Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02730
- Date
- 21 novembre 2017
- Condamnation
- 7 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 13 mai 2013, M. X... C... circulant route de Puurai, commune de Faa'a (Papeete), à une intersection marquée par un panneau de signalisation stop, s'est engagé sur la chaussée pour tourner à gauche avant de s'arrêter, lorsqu'est arrivé sur la voie prioritaire, un scooter, piloté par M A..., qui a freiné, dérapé, perdu son casque et heurté l'avant gauche du véhicule, avant de rebondir sur le capot ; que M A... est décèdé dans l'accident ; que M. C... a été poursuivi pour homicide involontaire par conducteur et non - respect du stop devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le procureur de la République ont formé appel de la décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-3, 221-6, 221-6-1, 221-8 et 221-10 du code pénal, 36, 255, LP. 286, LP. 288-2 de la délibération n°85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée par la réglementation générale sur la police de la circulation routière, l'article 1er de l'arrêté n°39 du 19 janvier 1987, 591 et 593 et du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable d'homicide involontaire, ainsi que du fait d'avoir omis de céder le passage à une interdiction indiquée par le signal STOP et condamné M. C... à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 FCP d'amende, outre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de se présenter aux épreuves pendant un an et donné acte des constitutions de parties civiles des ayants droits de M A... ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article 221-6 du code pénal, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; qu'aux termes de l'article 221-6-1 du même code, lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu, qui sont établis par les pièces de la procédure ; qu'en effet, le plan des lieux dressé par les enquêteurs ainsi que les photographies prises sur les lieux de l'accident démontrent de façon certaine et sans ambiguïté que le véhicule de M. C... empiétait très largement sur la voie de circulation de M A... au moment du choc ; que même à l'arrêt celui-ci constituait un obstacle pour la victime qui, selon le témoin M. Jean B..., roulait normalement sur sa voie de circulation en suivant un automobiliste, lorsque cet automobiliste a tourné sur sa droite pour prendre la voie d'accès à la route express, la victime a été surprise par la présence de cet obstacle, a freiné en urgence, dérapé et heurté le véhicule de Fariq C... ; que sur un strict plan pénal, M. C... a ainsi commis une violation au code de la route en s'étant engagé et immobilisé sur la voie de circulation de M A... alors que celle-ci n'était pas libre ; que, comme l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, c'est cet empiétement qui est la cause directe de l'accident ; que les observations du prévenu sur une manoeuvre d'évitement inadaptée de la victime et sur le fait de savoir si elle avait ou non attaché son casque, à supposer qu'elles puissent être retenues, n'enlèvent en rien à sa responsabilité pénale ; qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en raison de la nature et des circonstances du délit commis, des conséquences particulièrement graves des infractions commises qui ont entraîné la mort d'un homme, de l'attitude de M. C... qui refuse d'admettre avoir commis une faute, ce qui interroge sur sa connaissance du code de la route, il y a lieu de le condamner à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, de prononcer l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser avant un an et de le condamner à une amende de 5 000 XPF pour la contravention ; " et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort de l'ensemble de la procédure que M. C... , arrivé au niveau de la bretelle de sortie de la route express, marquait l'arrêt au panneau stop et voulait franchir les deux voies de circulation pour s'engager sur sa gauche vers la montée conduisant au collège Henri Hiro de Faa'a ; que M. C... reconnaissait que la visibilité n'était pas bonne, et l'obligeait à s'engager en empiétant en partie sur la chaussée, ce que révélaient les photographies et le croquis dressé par le service enquêteur ; que la roue avant gauche de son véhicule utilitaire Mazda mordait la ligne jaune et l'avant droit de son véhicule dépassait en oblique sur une partie de la chaussée sur environ un mètre à un mètre cinquante ; que M A..., qui descendait sur sa voie de circulation, surpris par cette manoeuvre, perdait le contrôle de son véhicule lors du freinage ; que le relevé des constatations mentionnait un point de choc sur le coin gauche du pare-choc du véhicule de M. C... , entraînant le décrochage de l'avant du bouclier du pare-choc côté droit ; que la tête du conducteur du scooter était venue taper le flanc gauche du véhicule avant de rebondir ; que les traces de dérapage du scooter sur le sol de la chaussée montraient la direction qu'il avait suivi, terminant sa course sur la voie de gauche de la chaussée ; qu'un témoin, M. Jean B..., avait aperçu le scooter derrière une voiture qui tournait sur sa droite devant lui et qui prenait l'entrée de la bretelle d'accès à la route express ; que Teriieura A... avait chuté de son scooter, était allé percuter le véhicule utilitaire ; que selon ce témoin, le scootériste n'avait pas entrepris de dépassement ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le conducteur du véhicule Mazda s'est avancé, n'a pas aperçu le scootériste derrière le véhicule qui tournait ; que dans le même temps, le scootériste a tenté une manoeuvre d'évitement, a freiné et a dérapé, venant heurter la voiture de M. C... ; qu'il en résulte que M. C... a manqué à son obligation de prudence, à l'approche du carrefour marqué par une signalisation lui imposant un arrêt absolu, en s'engageant sur une partie de la chaussée sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers de la route ; que l'arrêt qu'il a marqué, en empiétant sur une partie de la voie de circulation sur laquelle se déplaçait le scootériste, est la cause directe de l'accident, peu importe que le scooter n'est pas percuté le véhicule de M. C... ; "1°) alors que, lorsque le résultat de l'action est un élément de l'infraction et sachant que le texte d'incrimination doit faire l'objet d'une interprétation stricte, le résultat doit être la cause directe de l'acte incriminé ; qu'ainsi, en cas de poursuites pour homicide involontaire, le décès doit être l'effet direct du manquement imputé au prévenu ; qu'en cas d'accident de la circulation, et en l'absence de contact entre les deux véhicules, dans l'hypothèse où le décès est dû à l'absence de port de casque, et trouve ainsi son origine dans une infraction pénale commise par la victime, le décès ne peut être regardé comme l'effet direct du manquement à la prudence ou à une disposition de police imputée au prévenu ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant de se prononcer sur l'existence de l'infraction, quelles eussent été les conséquences de l'accident si la victime avait porté un casque régulièrement attaché, et quelles eussent été les conséquences de l'accident si la victime avait été protégé par un casque, avant de se prononcer sur le point de savoir s'il y avait homicide involontaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'à supposer qu'à raison de son comportement, le prévenu ait pu être regardé comme étant à l'origine de la situation qui a permis la réalisation du dommage, en tout état de cause, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si les conditions posées par l'article 121-3, pris en son alinéa 3, étaient ou non remplies ; que de ce point de vue également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de proportion, des articles 132-1, 132-19, 132-24, 221-6, 221-6-1, 221-8 et 221-10 du code pénal, 36, 255, LP. 286, LP. 288-2 de la délibération n°85-1050AT du 24 juin 1985 modifiée par la réglementation générale sur la police de la circulation routière, l'article 1er de l'arrêté n°39 du 19 janvier 1987, 591 et 593 et du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable d'homicide involontaire, ainsi que du fait d'avoir omis de céder le passage à une interdiction indiquée par le signal STOP et condamné M. C... à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 FCP d'amende, outre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de se présenter aux épreuves pendant un an et donné acte des constitutions de parties civiles des ayants droits de Teriieura A... ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article 221-6 du code pénal, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; qu'aux termes de l'article 221-6-1 du même code, lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la Cour, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu, qui sont établis par les pièces de la procédure ; qu'en effet, le plan des lieux dressé par les enquêteurs ainsi que les photographies prises sur les lieux de l'accident démontrent de façon certaine et sans ambiguïté que le véhicule de M. C... empiétait très largement sur la voie de circulation de Teriieura A... au moment du choc. Même à l'arrêt celui-ci constituait un obstacle pour la victime qui, selon le témoin M. B..., roulait normalement sur sa voie de circulation en suivant un automobiliste. Lorsque cet automobiliste a tourné sur sa droite pour prendre la voie d'accès à la route express, la victime a été surprise par la présence de cet obstacle, a freiné en urgence, dérapé et heurté le véhicule de M. C... ; que sur un strict plan pénal, M. C... a ainsi commis une violation au code de la route en s'étant engagé et immobilisé sur la voie de circulation de Teriieura A... alors que celle-ci n'était pas libre ; que comme l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, c'est cet empiétement qui est la cause directe de l'accident ; que les observations du prévenu sur une manoeuvre d'évitement inadaptée de la victime et sur le fait de savoir si elle avait ou non attaché son casque, à supposer qu'elles puissent être retenues, n'enlèvent en rien à sa responsabilité pénale ; qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en raison de la nature et des circonstances du délit commis, des conséquences particulièrement graves des infractions commises qui ont entraîné la mort d'un homme, de l'attitude de M. C... qui refuse d'admettre avoir commis une faute, ce qui interroge sur sa connaissance du code de la route, il y a lieu de le condamner à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, de prononcer l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser avant un an et de le condamner à une amende de 5 000 XPF pour la contravention ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort de l'ensemble des de la procédure que M. C... , arrivé au niveau de la bretelle de sortie de la route express, marquait l'arrêt au panneau stop et voulait franchir les deux voies de circulation pour s'engager sur sa gauche vers la montée conduisant au collège Henri Hiro de Faa'a ; que M. C... reconnaissait que la visibilité n'était pas bonne, et l'obligeait à s'engager en empiétant en partie sur la chaussée, ce que révélaient les photographies et le croquis dressé par le service enquêteur ; que la roue avant gauche de son véhicule utilitaire Mazda mordait la ligne jaune et l'avant droit de son véhicule dépassait en oblique sur une partie de la chaussée sur environ un mètre à un mètre cinquante ; que Teriieura A..., qui descendait sur sa voie de circulation, surpris par cette manoeuvre, perdait le contrôle de son véhicule lors du freinage ; que le relevé des constatations mentionnait un point de choc sur le coin gauche du pare-choc du véhicule de M. C... , entraînant le décrochage de l'avant du bouclier du pare-choc côté droit ; que la tête du conducteur du scooter était venue taper le flanc gauche du véhicule avant de rebondir ; que les traces de dérapage du scooter sur le sol de la chaussée montraient la direction qu'il avait suivi, terminant sa course sur la voie de gauche de la chaussée ; qu'un témoin, M. B..., avait aperçu le scooter derrière une voiture qui tournait sur sa droite devant lui et qui prenait l'entrée de la bretelle d'accès à la route express ; que Teriieura A... avait chuté de son scooter, était allé percuter le véhicule utilitaire ; que selon ce témoin, le scootériste n'avait pas entrepris de dépassement ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le conducteur du véhicule Mazda s'est avancé, n'a pas aperçu le scootériste derrière le véhicule qui tournait ; que dans le même temps, le scootériste a tenté une manoeuvre d'évitement, a freiné et a dérapé, venant heurter la voiture de M. C... ; qu'il en résulte que M. C... a manqué à son obligation de prudence, à l'approche du carrefour marqué par une signalisation lui imposant un arrêt absolu, en s'engageant sur une partie de la chaussée sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers de la route ; que l'arrêt qu'il a marqué, en empiétant sur une partie de la voie de circulation sur laquelle se déplaçait le scootériste, est la cause directe de l'accident, peu importe que le scooter n'est pas percuté le véhicule de M. C... ; "1°) alors que, lorsque le juge envisage, en application de l'article 221-8 du code pénal, de prononcer une peine, concernant la suspension ou l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire pendant un certain délai, il a l'obligation de s'assurer, en s'expliquant sur ce point, si, eu égard aux conditions de vie du prévenu, et à l'usage qu'il peut faire de son véhicule, la sanction choisie peut être regardée comme conforme au principe de proportion ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant d'annuler le permis de conduire de M. C... avec interdiction de présenter l'examen pendant un an, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que faute d'avoir indiqué en quoi la nécessité des peines et le principe de proportion commandaient une annulation du permis de conduire, plutôt qu'une simple suspension, le cas échéant cantonnée à certaines activités, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base au regard des textes et principe susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des droits de la défense, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-3, 221-6, 221-6-1, 221-8 et 221-10 du code pénal, 36, 255, LP. 286, LP. 288-2 de la délibération n°85-1050AT du 24 juin 1985 modifiée par la réglementation générale sur la police de la circulation routière, l'article 1er de l'arrêté n°39 du 19 janvier 1987, les articles préliminaire, 591 et 593 et du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable d'homicide involontaire, ainsi que du fait d'avoir omis de céder le passage à une interdiction indiquée par le signal stop et condamné M. C... à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 FCP d'amende, outre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de se présenter aux épreuves pendant un an et donné acte des constitutions de parties civiles des ayants droits de Teriieura A... ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article 221-6 du code pénal, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Aux termes de l'article 221-6-1 du même code, lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu, qui sont établis par les pièces de la procédure ; qu'en effet, le plan des lieux dressé par les enquêteurs ainsi que les photographies prises sur les lieux de l'accident démontrent de façon certaine et sans ambiguïté que le véhicule de M. C... empiétait très largement sur la voie de circulation de Teriieura A... au moment du choc ; que même à l'arrêt celui-ci constituait un obstacle pour la victime qui, selon le témoin M. B..., roulait normalement sur sa voie de circulation en suivant un automobiliste ; que lorsque cet automobiliste a tourné sur sa droite pour prendre la voie d'accès à la route express, la victime a été surprise par la présence de cet obstacle, a freiné en urgence, dérapé et heurté le véhicule de M. C... ; que sur un strict plan pénal, M. C... a ainsi commis une violation au code de la route en s'étant engagé et immobilisé sur la voie de circulation de Teriieura A... alors que celle-ci n'était pas libre ; que comme l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, c'est cet empiétement qui est la cause directe de l'accident ; que les observations du prévenu sur une manoeuvre d'évitement inadaptée de la victime et sur le fait de savoir si elle avait ou non attaché son casque, à supposer qu'elles puissent être retenues, n'enlèvent en rien à sa responsabilité pénale ; qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en raison de la nature et des circonstances du délit commis, des conséquences particulièrement graves des infractions commises qui ont entraîné la mort d'un homme, de l'attitude de M. C... qui refuse d'admettre avoir commis une faute, ce qui interroge sur sa connaissance du code de la route, il y a lieu de le condamner à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, de prononcer l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser avant un an et de le condamner à une amende de 5 000 XPF pour la contravention ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort de l'ensemble des de la procédure que M. C... , arrivé au niveau de la bretelle de sortie de la route express, marquait l'arrêt au panneau stop et voulait franchir les deux voies de circulation pour s'engager sur sa gauche vers la montée conduisant au collège Henri Hiro de Faa'a ; que M. C... reconnaissait que la visibilité n'était pas bonne, et l'obligeait à s'engager en empiétant en partie sur la chaussée, ce que révélaient les photographies et le croquis dressé par le service enquêteur ; que la roue avant gauche de son véhicule utilitaire Mazda mordait la ligne jaune et l'avant droit de son véhicule dépassait en oblique sur une partie de la chaussée sur environ un mètre à un mètre cinquante ; que Teriieura A..., qui descendait sur sa voie de circulation, surpris par cette manoeuvre, perdait le contrôle de son véhicule lors du freinage ; que le relevé des constatations mentionnait un point de choc sur le coin gauche du pare-choc du véhicule de M. C... , entraînant le décrochage de l'avant du bouclier du pare-choc côté droit ; que la tête du conducteur du scooter était venue taper le flanc gauche du véhicule avant de rebondir ; que les traces de dérapage du scooter sur le sol de la chaussée montraient la direction qu'il avait suivi, terminant sa course sur la voie de gauche de la chaussée ; qu'un témoin, M. B..., avait aperçu le scooter derrière une voiture qui tournait sur sa droite devant lui et qui prenait l'entrée de la bretelle d'accès à la route express ; que Teriieura A... avait chuté de son scooter, était allé percuter le véhicule utilitaire ; que selon ce témoin, le scootériste n'avait pas entrepris de dépassement ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le conducteur du véhicule Mazda s'est avancé, n'a pas aperçu le scootériste derrière le véhicule qui tournait ; que dans le même temps, le scootériste a tenté une manoeuvre d'évitement, a freiné et a dérapé, venant heurter la voiture de M. C... ; qu'il en résulte que M. C... a manqué à son obligation de prudence, à l'approche du carrefour marqué par une signalisation lui imposant un arrêt absolu, en s'engageant sur une partie de la chaussée sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers de la route ; que l'arrêt qu'il a marqué, en empiétant sur une partie de la voie de circulation sur laquelle se déplaçait le scootériste, est la cause directe de l'accident, peu importe que le scooter n'est pas percuté le véhicule de M. C... ; "alors que le droit de se défendre et la liberté dont le prévenu doit bénéficier dans le choix de ses moyens de défense, excluent radicalement, sauf hypothèse d'abus, qu'on puisse fonder le choix des sanctions pénales sur le fait qu'un prévenu a choisi de se défendre en contestant l'infraction qui lui est imputée ; qu'en décidant d'infliger à M. C... trois mois d'emprisonnement avec sursis, outre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de repasser l'examen avant un an, en dénonçant « l'attitude de Fariq C... qui refuse d'admettre avoir commis une faute », les juges du fond ont violé les textes et le principe susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° M 16-86.600 F-D N° 2730 FAR 21 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. X... C... , - La société d'assurance Areas dommages, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2016, qui, pour homicide involontaire et inobservation de l'arrêt imposé par le panneau stop, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 FCFP d'amende, à l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 13 mai 2013, M. X... C... circulant route de Puurai, commune de Faa'a (Papeete), à une intersection marquée par un panneau de signalisation stop, s'est engagé sur la chaussée pour tourner à gauche avant de s'arrêter, lorsqu'est arrivé sur la voie prioritaire, un scooter, piloté par M A..., qui a freiné, dérapé, perdu son casque et heurté l'avant gauche du véhicule, avant de rebondir sur le capot ; que M A... est décèdé dans l'accident ; que M. C... a été poursuivi pour homicide involontaire par conducteur et non - respect du stop devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le procureur de la République ont formé appel de la décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-3, 221-6, 221-6-1, 221-8 et 221-10 du code pénal, 36, 255, LP. 286, LP. 288-2 de la délibération n°85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée par la réglementation générale sur la police de la circulation routière, l'article 1er de l'arrêté n°39 du 19 janvier 1987, 591 et 593 et du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable d'homicide involontaire, ainsi que du fait d'avoir omis de céder le passage à une interdiction indiquée par le signal STOP et condamné M. C... à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 FCP d'amende, outre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de se présenter aux épreuves pendant un an et donné acte des constitutions de parties civiles des ayants droits de M A... ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article 221-6 du code pénal, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; qu'aux termes de l'article 221-6-1 du même code, lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu, qui sont établis par les pièces de la procédure ; qu'en effet, le plan des lieux dressé par les enquêteurs ainsi que les photographies prises sur les lieux de l'accident démontrent de façon certaine et sans ambiguïté que le véhicule de M. C... empiétait très largement sur la voie de circulation de M A... au moment du choc ; que même à l'arrêt celui-ci constituait un obstacle pour la victime qui, selon le témoin M. Jean B..., roulait normalement sur sa voie de circulation en suivant un automobiliste, lorsque cet automobiliste a tourné sur sa droite pour prendre la voie d'accès à la route express, la victime a été surprise par la présence de cet obstacle, a freiné en urgence, dérapé et heurté le véhicule de Fariq C... ; que sur un strict plan pénal, M. C... a ainsi commis une violation au code de la route en s'étant engagé et immobilisé sur la voie de circulation de M A... alors que celle-ci n'était pas libre ; que, comme l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, c'est cet empiétement qui est la cause directe de l'accident ; que les observations du prévenu sur une manoeuvre d'évitement inadaptée de la victime et sur le fait de savoir si elle avait ou non attaché son casque, à supposer qu'elles puissent être retenues, n'enlèvent en rien à sa responsabilité pénale ; qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en raison de la nature et des circonstances du délit commis, des conséquences particulièrement graves des infractions commises qui ont entraîné la mort d'un homme, de l'attitude de M. C... qui refuse d'admettre avoir commis une faute, ce qui interroge sur sa connaissance du code de la route, il y a lieu de le condamner à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, de prononcer l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser avant un an et de le condamner à une amende de 5 000 XPF pour la contravention ; " et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort de l'ensemble de la procédure que M. C... , arrivé au niveau de la bretelle de sortie de la route express, marquait l'arrêt au panneau stop et voulait franchir les deux voies de circulation pour s'engager sur sa gauche vers la montée conduisant au collège Henri Hiro de Faa'a ; que M. C... reconnaissait que la visibilité n'était pas bonne, et l'obligeait à s'engager en empiétant en partie sur la chaussée, ce que révélaient les photographies et le croquis dressé par le service enquêteur ; que la roue avant gauche de son véhicule utilitaire Mazda mordait la ligne jaune et l'avant droit de son véhicule dépassait en oblique sur une partie de la chaussée sur environ un mètre à un mètre cinquante ; que M A..., qui descendait sur sa voie de circulation, surpris par cette manoeuvre, perdait le contrôle de son véhicule lors du freinage ; que le relevé des constatations mentionnait un point de choc sur le coin gauche du pare-choc du véhicule de M. C... , entraînant le décrochage de l'avant du bouclier du pare-choc côté droit ; que la tête du conducteur du scooter était venue taper le flanc gauche du véhicule avant de rebondir ; que les traces de dérapage du scooter sur le sol de la chaussée montraient la direction qu'il avait suivi, terminant sa course sur la voie de gauche de la chaussée ; qu'un témoin, M. Jean B..., avait aperçu le scooter derrière une voiture qui tournait sur sa droite devant lui et qui prenait l'entrée de la bretelle d'accès à la route express ; que Teriieura A... avait chuté de son scooter, était allé percuter le véhicule utilitaire ; que selon ce témoin, le scootériste n'avait pas entrepris de dépassement ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le conducteur du véhicule Mazda s'est avancé, n'a pas aperçu le scootériste derrière le véhicule qui tournait ; que dans le même temps, le scootériste a tenté une manoeuvre d'évitement, a freiné et a dérapé, venant heurter la voiture de M. C... ; qu'il en résulte que M. C... a manqué à son obligation de prudence, à l'approche du carrefour marqué par une signalisation lui imposant un arrêt absolu, en s'engageant sur une partie de la chaussée sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers de la route ; que l'arrêt qu'il a marqué, en empiétant sur une partie de la voie de circulation sur laquelle se déplaçait le scootériste, est la cause directe de l'accident, peu importe que le scooter n'est pas percuté le véhicule de M. C... ; "1°) alors que, lorsque le résultat de l'action est un élément de l'infraction et sachant que le texte d'incrimination doit faire l'objet d'une interprétation stricte, le résultat doit être la cause directe de l'acte incriminé ; qu'ainsi, en cas de poursuites pour homicide involontaire, le décès doit être l'effet direct du manquement imputé au prévenu ; qu'en cas d'accident de la circulation, et en l'absence de contact entre les deux véhicules, dans l'hypothèse où le décès est dû à l'absence de port de casque, et trouve ainsi son origine dans une infraction pénale commise par la victime, le décès ne peut être regardé comme l'effet direct du manquement à la prudence ou à une disposition de police imputée au prévenu ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant de se prononcer sur l'existence de l'infraction, quelles eussent été les conséquences de l'accident si la victime avait porté un casque régulièrement attaché, et quelles eussent été les conséquences de l'accident si la victime avait été protégé par un casque, avant de se prononcer sur le point de savoir s'il y avait homicide involontaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'à supposer qu'à raison de son comportement, le prévenu ait pu être regardé comme étant à l'origine de la situation qui a permis la réalisation du dommage, en tout état de cause, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si les conditions posées par l'article 121-3, pris en son alinéa 3, étaient ou non remplies ; que de ce point de vue également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer C... coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué retient que le plan des lieux et les photographies de l'accident démontrent de façon certaine et sans ambiguïté que le véhicule de C... empiétait très largement sur la voie de circulation de Teriieura A... au moment du choc et que même à l'arrêt celui-ci constituait un obstacle pour la victime qui, selon un témoin roulait normalement sur sa voie de circulation en suivant un automobiliste, et que lorsque ce dernier a tourné sur sa droite pour emprunter une autre route, la victime a été surprise par la présence de cet obstacle, a freiné en urgence, dérapé et heurté le véhicule de C... ; que les juges retiennent que sur un strict plan pénal, ce dernier a enfreint le code de la route en s'étant engagé et immobilisé sur une voie de circulation alors que celle-ci n'était pas libre et cet empiétement est la cause directe de l'accident ; que la cour d'appel en déduit que les observations du prévenu sur une manoeuvre d'évitement inadaptée de la victime et sur le fait de savoir si elle avait ou non attaché son casque, à supposer qu'elles puissent être retenues, n'enlèvent en rien à sa responsabilité pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la faute relevée à l'encontre du prévenu est en relation directe et certaine avec le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de proportion, des articles 132-1, 132-19, 132-24, 221-6, 221-6-1, 221-8 et 221-10 du code pénal, 36, 255, LP. 286, LP. 288-2 de la délibération n°85-1050AT du 24 juin 1985 modifiée par la réglementation générale sur la police de la circulation routière, l'article 1er de l'arrêté n°39 du 19 janvier 1987, 591 et 593 et du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable d'homicide involontaire, ainsi que du fait d'avoir omis de céder le passage à une interdiction indiquée par le signal STOP et condamné M. C... à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 FCP d'amende, outre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de se présenter aux épreuves pendant un an et donné acte des constitutions de parties civiles des ayants droits de Teriieura A... ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article 221-6 du code pénal, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; qu'aux termes de l'article 221-6-1 du même code, lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la Cour, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu, qui sont établis par les pièces de la procédure ; qu'en effet, le plan des lieux dressé par les enquêteurs ainsi que les photographies prises sur les lieux de l'accident démontrent de façon certaine et sans ambiguïté que le véhicule de M. C... empiétait très largement sur la voie de circulation de Teriieura A... au moment du choc. Même à l'arrêt celui-ci constituait un obstacle pour la victime qui, selon le témoin M. B..., roulait normalement sur sa voie de circulation en suivant un automobiliste. Lorsque cet automobiliste a tourné sur sa droite pour prendre la voie d'accès à la route express, la victime a été surprise par la présence de cet obstacle, a freiné en urgence, dérapé et heurté le véhicule de M. C... ; que sur un strict plan pénal, M. C... a ainsi commis une violation au code de la route en s'étant engagé et immobilisé sur la voie de circulation de Teriieura A... alors que celle-ci n'était pas libre ; que comme l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, c'est cet empiétement qui est la cause directe de l'accident ; que les observations du prévenu sur une manoeuvre d'évitement inadaptée de la victime et sur le fait de savoir si elle avait ou non attaché son casque, à supposer qu'elles puissent être retenues, n'enlèvent en rien à sa responsabilité pénale ; qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en raison de la nature et des circonstances du délit commis, des conséquences particulièrement graves des infractions commises qui ont entraîné la mort d'un homme, de l'attitude de M. C... qui refuse d'admettre avoir commis une faute, ce qui interroge sur sa connaissance du code de la route, il y a lieu de le condamner à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, de prononcer l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser avant un an et de le condamner à une amende de 5 000 XPF pour la contravention ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort de l'ensemble des de la procédure que M. C... , arrivé au niveau de la bretelle de sortie de la route express, marquait l'arrêt au panneau stop et voulait franchir les deux voies de circulation pour s'engager sur sa gauche vers la montée conduisant au collège Henri Hiro de Faa'a ; que M. C... reconnaissait que la visibilité n'était pas bonne, et l'obligeait à s'engager en empiétant en partie sur la chaussée, ce que révélaient les photographies et le croquis dressé par le service enquêteur ; que la roue avant gauche de son véhicule utilitaire Mazda mordait la ligne jaune et l'avant droit de son véhicule dépassait en oblique sur une partie de la chaussée sur environ un mètre à un mètre cinquante ; que Teriieura A..., qui descendait sur sa voie de circulation, surpris par cette manoeuvre, perdait le contrôle de son véhicule lors du freinage ; que le relevé des constatations mentionnait un point de choc sur le coin gauche du pare-choc du véhicule de M. C... , entraînant le décrochage de l'avant du bouclier du pare-choc côté droit ; que la tête du conducteur du scooter était venue taper le flanc gauche du véhicule avant de rebondir ; que les traces de dérapage du scooter sur le sol de la chaussée montraient la direction qu'il avait suivi, terminant sa course sur la voie de gauche de la chaussée ; qu'un témoin, M. B..., avait aperçu le scooter derrière une voiture qui tournait sur sa droite devant lui et qui prenait l'entrée de la bretelle d'accès à la route express ; que Teriieura A... avait chuté de son scooter, était allé percuter le véhicule utilitaire ; que selon ce témoin, le scootériste n'avait pas entrepris de dépassement ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le conducteur du véhicule Mazda s'est avancé, n'a pas aperçu le scootériste derrière le véhicule qui tournait ; que dans le même temps, le scootériste a tenté une manoeuvre d'évitement, a freiné et a dérapé, venant heurter la voiture de M. C... ; qu'il en résulte que M. C... a manqué à son obligation de prudence, à l'approche du carrefour marqué par une signalisation lui imposant un arrêt absolu, en s'engageant sur une partie de la chaussée sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers de la route ; que l'arrêt qu'il a marqué, en empiétant sur une partie de la voie de circulation sur laquelle se déplaçait le scootériste, est la cause directe de l'accident, peu importe que le scooter n'est pas percuté le véhicule de M. C... ; "1°) alors que, lorsque le juge envisage, en application de l'article 221-8 du code pénal, de prononcer une peine, concernant la suspension ou l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire pendant un certain délai, il a l'obligation de s'assurer, en s'expliquant sur ce point, si, eu égard aux conditions de vie du prévenu, et à l'usage qu'il peut faire de son véhicule, la sanction choisie peut être regardée comme conforme au principe de proportion ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant d'annuler le permis de conduire de M. C... avec interdiction de présenter l'examen pendant un an, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que faute d'avoir indiqué en quoi la nécessité des peines et le principe de proportion commandaient une annulation du permis de conduire, plutôt qu'une simple suspension, le cas échéant cantonnée à certaines activités, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base au regard des textes et principe susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des droits de la défense, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-3, 221-6, 221-6-1, 221-8 et 221-10 du code pénal, 36, 255, LP. 286, LP. 288-2 de la délibération n°85-1050AT du 24 juin 1985 modifiée par la réglementation générale sur la police de la circulation routière, l'article 1er de l'arrêté n°39 du 19 janvier 1987, les articles préliminaire, 591 et 593 et du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable d'homicide involontaire, ainsi que du fait d'avoir omis de céder le passage à une interdiction indiquée par le signal stop et condamné M. C... à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 FCP d'amende, outre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de se présenter aux épreuves pendant un an et donné acte des constitutions de parties civiles des ayants droits de Teriieura A... ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article 221-6 du code pénal, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Aux termes de l'article 221-6-1 du même code, lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu, qui sont établis par les pièces de la procédure ; qu'en effet, le plan des lieux dressé par les enquêteurs ainsi que les photographies prises sur les lieux de l'accident démontrent de façon certaine et sans ambiguïté que le véhicule de M. C... empiétait très largement sur la voie de circulation de Teriieura A... au moment du choc ; que même à l'arrêt celui-ci constituait un obstacle pour la victime qui, selon le témoin M. B..., roulait normalement sur sa voie de circulation en suivant un automobiliste ; que lorsque cet automobiliste a tourné sur sa droite pour prendre la voie d'accès à la route express, la victime a été surprise par la présence de cet obstacle, a freiné en urgence, dérapé et heurté le véhicule de M. C... ; que sur un strict plan pénal, M. C... a ainsi commis une violation au code de la route en s'étant engagé et immobilisé sur la voie de circulation de Teriieura A... alors que celle-ci n'était pas libre ; que comme l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, c'est cet empiétement qui est la cause directe de l'accident ; que les observations du prévenu sur une manoeuvre d'évitement inadaptée de la victime et sur le fait de savoir si elle avait ou non attaché son casque, à supposer qu'elles puissent être retenues, n'enlèvent en rien à sa responsabilité pénale ; qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en raison de la nature et des circonstances du délit commis, des conséquences particulièrement graves des infractions commises qui ont entraîné la mort d'un homme, de l'attitude de M. C... qui refuse d'admettre avoir commis une faute, ce qui interroge sur sa connaissance du code de la route, il y a lieu de le condamner à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, de prononcer l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser avant un an et de le condamner à une amende de 5 000 XPF pour la contravention ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort de l'ensemble des de la procédure que M. C... , arrivé au niveau de la bretelle de sortie de la route express, marquait l'arrêt au panneau stop et voulait franchir les deux voies de circulation pour s'engager sur sa gauche vers la montée conduisant au collège Henri Hiro de Faa'a ; que M. C... reconnaissait que la visibilité n'était pas bonne, et l'obligeait à s'engager en empiétant en partie sur la chaussée, ce que révélaient les photographies et le croquis dressé par le service enquêteur ; que la roue avant gauche de son véhicule utilitaire Mazda mordait la ligne jaune et l'avant droit de son véhicule dépassait en oblique sur une partie de la chaussée sur environ un mètre à un mètre cinquante ; que Teriieura A..., qui descendait sur sa voie de circulation, surpris par cette manoeuvre, perdait le contrôle de son véhicule lors du freinage ; que le relevé des constatations mentionnait un point de choc sur le coin gauche du pare-choc du véhicule de M. C... , entraînant le décrochage de l'avant du bouclier du pare-choc côté droit ; que la tête du conducteur du scooter était venue taper le flanc gauche du véhicule avant de rebondir ; que les traces de dérapage du scooter sur le sol de la chaussée montraient la direction qu'il avait suivi, terminant sa course sur la voie de gauche de la chaussée ; qu'un témoin, M. B..., avait aperçu le scooter derrière une voiture qui tournait sur sa droite devant lui et qui prenait l'entrée de la bretelle d'accès à la route express ; que Teriieura A... avait chuté de son scooter, était allé percuter le véhicule utilitaire ; que selon ce témoin, le scootériste n'avait pas entrepris de dépassement ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le conducteur du véhicule Mazda s'est avancé, n'a pas aperçu le scootériste derrière le véhicule qui tournait ; que dans le même temps, le scootériste a tenté une manoeuvre d'évitement, a freiné et a dérapé, venant heurter la voiture de M. C... ; qu'il en résulte que M. C... a manqué à son obligation de prudence, à l'approche du carrefour marqué par une signalisation lui imposant un arrêt absolu, en s'engageant sur une partie de la chaussée sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers de la route ; que l'arrêt qu'il a marqué, en empiétant sur une partie de la voie de circulation sur laquelle se déplaçait le scootériste, est la cause directe de l'accident, peu importe que le scooter n'est pas percuté le véhicule de M. C... ; "alors que le droit de se défendre et la liberté dont le prévenu doit bénéficier dans le choix de ses moyens de défense, excluent radicalement, sauf hypothèse d'abus, qu'on puisse fonder le choix des sanctions pénales sur le fait qu'un prévenu a choisi de se défendre en contestant l'infraction qui lui est imputée ; qu'en décidant d'infliger à M. C... trois mois d'emprisonnement avec sursis, outre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de repasser l'examen avant un an, en dénonçant « l'attitude de Fariq C... qui refuse d'admettre avoir commis une faute », les juges du fond ont violé les textes et le principe susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser avant un an et à une amende de 5 000 FCFP, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article 130-1 du code pénal et constaté que le prévenu, professeur, séparé de son conjoint, avait été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la nature et les circonstances du délit commis ainsi que ses conséquences particulièrement graves qui ont entraîné la mort d'un homme, et l'attitude de C... qui refuse d'admettre avoir commis une faute, ce qui interroge sur sa connaissance du code de la route ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif surabondant relatif à l'attitude du prévenu, la cour, qui a déterminé la sanction au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu et a nécessairement apprécié sa proportionnalité , a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02730
Données disponibles
- Texte intégral