Cour de Cassation · cr — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02725
- Date
- 15 novembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 315 et 316 du code de procédure pénale : "en ce que la cour d'assises n'a pas statué sur la requête aux fins de supplément d'information déposée par l'avocat de M. Raoul Y..., d'abord, le 6 juin 2016, par télécopie et lettre recommandée avec avis de réception adressées au greffe de la cour, puis, au cours des débats, par remise à la greffière d'audience qui l'a enregistrée ; "alors que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de supplément d'information, la cour est tenue de statuer sur cette demande, en application de l'article 315 du code de procédure pénale selon lequel "l'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer", et elle doit le faire par un arrêt motivé rendu dans les conditions de l'article 316 du même code, qui prévoit le règlement des incidents contentieux survenant au cours des débats" ;
Solution
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Texte intégral
N° B 16-86.913 FS-P+B N° 2725 VD1 15 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. Raoul Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 8 juillet 2016, qui, pour assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Valat ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 315 et 316 du code de procédure pénale : "en ce que la cour d'assises n'a pas statué sur la requête aux fins de supplément d'information déposée par l'avocat de M. Raoul Y..., d'abord, le 6 juin 2016, par télécopie et lettre recommandée avec avis de réception adressées au greffe de la cour, puis, au cours des débats, par remise à la greffière d'audience qui l'a enregistrée ; "alors que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de supplément d'information, la cour est tenue de statuer sur cette demande, en application de l'article 315 du code de procédure pénale selon lequel "l'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer", et elle doit le faire par un arrêt motivé rendu dans les conditions de l'article 316 du même code, qui prévoit le règlement des incidents contentieux survenant au cours des débats" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que, par requête adressée au président de la cour d'assises avant l'ouverture des débats, fondée sur l'article 283 du code de procédure pénale, l'avocat de l'accusé a sollicité un supplément d'information aux fins de déterminer les conséquences d'un traitement anxiolytique sur la volonté et le discernement de M. Y... lors du passage à l'acte ; qu'une requête, présentée dans les mêmes termes, a été déposée le premier jour de l'audience de la cour d'assises et visée par le greffier ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas été répondu à ces requêtes dont la première, présentée avant l'ouverture des débats, s'adressait au seul président, qui n'était pas alors tenu d'y répondre, et dont la seconde, déposée après cette ouverture, n'a pas été soutenue oralement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 15 novembre 2017
- Matière
- cour d'assises
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02725
Données disponibles
- Texte intégral