Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02729
- Date
- 21 novembre 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 23 juillet 2005, la toiture d'un immeuble de trois étages, appartenant depuis le 18 juillet précédent, à la société Bo et dont seul le rez-de-chaussée était occupé par un commerce, s'est effondrée, faisant un mort et plusieurs blessées ; que l'enquête a établi que cet immeuble avait été acquis en 1986 par la société civile immobilière (SCI) Roma, dont M.Hai Emile X... était gérant et détenait 75% des parts, le reste étant détenu par son frère Charles et ses filles ; que ledit immeuble était donné à bail à la société Mim qui appartenait à Emile et Charles X... de 1986 à 2003 à concurrence de la moitié des parts chacun ; que l'expert désigné par le juge d'instruction conclut que le bâtiment ancien, avec des planchers très déformables sur des solives en bois de grande portée , a été fragilisé par des attaques d'insectes xylophages, des infiltrations d'eau, auxquelles il n'a jamais été remédié autrement que par des réparations sommaires, la démolition en 2003 de cloisons de distribution intérieure qui a provoqué un affaiblissement de certaines zones constituant le phénomène déclenchant du sinistre annoncé dès le 17 mai 2005 par un effondrement partiel du plancher des combles ; que renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide et de blessures involontaires, M.Hai Emile X... et la SCI Roma ont été déclarés coupables ; que ces derniers et le procureur de la République ont formé appel ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, l'arrêt attaqué retient que le rapport d'expertise n'est pas contesté et que l'accident est du à l'état dans lequel se trouvait le bâtiment fragilisé par un défaut d'entretien et de travaux de démolition en vue d'une rénovation globale qui n'a jamais eu lieu, que M. Hai Émile X..., en ses qualités de gérant et associé de la SCI Roma et de la société locataire, ne pouvait qu'avoir conscience de l'état de délabrement dans lequel se trouvait l'immeuble suite au rapport du Bureau Véritas, commandé en 2000 par les dirigeants de la société locataire, portant sur la solidité générale de l'immeuble et révélant la dangerosité du bâtiment et la nécessité de réaliser des travaux urgents ; que les juges ajoutent que l'entrepreneur chargé en 2002 par l'architecte de M.Hai Emile X... de procéder à l'enlèvement des cloisons en vue d'une rénovation, avait dégagé par écrit toute responsabilité en raison de la fragilité des planchers, que les sociétés consultées dans le cadre de ce projet avaient constaté l'état de délabrement total et la dangerosité de l'immeuble et préconisé des travaux de confortation ; que les juges, après avoir constaté que la vente de l'immeuble à la société Bo a été réalisée le 18 juillet 2005 soit trois jours après l'effondrement de l'escalier et du plancher des combles, relèvent que M. Hai Émile X...,qui, en sa qualité de bailleur et d'associé avait connaissance des difficultés rencontrées par la société locataire du fait de la vétusté de l'immeuble, mais a laissé perdurer cette situation pendant de nombreux mois, sans prendre les mesures de sauvegarde qui s'imposaient dans l'attente de la vente à intervenir pour laquelle il avait finalement opté, a commis une faute caractérisée, au sens de l'article 121-3 al.3 du code pénal ; que la cour d'appel en déduit que la connaissance du danger potentiel du bien loué par la société Mim, la carence de celle-ci à prendre des mesures de sauvegarde, son abstention à informer officiellement la bailleresse, l'absence prétendue d'information officielle par les professionnels qui sont intervenus à sa demande ou à celle de l'acquéreur, sont sans incidence sur la responsabilité qui incombe à M. Hai Emile X... en raison de ses graves négligences pendant plusieurs années qui sont bien à l'origine de l'effondrement, le transfert de propriété et la connaissance qu'a pu avoir l'acquéreur de l'état calamiteux du bien n'étant pas de nature à l'exonérer pénalement de son inaction fautive en parfaite connaissance, quoiqu'il dise, du risque pesant sur la solidité de l'immeuble et du danger qu'il présentait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M.Hai Emile X... et la SCI Roma , qui ont négligé pendant plusieurs années en connaissance de cause l'entretien de leur immeuble et en dépit du danger de sa structure qu'ils connaissaient, ont vendu celui-ci en l'état, ont commis une faute caractérisée exposant de nombreux tiers présents dans les locaux commerciaux à un risque d'une gravité exceptionnelle qu'ils ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° Z 16-85.968 F-D N° 2729 FAR 21 NOVEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M.Hai Emile X..., - La société Roma, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 septembre 2016, qui, pour homicide et blessures involontaires a condamné le premier à un an d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende délictuelle et 1 500 euros d'amende pour les contraventions et la seconde à 50 000 euros d'amende délictuelle et 5000 euros d'amende pour les contraventions et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, 221-8, 221-10, R. 625-2, R. 625-4, R. 625-5 du code pénal, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... et la société civile immobiliète (la SCI) Roma coupables des faits qui leur étaient reprochés, confirmé le jugement sur la peine prononcée à l'encontre de la SCI Roma et sur les amendes délictuelle et contraventionnelle prononcées à l'égard de M. X..., a condamné M. X... à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis et a condamné, solidairement, M. X... et de la SCI Roma à payer à Mmes A..., B... et C..., chacune, la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; "aux motifs que les causes du sinistre ont donc été déterminées par l'expertise effectuée par M. L... , assisté de M. D..., et ses conclusions ne font l'objet d'aucune discussion ; qu'il est donc établi que l'effondrement de cet immeuble, de construction ancienne avec des planchers très déformables sur des solives en bois de grande portée, a pour origine d'abord sa fragilisation au niveau de ses ossatures bois par des attaques d'insectes xylophages et par des infiltrations d'eau auxquelles il n'a été remédié au fil des ans que par les réparations sommaires, puis la démolition dans les étages, en 2003, des cloisons de distributions intérieures qui a provoqué un affaissement des planchers ; que selon M. D..., cette suppression des cloisons intérieures a été le facteur déclenchant car, si elles n'avaient pas de fonction porteuse, elles contribuaient néanmoins à bloquer les flèches différentielles des planchers et en leur absence, s'est produit un affaissement de certaines de leurs zones ; que c'est pour ces raisons que le 17 mai 2005, un effondrement partiel du plancher des combles s'est produit, entraînant au niveau inférieur un amas de matériaux lourds dont le poids ne pouvait être supporté ; que deux mois plus tard, la toiture haute qui prenait appui côté nord sur l'ossature du plancher des combles s'est à son tour effondrée, entraînant dans sa chute les autres planchers sous-jacents qui atterrissaient au rez-de-chaussée, dans le magasin occupé par le personnel et des clients ; que cet accident qui a causé le décès de Mme E... et des blessures à Mmes F..., Bousahla, Rasoanaivomalala, C..., B... et A... est donc bien dû à l'état dans lequel se trouvait ce bâtiment fragilisé à la fois par un défaut d'entretien que nécessitait cette construction ancienne dont les étages étaient inoccupés et par des travaux de démolition effectués en vue d'une rénovation globale qui n'a jamais eu lieu ; que pourtant, la SCI Roma, propriétaire de l'immeuble depuis 1986 et dont M. X... était le gérant, ne pouvait qu'avoir conscience de l'état de délabrement dans lequel il se trouvait ; qu'en effet, en premier lieu, la société Mim confiait dans le courant dc l'année 2000 au bureau Veritas l'établissement d'un diagnostic sur la solidité générale de l'immeuble et sur les « dispositions constructives en sécurité incendie » ce qui révèle les inquiétudes manifestes qu'éprouvaient ses deux associés, MM. Emile et Charles X..., alors porteurs chacun de 50% des parts, sur l'état de l'immeuble dont ils étaient par ailleurs propriétaires à travers la SCI Roma ; que cette étude a été adressée à la société Mim le 12 octobre 2000 et ses conclusions ne laissaient aucun doute quant à la dangerosité potentielle que présentait le bâtiment ; qu'ainsi, l'auteur de ce rapport, Mme Céline G..., après avoir visité la totalité de l'immeuble, décrivait les fissures dont il était affecté, les infiltrations d'eau qu'il subissait et leurs conséquences puis concluait de la façon suivante : - les désordres observés sont particulièrement importants et peuvent remettre en cause la solidité de la structure... Les désordres sont principalement dus à des infiltrations d'eau en quantité importante. Une telle cause de désordre nécessite un diagnostic plus détaillé comprenant la réalisation de sondages pour évaluer précisément les désordres : - état des appuis de poutres de plancher sur le carrelage, - état des poutres sous habillage de plâtre, - état des relevés d'étanchéité en toiture... » ; qu'elle relevait en particulier, s'agissant des fissures importantes relevées dans les murs des niveaux supérieurs et des désordres observés sous toiture qu'ils pouvaient remettre en cause la solidité globale du bâtiment, qu'un renforcement des structures présentait un caractère d'urgence et que la déformation du plancher du deuxième étage nécessitait un diagnostic approfondi ; que certes, ce rapport avait été commandé par la société locataire à laquelle il avait été adressé en la personne de M. Lionel H..., responsable de travaux au sein de la société M... X... , son supérieur direct, sachant qu'elle lui avait été demandée par M. Charles et David X... ; que M. H... précisait qu'il n'avait pas lu ce rapport car il considérait qu'il ne concernait pas la société MIM mais les propriétaires de l'immeuble, en l'occurrence la famille X... ; que M. David X... déclarait n'avoir aucun souvenir de ce rapport ; que M. Charles X..., quant à lui, prétendait curieusement qu'il n'avait pas eu connaissance de cette étude qui aurait été commandée, selon lui, par le service technique de la société MIM en prévision d'un aménagement du magasin seulement ; que toutefois, cette explication n'est pas crédible dans la mesure où elle est contredite d'abord par les déclarations réitérées de M. H..., confirmées par celles de M. I..., à l'époque responsable de maintenance pour la société Mim mais surtout par la nature de la mission confiée au bureau Veritas, à savoir un diagnostic sur la solidité générale de l'immeuble, c'est-à-dire un domaine relevant de la responsabilité exclusive du propriétaire de l'immeuble et dépassant très largement les projets que pouvait avoir la locataire quant à l'aménagement de son magasin du rez-de-chaussée ; que s'il n'existe pas une trace de la communication officielle de ce rapport par la société Mim à la SCI Roma, il n'en demeure pas moins que compte tenu de l'identité des personnes composant d'une part la société Mim, d'autre part de la société Roma, il est manifeste que M. Emile X... a été informé de la teneur du diagnostic Veritas dont l'objet démontre qu'il avait bien été commandé par « la famille X..., propriétaire de l'immeuble », ainsi que l'a indiqué M. H..., et dont les constatations alarmantes qu'il contenait ne pouvaient qu'être répercutées auprès du gérant de la société Roma, première concernée par la nécessité urgente de renforcer les structures ; que néanmoins, les travaux confortatifs et de sauvegarde n'étaient pas entrepris ; que M. Émile X... envisageait alors avec son frère de rénover l'immeuble et a chargé, par l'intermédiaire d'un M. Ettore N... avec lequel ils étaient associés au sein d'une société d'investissements immobiliers, un architecte, M. Giorgio O... d'établir un avant-projet pour la réalisation d'appartements ; que pour ce faire, cet architecte a procédé fin 2002 à une visite complète de l'immeuble en compagnie de M. Émile X... ; que si M. O... déclarait lors de son audition du 11 janvier 2006 qu'il n'avait pas vu de danger immédiat lors de ses premières constatations, il admettait cependant qu'il avait été informé qu'il existait un diagnostic Veritas sur la sécurité mais dont il ne connaissait pas la teneur ; que par ailleurs, il avait préconisé la démolition de certaines cloisons afin, disait-il, « d'alléger » ce qui dénote tout de même la conscience qu'il avait de la fragilité de l'ensemble ; que ces travaux ont été confiés avec l'accord du propriétaire à M. Jean-Philippe J... qui, dans son devis du 14 décembre 2002 adressé à la SCI Roma, avait indiqué qu'il se dégageait de toute responsabilité concernant les planchers qui pourraient bouger à la suite de l'enlèvement des cloisons ; que les factures avaient été adressées à la SCI Roma qui en avait assuré le règlement ; que dans son audition du 8 décembre 2005, M. J... relatait que M. N... lui avait demandé de ne pas monter dans les combles du 94 de la rue de Rome en lui précisant que c'était dangereux, preuve supplémentaire que tous les intervenants avaient bien conscience, quoiqu'ils aient déclaré au cours de l'enquête, du risque que représentait l'état de l'immeuble ; que M. J... avait lui-même constaté les infiltrations qui existaient au dernier étage et avait remarqué une poutre très sérieusement endommagée ; qu'il avait placé des étais aux endroits qui lui paraissaient les plus fragiles en prenant le soin de préciser dans sa facture qu'il s'agissait de renforts provisoires, considérant que les travaux de rénovation allaient suivre ; que doit être également notée l'intervention de l'entreprise Martin Charpente sollicitée par la société Mim en septembre 2002 à la suite d'un dégât des eaux et qui dans sa facture du 3 novembre 2002 adressée à la SCI Roma notait expressément : « au vu de notre intervention, nous constatons l'absence d'entretien sur les toitures en général. La vétusté de certaines toitures laisse présager de graves problèmes. Ces toitures ont été abandonnées ? ) (Annexe 35 du rapport d'expertise) ; que néanmoins, le projet de rénovation ne devait pas aboutir, les devis établis à cette fin par les diverses entreprises consultées qui, comme la société Coplan Provence qui estimait nécessaire une étude de solidité ou la société Cavataio, avaient constaté l'état de délabrement total de l'immeuble et la dangerosité d'un escalier et des combles, ayant été considérés comme trop onéreux par la société propriétaire ; que c'est dans ces conditions qu'un acquéreur avait été recherché et que la vente de l'immeuble à la société BO avait été finalisée le 18 juillet 2005 alors que trois jours plus tôt, le technicien du cabinet Norac Expertise chargé d'établir le diagnostic parasitaire avait constaté que l'escalier et le plancher des combles du 92 de Rome s'étaient effondrés postérieurement à sa première visite du 18 mars 2005, ce dont le vendeur et l'acquéreur avaient été informés préalablement à la signature de l'acte notarié ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Émile X..., gérant de la SCI Roma, qui ne pouvait qu'être informé dès 2002 par le rapport Veritas des menaces qui pesaient sur la solidité de son immeuble, qui avait pu lui-même en vérifier l'état lors des visites effectuées avec des professionnels de la construction consultés dans le cadre de son projet de rénovation, qui avait entrepris les travaux de démolition des cloisons alors que son attention avait été attirée, ne serait-ce que par le devis de M. J..., sur le fait que cette intervention ne pouvait que fragiliser un peu plus l'immeuble à propos duquel l'entreprise Martin Charpente avait signalé dans sa facture adressée à la SCI les graves problèmes à prévoir compte tenu de la vétusté et du total abandon des toitures, qui en sa qualité de bailleur et d'associé de la société locataire avait forcément connaissance des difficultés que rencontrait celle-ci du fait de la vétusté de l'immeuble, qui a laissé perdurer cette situation pendant de nombreux mois sans prendre les mesures de sauvegarde qui s'imposaient dans l'attente de la vente à intervenir pour laquelle il avait finalement opté, a commis une faute caractérisée, au sens de l'article 121-3, al. 3, du code pénal, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, s'agissant d'un immeuble menaçant ruine situé sur la voie publique et de surcroît accueillant le personnel du magasin du rez-de-chaussée et la clientèle ; que ses arguments selon lesquels au jour du sinistre, la SCI Roma n'était plus propriétaire de l'immeuble vendu cinq jours plus tôt, la connaissance du danger potentiel du bien loué par la société Mim, la carence de celle-ci à prendre des mesures de sauvegarde lorsque ses salariés ont fait état « d'un éboulement » courant mai 2013, son abstention à informer officiellement la bailleresse, notamment des observations émises par la médecine du travail, l'absence prétendue d'information officielle par les professionnels qui sont intervenus à sa demande ou à celle de l'acquéreur, sont sans incidence sur la responsabilité qui incombe à M. Emile X... en raison de ses graves négligences pendant plusieurs années qui sont bien à l'origine de l'effondrement, le transfert de propriété et la connaissance qu'a pu avoir l'acquéreur de l'état calamiteux du bien n'étant pas de nature à l'exonérer pénalement de son inaction fautive en parfaite connaissance, quoiqu'il dise, du risque pesant sur la solidité de l'immeuble et du danger qu'il présentait ; qu'aussi, M. Émile X... s'est-il bien rendu coupable des infractions pour lesquelles il est poursuivi et le jugement doit être confirmé sur la déclaration de sa culpabilité ; que de même, la SCI Roma à l'encontre de laquelle doit être retenue en considération des éléments de faits ci-dessus relatés de graves imprudences et négligences quant au respect des obligations pesant sur elle en sa qualité de propriétaire, qui, ce faisant, a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage, s'est également rendue coupable du délit d'homicide involontaire et des contraventions de blessures involontaires qui lui sont reprochées et le jugement sera également confirmé sur la déclaration de sa culpabilité ; que s'agissant de la répression, l'amende délictuelle de 50 000 euros et l'amende contraventionnelle de 5 000 euros prononcées à l'encontre de la SCI constituent une réponse adaptée aux éléments de l'espèce de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que s'agissant de M. Émile X..., si l'amende contraventionnelle de 1 500 euros prononcée à son encontre est justifiée, une peine de un an d'emprisonnement avec sursis est plus adaptée à la gravité des faits et la personnalité du prévenu que la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges ; que le jugement sera réformé en conséquence ; que sur les intérêts civils, il doit être en premier lieu relevé que les consorts E... se sont désistés de leurs constitutions lors de l'audience de renvoi sur intérêts civils du 10 juillet 2015 à l'issue de laquelle le tribunal, qui restait saisi des constitutions de partie civile de Mmes A..., B... et C... s'est déclaré dessaisi du fait de l'effet dévolutif de l'appel ; que ce jugement est définitif et la compagnie AXA est donc mal fondée à soutenir que les demandes de ces parties civiles sont irrecevables pour avoir été formées pour la première fois devant la cour ; que par ailleurs, ces demandes ne sont nullement prescrites dès lors qu'elles ne pouvaient être formées avant que le tribunal correctionnel ne soit saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que Mmes A..., B... et C..., qui se trouvaient à l'intérieur du magasin lorsque l'immeuble s'est effondré et qui ont été elles-mêmes commotionnées ont subi un préjudice moral incontestable lié à la peur qu'elles ont nécessairement éprouvée et aux répercussions psychologiques de la scène dramatique qu'elles ont vécue ; que la réparation de ce préjudice justifie l'allocation à chacune d'elles d'une somme de 7 000 euros à laquelle doivent être condamnés solidairement la SCI Roma et M. Émile X... ; "1°)alors qu'une faute caractérisée ne peut être imputée à la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage si celle-ci n'avait pas le pouvoir de prendre les mesures susceptibles de remédier au danger ou qui auraient permis de l'éviter ; que la cour d'appel a relevé qu'au jour de la survenance du sinistre, la propriété de l'immeuble avait été transférée à la société Bo laquelle était parfaitement informée de « l'état calamiteux » de l'immeuble et avait été avisée de l'effondrement, quelques jours avant la vente, de l'escalier et du plancher des combles ; qu'en imputant à faute aux prévenus l'effondrement de l'immeuble survenu cinq jours après la vente alors qu'en transférant la propriété du bien, M. X... et la société civile immobiliète (SCI) Roma avaient perdu tout pouvoir d'intervention sur celui-ci et qu'il appartenait à l'acquéreur, parfaitement informé de l'état et des risques pesant sur l'immeuble acquis, d'en interdire l'accès, ce que ne pouvait plus faire le vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la faute caractérisée n'engage la responsabilité de son auteur que s'il est établi qu'il avait connaissance du risque d'une particulière gravité auquel la victime était exposée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le 22 novembre 2002, postérieurement au rapport Véritas, M. Emile X... avait fait appel à l'architecte K... O... dans le cadre d'un projet de rénovation de l'immeuble et que cet architecte, qui avait visité l'immeuble en totalité début 2003, avait constaté que la toiture était très vétuste et devait être refaite en totalité, que les combles étaient occupés par du matériel qui y était entreposé, mais n'avait pas « constaté de danger immédiat » et avait préconisé la démolition de certaines cloisons afin « d'alléger » la structure ; que la cour d'appel a encore relevé que ce n'est que le jour de la vente que M. Emile X... et l'acquéreur de l'immeuble avaient été informés, par le notaire, du rapport de Norac Expertise, établi trois jours plus tôt, constatant l'effondrement de l'escalier et du plancher des combles ; qu'en affirmant que M. Émile X..., gérant de la SCI Roma, qui ne pouvait qu'être informé dès 2002 par le rapport Véritas des menaces qui pesaient sur la solidité de son immeuble, avait commis une faute caractérisée en s'abstenant de prendre, pendant plusieurs mois, les mesures de sauvegarde qui s'imposaient dans l'attente de la vente tout en relevant que, postérieurement au rapport Véritas, M. Emile X... avait missionné un architecte pour entreprendre des travaux de rénovation de l'immeuble, lequel, profession et homme de l'art, avait estimé, début 2003, qu'il n'y avait pas de danger immédiat et avait pris des mesures pour remédier à la fragilité de l'immeuble en ordonnant et supervisant l'abattage des cloisons et que ce n'est que le jour de la vente qu'il avait été avisé de l'effondrement de l'escalier et du plancher des combles constatant par-là même que M. X... ignorait, jusqu'au jour de la vente, le risque d'effondrement de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel a relevé que les causes du sinistre avaient été déterminées par l'expertise judiciaire effectuée par M. L... , assisté de M. D... et que selon ce dernier, la suppression des cloisons intérieures avait été le facteur déclenchant de l'effondrement car, si elles n'avaient pas de fonction porteuse, elles contribuaient néanmoins à bloquer les flèches différentielles des planchers et en leur absence, s'était produit un affaissement de certaines de leurs zones ; qu'en affirmant que M. Emile X... avait commis une faute caractérisée en entreprenant les travaux de démolition des cloisons alors que son attention avait été attirée, ne serait-ce que par le devis de M. J..., sur le fait que cette intervention ne pouvait que fragiliser un peu plus l'immeuble tout en relevant que c'était l'architecte, M. Giorgio O... , chargé du projet de rénovation de l'immeuble début 2003, qui avait préconisé la démolition de certaines cloisons afin, disait-il, « d'alléger » et avait lui-même supervisé l'abattage des cloisons, en sorte que M. Emile X..., non professionnel du bâtiment, ne pouvait se voir imputer la faute les conséquences de travaux ordonnés par un architecte, professionnel et homme de l'art, et préconisé par ce dernier pour remédier à la fragilité de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "4°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel a relevé qu'il était établi que l'effondrement de l'immeuble, de construction ancienne avec des planchers très déformables sur des solives en bois de grande portée, avait pour origine d'abord sa fragilisation au niveau de ses ossatures bois par des attaques d'insectes xylophages, puis la démolition dans les étages, en 2003, des cloisons de distributions intérieures qui a provoqué un affaissement des planchers ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt qu'au cours de l'année 2005 et dans la perspective de la vente de l'immeuble, le technicien du cabinet Norac Expertise, M. Daniel P..., qui avait effectué une visite de l'ensemble le 18 mars 2005 à la demande de la SCI Roma pour établir un diagnostic parasitaire, n'avait rien révélé d'autre que la vétusté de l'immeuble ; qu'en affirmant que M. Emile X... avait commis une faute caractérisée en s'abstenant de prendre les mesures de sauvegarde qui s'imposaient dans l'attente de la vente à intervenir alors qu'en l'état d'un diagnostic parasitaire qui n'avait rien révélé, M. Emile X... ne pouvait se voir imputer de ne pas avoir remédier aux attaques d'insectes xylophages dont il ignorait l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 23 juillet 2005, la toiture d'un immeuble de trois étages, appartenant depuis le 18 juillet précédent, à la société Bo et dont seul le rez-de-chaussée était occupé par un commerce, s'est effondrée, faisant un mort et plusieurs blessées ; que l'enquête a établi que cet immeuble avait été acquis en 1986 par la société civile immobilière (SCI) Roma, dont M.Hai Emile X... était gérant et détenait 75% des parts, le reste étant détenu par son frère Charles et ses filles ; que ledit immeuble était donné à bail à la société Mim qui appartenait à Emile et Charles X... de 1986 à 2003 à concurrence de la moitié des parts chacun ; que l'expert désigné par le juge d'instruction conclut que le bâtiment ancien, avec des planchers très déformables sur des solives en bois de grande portée , a été fragilisé par des attaques d'insectes xylophages, des infiltrations d'eau, auxquelles il n'a jamais été remédié autrement que par des réparations sommaires, la démolition en 2003 de cloisons de distribution intérieure qui a provoqué un affaiblissement de certaines zones constituant le phénomène déclenchant du sinistre annoncé dès le 17 mai 2005 par un effondrement partiel du plancher des combles ; que renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide et de blessures involontaires, M.Hai Emile X... et la SCI Roma ont été déclarés coupables ; que ces derniers et le procureur de la République ont formé appel ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, l'arrêt attaqué retient que le rapport d'expertise n'est pas contesté et que l'accident est du à l'état dans lequel se trouvait le bâtiment fragilisé par un défaut d'entretien et de travaux de démolition en vue d'une rénovation globale qui n'a jamais eu lieu, que M. Hai Émile X..., en ses qualités de gérant et associé de la SCI Roma et de la société locataire, ne pouvait qu'avoir conscience de l'état de délabrement dans lequel se trouvait l'immeuble suite au rapport du Bureau Véritas, commandé en 2000 par les dirigeants de la société locataire, portant sur la solidité générale de l'immeuble et révélant la dangerosité du bâtiment et la nécessité de réaliser des travaux urgents ; que les juges ajoutent que l'entrepreneur chargé en 2002 par l'architecte de M.Hai Emile X... de procéder à l'enlèvement des cloisons en vue d'une rénovation, avait dégagé par écrit toute responsabilité en raison de la fragilité des planchers, que les sociétés consultées dans le cadre de ce projet avaient constaté l'état de délabrement total et la dangerosité de l'immeuble et préconisé des travaux de confortation ; que les juges, après avoir constaté que la vente de l'immeuble à la société Bo a été réalisée le 18 juillet 2005 soit trois jours après l'effondrement de l'escalier et du plancher des combles, relèvent que M. Hai Émile X...,qui, en sa qualité de bailleur et d'associé avait connaissance des difficultés rencontrées par la société locataire du fait de la vétusté de l'immeuble, mais a laissé perdurer cette situation pendant de nombreux mois, sans prendre les mesures de sauvegarde qui s'imposaient dans l'attente de la vente à intervenir pour laquelle il avait finalement opté, a commis une faute caractérisée, au sens de l'article 121-3 al.3 du code pénal ; que la cour d'appel en déduit que la connaissance du danger potentiel du bien loué par la société Mim, la carence de celle-ci à prendre des mesures de sauvegarde, son abstention à informer officiellement la bailleresse, l'absence prétendue d'information officielle par les professionnels qui sont intervenus à sa demande ou à celle de l'acquéreur, sont sans incidence sur la responsabilité qui incombe à M. Hai Emile X... en raison de ses graves négligences pendant plusieurs années qui sont bien à l'origine de l'effondrement, le transfert de propriété et la connaissance qu'a pu avoir l'acquéreur de l'état calamiteux du bien n'étant pas de nature à l'exonérer pénalement de son inaction fautive en parfaite connaissance, quoiqu'il dise, du risque pesant sur la solidité de l'immeuble et du danger qu'il présentait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M.Hai Emile X... et la SCI Roma , qui ont négligé pendant plusieurs années en connaissance de cause l'entretien de leur immeuble et en dépit du danger de sa structure qu'ils connaissaient, ont vendu celui-ci en l'état, ont commis une faute caractérisée exposant de nombreux tiers présents dans les locaux commerciaux à un risque d'une gravité exceptionnelle qu'ils ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 132-3, 132-7, 221-6, 222-20, R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des délits et des contraventions sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; Attendu qu'après les avoir déclarés coupables, la cour d'appel a condamné d'une part, X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende pour le délit d'homicide involontaire et 1500 euros d'amende pour les contraventions de blessures involontaires, et d'autre part la SCI Roma à 50 000 euros d'amende pour le délit d'homicide involontaire et 5000 euros d'amende pour les contraventions de blessures involontaires ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délit d'homicide et les contraventions de blessures involontaires , qui procédaient d'une même action coupable, ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 septembre 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que M. Hai Emile X... est condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et la SCI Roma à 50 000 euros d'amende pour l'ensemble des délits et contraventions d'homicide et blessures involontaires dont ils ont été déclarés coupables ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02729
Données disponibles
- Texte intégral