Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02727
- Date
- 21 novembre 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que, le 7 novembre 2011, à Paris, une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par M. Mamadou X..., qui circulait sur la voie de gauche et était en train de franchir le carrefour au feu vert, et le scooter piloté par M. Belaid A... , arrivant en sens inverse et s'étant engagé dans le carrefour pour tourner à gauche, ce dernier étant atteint d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable de blessures involontaires et l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident; que M. X... a interjeté appel ainsi que le procureur de la République ; Attendu que, pour opérer un partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile à hauteur de 50% chacun, l'arrêt retient, notamment, que, lorsque plusieurs fautes ont concouru au dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure qu'il appartient aux juges du fond de déterminer, et que, quelle que soit la nature des infractions commises, les juridictions pénales qui constatent l'existence d'une faute de la victime ayant concouru au dommage doivent en tirer les conséquences sur l'évaluation du montant de l'indemnité due à cette dernière par le prévenu ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, il convient de relever à l'actif de la victime, M. A... , l'existence d'une faute, ayant concouru au développement de l'infraction et à ses conséquences financières, et par suite de tenir compte de cette faute pour évaluer la réparation du dommage mise à la charge du prévenu; que la cour d'appel en déduit que M. A... à contribué à hauteur de 50% à la survenance des blessures dont il a été victime ;
Procédure
Texte intégral
N° N 16-86.072 F-D N° 2727 FAR 21 NOVEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Mamadou X..., - M. Belaïd A... , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 14 septembre 2016, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 500 euros d'amende, ordonné la suspension de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires, en demande, en défense et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X... ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 121-1, 121-3, 222-19-1, 222-20-1 du code pénal, R. 413-3, R. 413-17 du code de la route, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. A... a participé à la réalisation de son dommage dans la proportion de 50 %, opéré un partage entre le prévenu M. X... et la partie civile M. A... à hauteur de 50 % chacun et condamné M. X... à verser à la partie civile une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; "aux motifs que, sur l'action civile, en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la victime ainsi définie est fondée à réclamer et à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, M. X... a commis une faute d'imprudence pour avoir, alors qu'il conduisait un véhicule et s'approchait d'une intersection de routes, omis de vérifier que la chaussée qu'il allait croiser était libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité et de circulation pouvaient être moins bonnes, éventuellement en annonçant son approche, cette faute étant en rapport de causalité avec l'accident au cours duquel M. A... a été blessé ; qu'à la suivre dans ses explication, la partie civile, M. A... , déclare qu'après avoir franchi le carrefour au feu vert, il se serait d'abord arrêté au milieu du carrefour, à raison de la présence d'un véhicule de moyenne taille de couleur grise ou blanche qui circulait sur l'avenue Gallieni en provenance de Gentilly, sur la voie la plus à gauche dans son sens de circulation, précisant que le véhicule était soit à l'arrêt, soit à très faible allure, comme s'il avait « calé » et comme si le véhicule n'avançait pas, que constatant alors que ce véhicule n'avançait pas vers lui, elle aurait redémarré après son bref arrêt au centre du carrefour pour s'engager en direction de la rue J. Destrée pour prendre le boulevard périphérique, qu'elle aurait donc démarré du centre du carrefour en regardant devant elle et n'aurait vu qu'au dernier moment un véhicule (celui conduit par le prévenu) arriver de sa droite, de l'[...] , en direction de la rue de la Poterne des Peupliers ; que si tel est le cas, M. A... admet implicitement qu'il a repris sa progression sans vérifier qu'un autre véhicule, bénéficiaire du feu vert et venant de [l'avenue] Gallieni, ne s'engageait à son tour dans le carrefour ; qu'ainsi, M. A... devait la priorité à M. X... qui circulait sur la voie de gauche, avenue Gallieni, en sens inverse, pour se rendre rue de la Poterne des Peupliers, que le non-respect par la partie civile de cette règle important du code de la route, prévue à l'article R. 415-4 dudit code commis par celui-ci a été à l'origine de l'accident dont il a été victime le 7 novembre 2011 ; que lorsque plusieurs fautes ont concouru au dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans la mesure qu'il appartient aux juges du fond de déterminer ; que quelle que soit la nature des infractions commises, les juridictions pénales qui constatent l'existence d'une faute de la victime ayant concouru au dommage doivent en tirer les conséquences sur l'évaluation du montant de l'indemnité due à cette dernière par le prévenu ; qu'en l'espèce, il convient de relever à l'actif de la victime M. A... l'existence d'une faute ayant concouru au développement de l'infraction et à ses conséquences financières, et par suite de tenir compte de cette faute pour évaluer la réparation du dommage mise à la charge du prévenu ; qu'il y a lieu de considérer que M. A... a contribué et ce à 50 % à la survenance des blessures dont il a été lui-même victime ; que la cour ne dispose pas des éléments d'information nécessaires pour liquider le préjudice de la partie civile ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale ; que c'est dont par une juste et exacte appréciation des données de la cause que le tribunal a ordonné une expertise médico-légale de la partie civile M. A... , confiée au docteur Annie Z..., en fixant à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise devant être consigné par M. A... , condamné X... Samba à payer à la partie civile la somme de 15 000 euros à titre de provision et renvoyer l'examen de l'affaire sur les intérêts civils ; "1°) alors que la faute du conducteur victime a pour effet d'exclure tout droit à indemnisation lorsqu'elle revêt un caractère exclusif c'est-à-dire lorsqu'elle est seule à l'origine de son dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. A... a démarré brusquement du centre de l'intersection où il se trouvait alors qu'il était masqué par une voiture et ne pouvait voir le véhicule de M. X... qui arrivait à sa hauteur sur une route prioritaire et bénéficiait du feu vert ; qu'elle a retenu que c'est cette violation par M. X... d'une règle essentielle du code de la route, prévue à l'article R. 415-4 dudit code, qui « a été à l'origine de l'accident dont il a été victime » ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu d'opérer un partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile à hauteur de 50 % chacun, quand il résultait de ses propres constatations que la faute de la partie civile était seule à l'origine de l'accident et de ses conséquences préjudiciables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors, que lorsque le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, le juge du fond est tenu d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est également impliqué dans l'accident ; qu'en jugeant que M. X... est responsable du préjudice subi par M. A... à hauteur de 50 % compte tenu de sa « faute d'imprudence pour avoir, alors qu'il conduisait un véhicule et s'approchait d'une intersection de routes, omis de vérifier que la chaussée qu'il allait croiser était libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité et de circulation pouvaient être moins bonnes, éventuellement en annonçant son approche », la cour d'appel, qui s'est fondée sur le comportement de M. X... pour se prononcer sur la limitation du droit à indemnisation de M. A... , a méconnu les textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. A... , pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que M. A... avait participé à la réalisation de son dommage dans la proportion de 50%, et en ce qu'il a, en conséquence, opéré un partage de responsabilité entre le prévenu M. X... et la partie civile, M. A... à hauteur de 50% chacun ; "aux motifs que M. X... a commis une faute d'imprudence pour avoir, alors qu'il conduisait un véhicule et s'approchait d'une intersection de routes, omis de vérifier que la chaussée qu'il allait croiser était libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité et de circulation pouvaient être moins bonnes, éventuellement en annonçant son approche, cette faute étant en rapport de causalité avec l'accident au cours duquel M. A... a été blessé ; qu'à la suivre en ses explication, la partie civile, M. A... déclare qu'après avoir franchi le carrefour au feu vert, il se serait d'abord arrêté au milieu du carrefour, à raison de la présence d'un véhicule de moyenne taille de couleur grise ou blanche qui circulait dans l'avenue Gallieni en provenance de Gentilly, sur la voie la plus à gauche dans son sens de circulation, précisant que le véhicule était soit à l'arrêt soit à très faible allure, comme s'il avait « callé » et comme si le véhicule n'avançait pas, que constatant alors que le véhicule n'avançait pas vers lui, elle aurait redémarré après son bref arrêt au centre du carrefour pour s'engager en direction de la rue J. Destrée pour prendre le boulevard périphérique, qu'elle aurait donc démarré du centre du carrefour en regardant devant elle et n'aurait vu qu'au dernier moment un véhicule (celui conduit par le prévenu) arriver de sa droite, de l'[...] , en direction de la rue de la Poterne des Peupliers ; que si tel est le cas, M. A... admet implicitement qu'il a repris sa progression sans vérifier qu'un autre véhicule, bénéficiaire du feu vert et venant de la rue Gallieni ne s'engageait pas à son tour dans le carrefour ; que M. A... devait la priorité à M. X... qui circulait sur la voie de gauche, avenue Galliéni, en sens inverse, pour se rendre rue de la Poterne des Peupliers, [et] le non-respect par la partie civile de cette règle importante du code de la route, prévue à l'article R. 415-4 dudit code commis par celui-ci a été à l'origine de l'accident dont il a été victime le 7 novembre 2011 ; que lorsque plusieurs fautes ont concouru au dommage la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure qu'il appartient aux juges du fond de déterminer ; que quelle que soit la nature des infractions commises, les juridictions pénales qui constatent l'existence d'une faute de la victime ayant concouru au dommage doivent en tirer les conséquences sur l'évaluation du montant de l'indemnité due à cette dernière par le prévenu ; qu'en l'espèce, il convient de relever à l'actif de la victime M. A... l'existence d'une faute, ayant concouru au développement de l'infraction et à ses conséquences financières et par suite de tenir compte de ces fautes pour évaluer la réparation du dommage mise à la charge du prévenu ; qu'il y a lieu par suite de considérer que M. A... a contribué et ce 50%, à la survenance des blessures dont il a été lui-même victime ; "alors que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, au regard de la gravité de sa faute et non de son caractère causal dans la survenance de l'accident ; qu'en jugeant, pour limiter de moitié le droit à réparation du demandeur, qu'il avait « contribué et ce 50%, à la survenance des blessures dont il a été lui-même victime », et en se fondant ainsi sur le lien causal entre la faute de la victime et l'accident et non pas sur sa gravité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen proposé pour M. X..., pris en sa première branche : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le second moyen proposé pour M. X..., pris en sa seconde branche et sur le moyen proposé pour M. A... : Vu les articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que, le 7 novembre 2011, à Paris, une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par M. Mamadou X..., qui circulait sur la voie de gauche et était en train de franchir le carrefour au feu vert, et le scooter piloté par M. Belaid A... , arrivant en sens inverse et s'étant engagé dans le carrefour pour tourner à gauche, ce dernier étant atteint d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable de blessures involontaires et l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident; que M. X... a interjeté appel ainsi que le procureur de la République ; Attendu que, pour opérer un partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile à hauteur de 50% chacun, l'arrêt retient, notamment, que, lorsque plusieurs fautes ont concouru au dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure qu'il appartient aux juges du fond de déterminer, et que, quelle que soit la nature des infractions commises, les juridictions pénales qui constatent l'existence d'une faute de la victime ayant concouru au dommage doivent en tirer les conséquences sur l'évaluation du montant de l'indemnité due à cette dernière par le prévenu ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, il convient de relever à l'actif de la victime, M. A... , l'existence d'une faute, ayant concouru au développement de l'infraction et à ses conséquences financières, et par suite de tenir compte de cette faute pour évaluer la réparation du dommage mise à la charge du prévenu; que la cour d'appel en déduit que M. A... à contribué à hauteur de 50% à la survenance des blessures dont il a été victime ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, en opérant un partage de responsabilité entre les deux conducteurs fautifs en proportion de leur contribution respective à la survenance de l'accident, alors qu'il lui appartenait, en faisant abstraction du comportement du conducteur impliqué dans l'accident, de rechercher si la victime avait commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 septembre 2016, mais en ses seules dispositions ayant opéré un partage de responsabilités entre le prévenu M. Mamadou X... et la partie civile M. Belaïd A... , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02727
Données disponibles
- Texte intégral