Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02741
- Date
- 21 novembre 2017
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.111-1 du code de la voirie routière et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 17-80.085 F-D N° 2741 CG11 21 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sylvain X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de LA ROCHELLE, en date du 13 décembre 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.111-1 du code de la voirie routière et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente ; Attendu qu'il ne ressort ni des mentions du jugement attaqué, ni des pièces de procédure, que le juge de proximité, qui n'était pas tenu de répondre à un moyen figurant seulement dans la requête en exonération de l'amende forfaitaire adressée au représentant du ministère public, a été saisi par des conclusions écrites régulièrement déposées devant la juridiction ou oralement, avant toute défense au fond, d'une exception de nullité du procès-verbal de contravention ; D'où il suit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02741
Données disponibles
- Texte intégral