relevé qu'à 3h09, il se trouvait place [...] ; que par la suite, plus aucun élément téléphonique ne permettait de déterminer son acheminement de retour à son domicile à [...] ; - que tant les témoignages de son entourage que les expertises psychologiques et psychiatriques , - concordantes - font état d'un sujet sensitif à tendance paranoïaque gui ne supporte pas la frustration, notamment dans son rapport avec les femmes; que son parcours sentimental mettait à jour des séparations successives du fait de son comportement possessif, jaloux et directif ; - que dans la nuit des faits, cet énième échec féminin avec Mme P... , a été le facteur déclenchant, dans un contexte d'alcoolisation, d'un acte de vengeance à l'égard de Mme I..., dont il savait qu'elle avait quant à elle passé la soirée accompagnée à l'occasion de l'anniversaire de sa cousine ; - que quelque soit le moyen de locomotion utilisé cette nuit-là et les moyens d'obtention de l'essence pour automobile, M. X... avait parfaitement le temps de se rendre au [...] depuis la Place [...] et dans le temps de la commission des faits ; - que de manière surabondante, M. X... a fourni spontanément et à plusieurs personnes un alibi pour le soir des faits ; qu'en outre, ayant appris par son frère la survenance de l'incendie et ce dès le 23 avril dans la matinée et alors qu'il se rendait dans le courant de l'après-midi à trois reprises sur les lieux, il ne cherchait pas à contacter Mme I... afin de prendre de ses nouvelles ; "1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante; que l'ensemble des éléments de la feuille de motivation repose sur des éléments fondés sur des suppositions quant à la présence de M. X... sur les lieux des faits et quant au contexte conflictuel entre lui et Mme I... empêchant d'établir avec certitude la culpabilité de l'accusé ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable, la cour d'assises a méconnu les textes et principe susvisés ; "2°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que cette motivation doit être exempte de contradiction ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que M. X... avait fourni spontanément un alibi à plusieurs personnes pour le soir des faits ; qu'en se déterminant ainsi, quand la circonstance que M. X... avait fourni spontanément un alibi à des proches, loin d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, venait au soutien d'un acquittement, la cour d'assises a statué par des motifs contradictoires ; "3°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que de l'essence pour automobile avait été versée sur la partie gauche du palier du premier étage de l'immeuble où se situent les appartements occupés par Mme I... d'une part et par les époux E... ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; et que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé qu'aucun incident récent n'avait été constaté chez les occupants de l'immeuble si ce n'est des relations tumultueuses et violentes entre Mme I... et M. X... , que Mme I... et M. X... s'étaient disputés en 2010, que la relation était chaotique jusqu'au 15 avril 2011 et qu'après les contacts avaient été coupés, qu'il l'avait insultée le 15 avril 2011, que M. Mourad X... vivait mal cette interruption et qu'il avait confié savoir que Mme I... entretenait des relations avec différents hommes ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "5°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que dans la soirée du 22 avril 2011, M. Mourad X... s'était alcoolisée en compagnie d'une jeune femme Mme P... dans les [...] et [...] arrondissement, que cette dernière s'est débarrassée de lui à l'entrée d'une boite de nuit place [...] , que cette dernière indiquait qu'il en était très énervé ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "6°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que l'étude de la téléphonie permettait de confirmer sa soirée à savoir qu'il se trouvait à 3h09 place [...] et que par la suite, plus aucun élément téléphonique ne permettait de déterminer son acheminement de retour à son domicile [...] ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "7°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que l'analyse de la personnalité par les experts ne peut suppléer la carence probatoire de l'accusation pour établir la matérialité des faits et leur imputabilité à l'accusé ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que les témoignages de son entourage et les expertises psychologiques et psychiatriques concordant font état d'un sujet sensitif à tendance paranoïaque qui ne supporte pas la frustration notamment dans son rapport avec les femmes, que son parcours sentimental mettait à jour des séparation successives du fait de son comportement possessif, jaloux et directif; qu'en se déterminant ainsi par de simples éléments de personnalité qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "8°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que dans la nuit des faits, « cet énième échec féminin avec Mme P... , a été le facteur déclenchant, dans un contexte d'alcoolisation, d'un acte de vengeance à l'égard de Mme I..., dont il savait qu'elle avait quant à elle passé la soirée accompagnée à l'occasion de l'anniversaire de sa cousine » (feuille de motivation) ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "9°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que quel que soit le moyen de locomotion utilisé cette nuit-là et les moyens d'obtention de l'essence pour automobile, M. X... avait parfaitement le temps de se rendre au [...] depuis la Place [...] et dans le temps de la commission des faits ; qu'en se déterminant ainsi, quand la seule circonstance que M. X... avait le temps de se rendre et de commettre les faits reprochés, ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "10°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé qu'« ayant appris par son frère la survenance de l'incendie et ce dès le 23 avril dans la matinée et alors qu'il se rendait dans le courant de l'après-midi à trois reprises sur les lieux, il ne cherchait pas à contacter Mme I... afin de prendre de ses nouvelles » (feuille de motivation) ; qu'en se déterminant ainsi, quand la seule circonstance que M. X... n'ait pas cherché à contacter Mme I... ne permet pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
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N° D 16-87.398 FS-D N° 2721 VD1 15 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mourad X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 31 octobre 2016, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux ayant entraîné la mort et délits connexes, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14.3.e du Pacte international relatif aux droits civils et politique, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 326, 343, 347, 591, 593 du code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a rejeté l'opposition à passer outre l'audition de Mme Z... et la demande de renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; "aux motifs que par conclusions déposées à l'audience du 26 octobre 2016, Me Brown et de Stefano, avocats de l'accusé M. X... s'opposent à passer outre l'audition du juge d'instruction Mme Z... ou, à défaut, d'ordonner le renvoi de l'affaire aux fins de manifestation de la vérité ; qu'il est argué au soutien de ces demandes que madame Z... est la seule personne qui puisse répondre de l'intégralité des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure et que l'ordonnance de mise en accusation comporte des éléments de faits qui ne sont pas constatés dans le dossier ; qu'après avoir entendu les conseils des parties civiles, monsieur l'avocat général, et la défense qui a eu la parole en dernier; qu'après en avoir délibéré, en chambre du conseil sans la participation des jurés : que le juge d'instruction n'a à rendre compte des actes d'investigation qu'il a pu réaliser ou ne pas réaliser, dans le cadre d'une procédure dont il a la charge, que devant la juridiction de la chambre de l'instruction; que dans le cadre de la présente affaire l'accusé était assisté pendant l'information et qu'il avait ainsi toute possibilité de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours en cas de refus ; qu'en tout état de cause le juge d'instruction n'est ni témoin des faits ou de la personnalité de l'accusé ; que l'ordonnance de mise en accusation, dont Mme Z... n'est pas l'auteur, pouvait faire l'objet de contestations par des voies de recours spécifiques ; "1°) alors qu'aucune disposition de loi n'interdit de faire citer comme témoin le magistrat qui a été chargé de l'instruction de l'affaire ; qu'en énonçant que "le juge d'instruction n'a à rendre compte des actes d'investigation qu'il a pu réaliser ou ne pas réaliser, dans le cadre d'une procédure dont il a la charge, que devant la juridiction de la chambre de l'instruction", la cour d'assises a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 6.3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il résulte de ce texte que l'accusé doit pouvoir interroger ou faire interroger l'officier de police judiciaire ayant dirigé les investigations réalisées en enquête ou sur commission rogatoire ; que dans l'impossibilité de trouver un officier de police judiciaire ayant dirigé l'intégralité de ces investigations menées sur commission rogatoire, l'accusé doit pouvoir interroger le juge d'instruction s'il est le seul témoin à même de pouvoir répondre de l'intégralité des investigations réalisées ; que dans leurs conclusions d'opposition à passer outre et aux fins de renvoi, les avocats de M. X... ont fait valoir que Mme Z..., juge d'instruction , régulièrement citée est le seul témoin cité qui puisse répondre de l'intégralité des investigations réalisées dans le cadre de cette procédure, par commissions rogatoires, et concernant les faits de la présente affaire criminelle ; que cette situation est corroborée par les déclarations de Mme B..., commandant de police, qui a précisé à l'audience être dans l'impossibilité de répondre sur les investigations réalisées par les services de police à compter de septembre 2011, en raison de l'arrêt total de son intervention dans le cadre de la présente procédure consécutivement à son affectation à un autre service ; qu'en rejetant l'opposition à passer outre l'audition de Mme Z... et la demande de renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle, la cour d'assises ne peut rejeter l'opposition à passer outre l'audition d'un témoin en se référant à l'instruction préparatoire ; que pour rejeter l'opposition à passer outre l'audition de Mme Z..., juge d'instruction, la cour d'assises a énoncé que "dans le cadre de la présente affaire l'accusé était assisté pendant l'information et qu'il avait ainsi toute possibilité de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours en cas de refus ; qu'en se référant ainsi à l'instruction préparatoire pour rejeter l'opposition à passer outre l'audition d'un témoin, la cour d'assises a méconnu le principe de l'oralité des débats, ensemble les textes et principes susvisés ; "4°) alors que la faculté de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours à l'encontre des décisions et actes d'un magistrat ne fait pas obstacle à ce qu'il soit entendu devant la cour d'assises ; qu'en énonçant que l'accusé était "assisté pendant l'information et qu'il avait ainsi toute possibilité de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours en cas de refus" et que "l'ordonnance de mise en accusation, dont Mme Z... n'est pas l'auteur, pouvait faire l'objet de contestations par des voies de recours spécifiques", la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ; "5°) alors que méconnaît les articles 329 et 331, l'arrêt qui énonce que le témoin n'est pas en mesure de déposer ni sur les faits reprochés à l'accusé, dont il n'a nullement été le témoin, ni sur sa personnalité et sa moralité ; qu'en énonçant que " en tout état de cause le juge d'instruction n'est ni témoin des faits ou de la personnalité de l'accusé, la cour d'assises a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le juge d'instruction chargé du dossier a été cité en qualité de témoin à la demande de l'accusé ; que, constatant l'absence de ce magistrat à l'audience, les avocats de M. X... ont fait savoir qu'ils maintenaient cette demande d'audition ; que le président ayant décidé de passer outre, la défense a, par voie de conclusions, formé opposition à cette décision auprès de la cour et sollicité la comparution du juge d'instruction afin qu'il puisse "répondre de l'intégralité des investigations réalisées" et "de l'ordonnance de mise en accusation" ou à défaut le renvoi du procès ; Attendu que, pour rejeter l'opposition à passer outre et la demande de renvoi, la cour, par arrêt incident, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de son appréciation souveraine, et d'où il se déduit que l'audition du juge d'instruction en charge du dossier n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité au regard de la procédure suivie et des débats, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles article 6 et 7 et de la Convention des droits de l'homme, du principe de présomption d'innocence, de des articles 121-1, 121-4, 322-6, 322-7, 322-8, 322-9, 322-10, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal, préliminaire, 353, 365-1, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir à [...] , le 23 avril 2011, volontairement détruit les parties communes et plusieurs appartements de l'immeuble situé au [...] au préjudice de MM. C..., D..., E..., F..., G..., Mme H..., MM. I..., J..., Mmes K..., R..., L..., O... , Q... , et Mme M... par l'effet d'un incendie, moyen de nature à crée un danger pour les personnes et avec ces circonstances que cette destruction volontaire a entraîné la mort de Claudia M... et de Adrian M..., entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours pour M. Nicolas M..., Mme Emilia M..., Mme H... et pour Malika R..., entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours pour Mme N... ; "aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... en raison des éléments suivants: - qu'il est établi par voie d'expertise réalisée par le laboratoire central de police scientifique de la préfecture de police de Paris que l'incendie résulte d'un acte volontaire manifesté par le versement d'essence pour automobile sur le palier du premier étage de l'immeuble, le dépôt d'essence ayant été réalisé sur la partie gauche dudit palier où se situent les entrées des appartements alors occupés par Mme I... d'une part et par les époux E... d'autre part ; - que l'alerte a été donnée par des appels téléphoniques réalisés le 23 avril 2011 à 04h24 auprès de Police Secours et à 4h25 auprès des pompiers; - qu'après vérification, aucun incident récent et marquant n'avait été constaté au niveau de l'ensemble des occupants de l'immeuble, si ce n'est des relations tumultueuses et violentes entre Mme I... et M. X... ; - que cette relation ayant démarré courant mars 2010, avait donné lieu notamment à deux scènes de disputes, matérialisées par des dépôts de mains courantes et d'une plainte, relatives à des faits de violences commis le 1er mai 2010 sur la personne de Mme I..., et des dégradations commises sur la porte d'entrée de l'appartement de cette dernière courant décembre 2010 ; - que cette relation a perduré à un rythme chaotique jusqu'au 15 avril 2011, date à laquelle plus aucun contact n'était relevé entre les intéressés alors que depuis le début de l'année 2011, Mme I... faisait état auprès de son entourage du comportement harcelant de l'accusé ; - que dès le 15 avril 2011, il est établi que M. X... vivait très mal cette interruption de contact avec Mme I... et qu'il avait insulté cette dernière au téléphone ; qu'à la même période, il avait fait savoir à l'une de ses confidentes - Mme H..., qu'il savait qu'elle entretenait plusieurs autres relations avec différents hommes et qu'elle se moquait de lui ; - que dans la soirée du 22 avril 2011, il est établi que M. X... s'était alcoolisé toute la soirée en compagnie d'une jeune femme, en la personne de Mme P... , dans les [...] et N° D 16-87.398 FS-D N° 2721 VD1 15 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mourad X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 31 octobre 2016, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux ayant entraîné la mort et délits connexes, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14.3.e du Pacte international relatif aux droits civils et politique, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 326, 343, 347, 591, 593 du code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a rejeté l'opposition à passer outre l'audition de Mme Z... et la demande de renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; "aux motifs que par conclusions déposées à l'audience du 26 octobre 2016, Me Brown et de Stefano, avocats de l'accusé M. X... s'opposent à passer outre l'audition du juge d'instruction Mme Z... ou, à défaut, d'ordonner le renvoi de l'affaire aux fins de manifestation de la vérité ; qu'il est argué au soutien de ces demandes que madame Z... est la seule personne qui puisse répondre de l'intégralité des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure et que l'ordonnance de mise en accusation comporte des éléments de faits qui ne sont pas constatés dans le dossier ; qu'après avoir entendu les conseils des parties civiles, monsieur l'avocat général, et la défense qui a eu la parole en dernier; qu'après en avoir délibéré, en chambre du conseil sans la participation des jurés : que le juge d'instruction n'a à rendre compte des actes d'investigation qu'il a pu réaliser ou ne pas réaliser, dans le cadre d'une procédure dont il a la charge, que devant la juridiction de la chambre de l'instruction; que dans le cadre de la présente affaire l'accusé était assisté pendant l'information et qu'il avait ainsi toute possibilité de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours en cas de refus ; qu'en tout état de cause le juge d'instruction n'est ni témoin des faits ou de la personnalité de l'accusé ; que l'ordonnance de mise en accusation, dont Mme Z... n'est pas l'auteur, pouvait faire l'objet de contestations par des voies de recours spécifiques ; "1°) alors qu'aucune disposition de loi n'interdit de faire citer comme témoin le magistrat qui a été chargé de l'instruction de l'affaire ; qu'en énonçant que "le juge d'instruction n'a à rendre compte des actes d'investigation qu'il a pu réaliser ou ne pas réaliser, dans le cadre d'une procédure dont il a la charge, que devant la juridiction de la chambre de l'instruction", la cour d'assises a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 6.3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il résulte de ce texte que l'accusé doit pouvoir interroger ou faire interroger l'officier de police judiciaire ayant dirigé les investigations réalisées en enquête ou sur commission rogatoire ; que dans l'impossibilité de trouver un officier de police judiciaire ayant dirigé l'intégralité de ces investigations menées sur commission rogatoire, l'accusé doit pouvoir interroger le juge d'instruction s'il est le seul témoin à même de pouvoir répondre de l'intégralité des investigations réalisées ; que dans leurs conclusions d'opposition à passer outre et aux fins de renvoi, les avocats de M. X... ont fait valoir que Mme Z..., juge d'instruction , régulièrement citée est le seul témoin cité qui puisse répondre de l'intégralité des investigations réalisées dans le cadre de cette procédure, par commissions rogatoires, et concernant les faits de la présente affaire criminelle ; que cette situation est corroborée par les déclarations de Mme B..., commandant de police, qui a précisé à l'audience être dans l'impossibilité de répondre sur les investigations réalisées par les services de police à compter de septembre 2011, en raison de l'arrêt total de son intervention dans le cadre de la présente procédure consécutivement à son affectation à un autre service ; qu'en rejetant l'opposition à passer outre l'audition de Mme Z... et la demande de renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle, la cour d'assises ne peut rejeter l'opposition à passer outre l'audition d'un témoin en se référant à l'instruction préparatoire ; que pour rejeter l'opposition à passer outre l'audition de Mme Z..., juge d'instruction, la cour d'assises a énoncé que "dans le cadre de la présente affaire l'accusé était assisté pendant l'information et qu'il avait ainsi toute possibilité de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours en cas de refus ; qu'en se référant ainsi à l'instruction préparatoire pour rejeter l'opposition à passer outre l'audition d'un témoin, la cour d'assises a méconnu le principe de l'oralité des débats, ensemble les textes et principes susvisés ; "4°) alors que la faculté de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours à l'encontre des décisions et actes d'un magistrat ne fait pas obstacle à ce qu'il soit entendu devant la cour d'assises ; qu'en énonçant que l'accusé était "assisté pendant l'information et qu'il avait ainsi toute possibilité de formuler des demandes d'actes et d'exercer des voies de recours en cas de refus" et que "l'ordonnance de mise en accusation, dont Mme Z... n'est pas l'auteur, pouvait faire l'objet de contestations par des voies de recours spécifiques", la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ; "5°) alors que méconnaît les articles 329 et 331, l'arrêt qui énonce que le témoin n'est pas en mesure de déposer ni sur les faits reprochés à l'accusé, dont il n'a nullement été le témoin, ni sur sa personnalité et sa moralité ; qu'en énonçant que " en tout état de cause le juge d'instruction n'est ni témoin des faits ou de la personnalité de l'accusé, la cour d'assises a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le juge d'instruction chargé du dossier a été cité en qualité de témoin à la demande de l'accusé ; que, constatant l'absence de ce magistrat à l'audience, les avocats de M. X... ont fait savoir qu'ils maintenaient cette demande d'audition ; que le président ayant décidé de passer outre, la défense a, par voie de conclusions, formé opposition à cette décision auprès de la cour et sollicité la comparution du juge d'instruction afin qu'il puisse "répondre de l'intégralité des investigations réalisées" et "de l'ordonnance de mise en accusation" ou à défaut le renvoi du procès ; Attendu que, pour rejeter l'opposition à passer outre et la demande de renvoi, la cour, par arrêt incident, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de son appréciation souveraine, et d'où il se déduit que l'audition du juge d'instruction en charge du dossier n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité au regard de la procédure suivie et des débats, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles article 6 et 7 et de la Convention des droits de l'homme, du principe de présomption d'innocence, de des articles 121-1, 121-4, 322-6, 322-7, 322-8, 322-9, 322-10, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal, préliminaire, 353, 365-1, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir à [...] , le 23 avril 2011, volontairement détruit les parties communes et plusieurs appartements de l'immeuble situé au [...] au préjudice de MM. C..., D..., E..., F..., G..., Mme H..., MM. I..., J..., Mmes K..., R..., L..., O... , Q... , et Mme M... par l'effet d'un incendie, moyen de nature à crée un danger pour les personnes et avec ces circonstances que cette destruction volontaire a entraîné la mort de Claudia M... et de Adrian M..., entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours pour M. Nicolas M..., Mme Emilia M..., Mme H... et pour Malika R..., entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours pour Mme N... ; "aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... en raison des éléments suivants: - qu'il est établi par voie d'expertise réalisée par le laboratoire central de police scientifique de la préfecture de police de Paris que l'incendie résulte d'un acte volontaire manifesté par le versement d'essence pour automobile sur le palier du premier étage de l'immeuble, le dépôt d'essence ayant été réalisé sur la partie gauche dudit palier où se situent les entrées des appartements alors occupés par Mme I... d'une part et par les époux E... d'autre part ; - que l'alerte a été donnée par des appels téléphoniques réalisés le 23 avril 2011 à 04h24 auprès de Police Secours et à 4h25 auprès des pompiers; - qu'après vérification, aucun incident récent et marquant n'avait été constaté au niveau de l'ensemble des occupants de l'immeuble, si ce n'est des relations tumultueuses et violentes entre Mme I... et M. X... ; - que cette relation ayant démarré courant mars 2010, avait donné lieu notamment à deux scènes de disputes, matérialisées par des dépôts de mains courantes et d'une plainte, relatives à des faits de violences commis le 1er mai 2010 sur la personne de Mme I..., et des dégradations commises sur la porte d'entrée de l'appartement de cette dernière courant décembre 2010 ; - que cette relation a perduré à un rythme chaotique jusqu'au 15 avril 2011, date à laquelle plus aucun contact n'était relevé entre les intéressés alors que depuis le début de l'année 2011, Mme I... faisait état auprès de son entourage du comportement harcelant de l'accusé ; - que dès le 15 avril 2011, il est établi que M. X... vivait très mal cette interruption de contact avec Mme I... et qu'il avait insulté cette dernière au téléphone ; qu'à la même période, il avait fait savoir à l'une de ses confidentes - Mme H..., qu'il savait qu'elle entretenait plusieurs autres relations avec différents hommes et qu'elle se moquait de lui ; - que dans la soirée du 22 avril 2011, il est établi que M. X... s'était alcoolisé toute la soirée en compagnie d'une jeune femme, en la personne de Mme P... , dans les [...] et [...] arrondissements de Paris ; qu'au regard de son attitude entreprenante, cette dernière s'organisait pour se débarrasser de lui à l'entrée d'une boîte de nuit située place [...] ; que cette dernière indiquait alors que M. X... paraissait très énervé par cette situation ; - que l'étude de la téléphonie de l'accusé permettait de confirmer sa soirée où il pouvait être relevé qu'à 3h09, il se trouvait place [...] ; que par la suite, plus aucun élément téléphonique ne permettait de déterminer son acheminement de retour à son domicile à [...] ; - que tant les témoignages de son entourage que les expertises psychologiques et psychiatriques , - concordantes - font état d'un sujet sensitif à tendance paranoïaque gui ne supporte pas la frustration, notamment dans son rapport avec les femmes; que son parcours sentimental mettait à jour des séparations successives du fait de son comportement possessif, jaloux et directif ; - que dans la nuit des faits, cet énième échec féminin avec Mme P... , a été le facteur déclenchant, dans un contexte d'alcoolisation, d'un acte de vengeance à l'égard de Mme I..., dont il savait qu'elle avait quant à elle passé la soirée accompagnée à l'occasion de l'anniversaire de sa cousine ; - que quelque soit le moyen de locomotion utilisé cette nuit-là et les moyens d'obtention de l'essence pour automobile, M. X... avait parfaitement le temps de se rendre au [...] depuis la Place [...] et dans le temps de la commission des faits ; - que de manière surabondante, M. X... a fourni spontanément et à plusieurs personnes un alibi pour le soir des faits ; qu'en outre, ayant appris par son frère la survenance de l'incendie et ce dès le 23 avril dans la matinée et alors qu'il se rendait dans le courant de l'après-midi à trois reprises sur les lieux, il ne cherchait pas à contacter Mme I... afin de prendre de ses nouvelles ; "1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante; que l'ensemble des éléments de la feuille de motivation repose sur des éléments fondés sur des suppositions quant à la présence de M. X... sur les lieux des faits et quant au contexte conflictuel entre lui et Mme I... empêchant d'établir avec certitude la culpabilité de l'accusé ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable, la cour d'assises a méconnu les textes et principe susvisés ; "2°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que cette motivation doit être exempte de contradiction ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que M. X... avait fourni spontanément un alibi à plusieurs personnes pour le soir des faits ; qu'en se déterminant ainsi, quand la circonstance que M. X... avait fourni spontanément un alibi à des proches, loin d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, venait au soutien d'un acquittement, la cour d'assises a statué par des motifs contradictoires ; "3°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que de l'essence pour automobile avait été versée sur la partie gauche du palier du premier étage de l'immeuble où se situent les appartements occupés par Mme I... d'une part et par les époux E... ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; et que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé qu'aucun incident récent n'avait été constaté chez les occupants de l'immeuble si ce n'est des relations tumultueuses et violentes entre Mme I... et M. X... , que Mme I... et M. X... s'étaient disputés en 2010, que la relation était chaotique jusqu'au 15 avril 2011 et qu'après les contacts avaient été coupés, qu'il l'avait insultée le 15 avril 2011, que M. Mourad X... vivait mal cette interruption et qu'il avait confié savoir que Mme I... entretenait des relations avec différents hommes ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "5°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que dans la soirée du 22 avril 2011, M. Mourad X... s'était alcoolisée en compagnie d'une jeune femme Mme P... dans les [...] et [...] arrondissement, que cette dernière s'est débarrassée de lui à l'entrée d'une boite de nuit place [...] , que cette dernière indiquait qu'il en était très énervé ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "6°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que l'étude de la téléphonie permettait de confirmer sa soirée à savoir qu'il se trouvait à 3h09 place [...] et que par la suite, plus aucun élément téléphonique ne permettait de déterminer son acheminement de retour à son domicile [...] ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "7°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que l'analyse de la personnalité par les experts ne peut suppléer la carence probatoire de l'accusation pour établir la matérialité des faits et leur imputabilité à l'accusé ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que les témoignages de son entourage et les expertises psychologiques et psychiatriques concordant font état d'un sujet sensitif à tendance paranoïaque qui ne supporte pas la frustration notamment dans son rapport avec les femmes, que son parcours sentimental mettait à jour des séparation successives du fait de son comportement possessif, jaloux et directif; qu'en se déterminant ainsi par de simples éléments de personnalité qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "8°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que dans la nuit des faits, « cet énième échec féminin avec Mme P... , a été le facteur déclenchant, dans un contexte d'alcoolisation, d'un acte de vengeance à l'égard de Mme I..., dont il savait qu'elle avait quant à elle passé la soirée accompagnée à l'occasion de l'anniversaire de sa cousine » (feuille de motivation) ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "9°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que quel que soit le moyen de locomotion utilisé cette nuit-là et les moyens d'obtention de l'essence pour automobile, M. X... avait parfaitement le temps de se rendre au [...] depuis la Place [...] et dans le temps de la commission des faits ; qu'en se déterminant ainsi, quand la seule circonstance que M. X... avait le temps de se rendre et de commettre les faits reprochés, ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "10°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé qu'« ayant appris par son frère la survenance de l'incendie et ce dès le 23 avril dans la matinée et alors qu'il se rendait dans le courant de l'après-midi à trois reprises sur les lieux, il ne cherchait pas à contacter Mme I... afin de prendre de ses nouvelles » (feuille de motivation) ; qu'en se déterminant ainsi, quand la seule circonstance que M. X... n'ait pas cherché à contacter Mme I... ne permet pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. [...] et dans le temps de la commission des faits ; - que de manière surabondante, M. X... a fourni spontanément et à plusieurs personnes un alibi pour le soir des faits ; qu'en outre, ayant appris par son frère la survenance de l'incendie et ce dès le 23 avril dans la matinée et alors qu'il se rendait dans le courant de l'après-midi à trois reprises sur les lieux, il ne cherchait pas à contacter Mme I... afin de prendre de ses nouvelles ; "1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante; que l'ensemble des éléments de la feuille de motivation repose sur des éléments fondés sur des suppositions quant à la présence de M. X... sur les lieux des faits et quant au contexte conflictuel entre lui et Mme I... empêchant d'établir avec certitude la culpabilité de l'accusé ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable, la cour d'assises a méconnu les textes et principe susvisés ; "2°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que cette motivation doit être exempte de contradiction ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que M. X... avait fourni spontanément un alibi à plusieurs personnes pour le soir des faits ; qu'en se déterminant ainsi, quand la circonstance que M. X... avait fourni spontanément un alibi à des proches, loin d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, venait au soutien d'un acquittement, la cour d'assises a statué par des motifs contradictoires ; "3°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que de l'essence pour automobile avait été versée sur la partie gauche du palier du premier étage de l'immeuble où se situent les appartements occupés par Mme I... d'une part et par les époux E... ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; et que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé qu'aucun incident récent n'avait été constaté chez les occupants de l'immeuble si ce n'est des relations tumultueuses et violentes entre Mme I... et M. X... , que Mme I... et M. X... s'étaient disputés en 2010, que la relation était chaotique jusqu'au 15 avril 2011 et qu'après les contacts avaient été coupés, qu'il l'avait insultée le 15 avril 2011, que M. Mourad X... vivait mal cette interruption et qu'il avait confié savoir que Mme I... entretenait des relations avec différents hommes ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "5°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que dans la soirée du 22 avril 2011, M. Mourad X... s'était alcoolisée en compagnie d'une jeune femme Mme P... dans les [...] et [...] arrondissement, que cette dernière s'est débarrassée de lui à l'entrée d'une boite de nuit place [...] , que cette dernière indiquait qu'il en était très énervé ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "6°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que l'étude de la téléphonie permettait de confirmer sa soirée à savoir qu'il se trouvait à 3h09 place [...] et que par la suite, plus aucun élément téléphonique ne permettait de déterminer son acheminement de retour à son domicile [...] ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "7°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que l'analyse de la personnalité par les experts ne peut suppléer la carence probatoire de l'accusation pour établir la matérialité des faits et leur imputabilité à l'accusé ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que les témoignages de son entourage et les expertises psychologiques et psychiatriques concordant font état d'un sujet sensitif à tendance paranoïaque qui ne supporte pas la frustration notamment dans son rapport avec les femmes, que son parcours sentimental mettait à jour des séparation successives du fait de son comportement possessif, jaloux et directif; qu'en se déterminant ainsi par de simples éléments de personnalité qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "8°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que dans la nuit des faits, « cet énième échec féminin avec Mme P... Cheik, a été le facteur déclenchant, dans un contexte d'alcoolisation, d'un acte de vengeance à l'égard de Mme I..., dont il savait qu'elle avait quant à elle passé la soirée accompagnée à l'occasion de l'anniversaire de sa cousine » (feuille de motivation) ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments qui ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "9°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé que quel que soit le moyen de locomotion utilisé cette nuit-là et les moyens d'obtention de l'essence pour automobile, M. X... avait parfaitement le temps de se rendre au [...] depuis la Place [...] et dans le temps de la commission des faits ; qu'en se déterminant ainsi, quand la seule circonstance que M. X... avait le temps de se rendre et de commettre les faits reprochés, ne permettent pas d'établir que c'est M. X... qui est l'origine de l'incendie, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "10°) alors que si la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, ce n'est que sous réserve de l'exigence de motivation ; qu'en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt criminel consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de destruction volontaire par incendie ayant entraîné un préjudice, la cour d'assises a relevé qu'« ayant appris par son frère la survenance de l'ince
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02721
Données disponibles
- Texte intégral