Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02743
- Date
- 10 octobre 2017
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte des chefs d'escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs, M. Z... a, le 23 mai 2016, été mis en examen et placé en détention provisoire, laquelle a été prolongée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 juin 2017, dont le mis en examen, incarcéré à [...], a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, c), de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de première instance ordonnant la prolongation de la détention provisoire et confirmé celle-ci ; "aux motifs qu'à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance déférée, le conseil de M. Z... fait valoir que le refus du juge des libertés et de la détention de reporter le débat contradictoire ainsi qu'il l'avait sollicité aurait porté une atteinte excessive et parfaitement injustifiée aux droits de la défense ; qu'il résulte de la procédure et des pièces produites que M. Z... et son avocat ont été régulièrement convoqués par télécopies du 1er juin 2017 en vue d'un débat contradictoire de prolongation de détention provisoire devant se tenir le 16 juin 2017 à 11 heures (cote Cb 102 et pièce annexée au mémoire) ; que par Fax du 2 juin 2017 (et non du 8 juin comme indiqué par erreur dans l'ordonnance, cotes Cb107 et Cb118) M. Z... a donné son accord écrit pour une comparution en visio conférence ; que par courrier électronique du 14 juin 2017 à 15 heures 42 (cote Cb11 0) le conseil de M. Z... a sollicité le renvoi de ce débat aux motifs qu'il était retenu à cette date, de même que sa collaboratrice, devant une autre juridiction, faisant également valoir que le débat pourrait être organisé à Alès, le transfèrement de son client à [...] étant, selon lui, prévu de façon imminente ; qu'étaient annexées à cette demande une convocation devant la cour d'assises du Val d'Oise en date du 21 avril 2017 (antérieure de plus d'un mois à la convocation du juin 2017 mais dont il n'avait jusque là pas fait état) et une convocation devant la 10ème chambre du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2017 ; que par courrier électronique du 16 juin 2017 à 10 heures 31, le greffier du juge des libertés et de la détention a répondu à maître Salomon qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande de report, étant précisé qu'il est mentionné dans l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire: " S'agissant de la demande de renvoi présentée par le conseil de M. Z..., il n'a pas été possible d'y faire droit tenant l'indisponibilité des services d'extraction, la difficulté à trouver un interprète disponible et prêt à se déplacer (très peu d'interprète en langue ourdou, le plus proche demeurant à [...] ; qu'il convient en effet de mentionner que M. Z..., en dépit de son extrême mobilité géographique et des trois condamnations prononcées en France à son encontre pour faux et escroqueries en bande organisée (ce qui laisse à penser qu'il doit avoir une assez bonne connaissance de la langue française), prétend ne parler que sa langue natale, à savoir l'ourdou, ce qui n'est pas sans créer de difficultés dans la recherche d'interprètes, l'ourdou étant une langue assez peu usitée ; qu'il ressort du procès-verbal de débat contradictoire en visio conférence et du procès-verbal des opérations techniques du débat contradictoire en visio conférence (cotes Cb 116 et Cb 117) que la liaison n'a pas été perturbée par un incident technique et que M. Z..., dûment assisté d'un interprète en langue ourdou (à défaut de son avocat), a pu s'exprimer sur sa situation personnelle, déclarant: "Sur le niveau d'étude, j'ai un diplôme, le logement à Roissy en Brie je l'ai depuis janvier 2015 ; mon épouse et mes enfants vivent en Italie. J'y ai vécu 18 ans ; je suis parti vivre en France en 1998/1999 ; en 1998, j'ai fait une demande, j'ai eu les papiers en 1999 ; à partir de là je suis venu en France ;" "il est impossible que je puisse partir avec mes enfants ; je peux être logé chez ma compagne à Roissy en Brie " ; que dans de telles circonstances, il ne peut être valablement soutenu que le rejet de la demande de renvoi, motivé par des circonstances totalement indépendantes de la volonté du juge et de ses convenances personnelles, à savoir, l'indisponibilité des services chargés du transfèrement entre [...] et [...], voire de l'extraction depuis [...], et celle du, rare, interprète en langue ourdou, était injustifié ni qu'il ait pu porter une quelconque atteinte aux droits de la défense dès lors que, d'une part, la personne mise en examen a pu s'exprimer sur l'enjeu du débat, et que d'autre part, la demande de renvoi, présentée par le conseil de la personne mise en examen moins de 48 heures avant un débat dont la date lui avait été notifiée 15 jours auparavant n'était, quant à elle, pas justifiée ; qu'en effet, cette demande était fondée sur la nécessité de la présence du conseil devant la cour d'assises du Val d'Oise dont il n'avait jamais fait état en dépit d'une convocation devant cette juridiction en date du 21 avril 2017 et d'une convocation en vue du débat de prolongation de la détention provisoire du 16 juin 2017, la convocation devant la cour d'assises précisant que son client était appelé à y comparaître les "16 juin 2017 (9;30), 19 juin 2017 (9;30) et 20 juin 2017 (9;30)", ce qui, s'agissant du membre d'un cabinet parisien comptant trois avocats, pouvait lui permettre de se faire substituer, n'étant par ailleurs aucunement démontré que sa collaboratrice qui devait le représenter à l'audience de la 10ème chambre du tribunal de grande instance de Paris n'ait pu, quant à elle, solliciter un renvoi devant cette juridiction ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le conseil de M. Z... dans son mémoire, l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention dans les heures qui ont suivi la demande, soit entre 14 juin 2017 à 15 heures 42 et le 16 juin 2017 à 10 heures 31, ne laissait pas "présumer" "un accord implicite" dont il lui appartenait de s'assurer » ; "alors que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les demandes de renvoi dûment justifiées doivent non seulement être effectivement examinées par les juridictions internes, mais également donner lieu à une réponse motivée ; que le débat ne peut valablement se tenir en l'absence de l'avocat qui a demandé le renvoi que si le délai entre la demande de renvoi et l'expiration du titre ne permettait pas une nouvelle convocation dans les délais légaux ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a rejeté, trente minutes avant l'audience, la demande de renvoi formulée par l'avocat de M. Z... en raison de son indisponibilité, et énoncé dans sa décision, prise après un débat contradictoire tenu hors la présence de l'avocat, qu'il était impossible de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au prétexte injustifié de « l'indisponibilité des services d'extraction » et de « la difficulté à trouver un interprète en langue ourdou » ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'annulation de la procédure de première instance, prise du refus insuffisamment motivé et tardif du renvoi d'audience, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense ; que la cassation interviendra sans renvoi" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles préliminaire, 194, 199, 591, 593 et 706-71 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de comparution hors visio conférence, rejeté la demande de renvoi et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; "aux motifs que l'article 706-71 du code de procédure pénale autorise le recours à la visio conférence lors des audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ; que cet article dispose que, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser son utilisation, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; que M. Z... a été mis en examen le 23 mai 2016 des chefs d'escroqueries en bande organisée et d'association de malfaiteurs par le juge de l'instruction d'Alès ; que, dans le cadre de cette information, il a été placé en détention provisoire à la même date ; que cette détention a été prolongée, pour des durées successives de quatre mois ; que M. Z... a, le 12 mai 2017, également été mis en examen par le juge de l'instruction de Nancy pour faux, usages de faux, falsification de chèques et usage, escroquerie en bande organisée et placé en détention provisoire ; qu'il a, dans le cadre de cette seconde procédure, été transféré au centre pénitentiaire de [...] où il se trouve toujours incarcéré ; que M. Z..., déjà condamné à trois reprises: - le 4 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Créteil à dix-huit mois d'emprisonnement dont huit avec sursis et trois ans d'interdiction du territoire pour escroquerie en bande organisée, complicité d'escroquerie en bande organisée, tentative d'escroquerie en bande organisée et séjour irrégulier, - le 2 mars 2009 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, complicité de faux documents administratifs, séjour irrégulier et aide à séjour irrégulier, - le 21 janvier 2014 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d'emprisonnement pour recel, fait actuellement l'objet de deux informations pour escroqueries en bande organisée ; qu'il encourt de ce chef une peine de dix ans d'emprisonnement ; qu'il ressort de la procédure suivie au tribunal de grande instance d'Alès qu'ayant utilisé plusieurs alias, de même que plusieurs adresses, en France, en Italie et en Allemagne, entretenant deux familles en France et en Italie, il se déplace également fréquemment hors d'Europe ; que dans ces circonstances, son transport entre [...] et [...] doit être évité en raison des risques graves d'évasion ; que, contrairement à ce que soutient son conseil, ces risques graves d'évasion ne peuvent être écartés en raison: - des difficultés actuelles de transfèrement qui ne permettent pas l'utilisation du personnel et du matériel nécessaires pour éviter de tels risques, - du fait de la modification de la situation personnelle de M. Z... qui a accru ces risques puisque l'intéressé est aujourd'hui détenu depuis un an et mis en examen à deux reprises du chef d'escroquerie en bande organisée, ce qui n'était pas le cas lors de son précédent transfèrement et encore moins lors de sa comparution à l'audience de la chambre de l'instruction du1er mars 2017 devant laquelle il s'est effectivement présenté librement alors qu'elle devait statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 janvier 2017 qui avait refusé la prolongation de sa détention provisoire et l'avait placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ce qui le soumettait à un minimum de contrainte et pouvait lui laisser raisonnablement espérer une confirmation de la décision entreprise ; que par courrier du 5 juillet 2017 transmis par Fax du même jour, M. Z... a refusé sa comparution en visio conférence ; que par courrier du 4juillet 2017 son avocat, sollicitant le renvoi de l'affaire en vue de la comparution de son client hors visio conférence, a fait connaître à la chambre de l'instruction qu'il ne serait "présent ni à [...] ni au centre pénitentiaire" ; qu'en raison des risques graves d'évasion le transport de M. Z... doit être évité ; que la demande de renvoi qui n'est fondée que sur ce motif sera en conséquence rejetée, étant rappelé qu'en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, la décision de la chambre de l'instruction doit intervenir dans les 20 jours de la réception de l'appel, en date du 19 juin 2017, soit au plus tard le dimanche 9 juillet 2017, ce qui, en tout état de cause, ne permettrait pas de faire droit à une telle demande ; "1°) alors que la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de demande de comparution personnelle de la personne mise en examen, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté ; que la comparution personnelle du détenu est de droit si celui-ci ou son avocat en fait la demande ; qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi présentée par la personne mise en examen et son conseil, qui exigeaient la comparution personnelle de M. Z..., en prétextant que « la décision de la chambre de l'instruction doit intervenir dans les 20 jours de la réception de l'appel, en date du 19 juin 2017, soit au plus tard le dimanche 9 juillet 2017, ce qui, en tout état de cause, ne permettrait pas de faire droit à une telle demande », alors que l'audience fixée le mercredi 5 juillet 2017, pouvait parfaitement être renvoyée le jeudi 6 ou le vendredi 7 juillet, le délai prévu à l'article 194 du code de procédure pénale ne venant à expiration que le dimanche 9 juillet, ce qui aurait permis de préserver les droits de la défense et notamment le droit d'être présent à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 199 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en vertu de l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle du détenu est de droit si celui-ci ou son avocat en fait la demande ; que le débat ne peut être tenu hors la présence du mis en examen, que lorsque, d'une part, il n'est pas possible de reporter l'audience devant la chambre de l'instruction et, d'autre part, lorsque la chambre de l'instruction se trouve face à une circonstance imprévisible et insurmontable ; que la circonstance insurmontable doit être extérieure au service de la justice et ne peut se déduire de la seule affirmation par les services en charge des extractions judiciaires d'une absence de moyen mobilisable à la date prévue pour le débat ; qu'en statuant sur la prolongation de la détention provisoire de M. Z... en l'absence du détenu qui avait demandé à comparaître personnellement et de son avocat, sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible sa présence à l'audience et sans avoir démontré que la cause ne pouvait être reportée dans les limites du délai légal pour permettre sa comparution à l'audience, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et porté atteinte au droit à la liberté individuelle et aux droits de la défense du détenu ; "3°) alors que, lorsque le mis en examen le demande dans sa déclaration d'appel, la comparution personnelle devant la chambre de l'instruction est de droit ; qu'une telle comparution s'entend de la participation à l'audience, et non d'une audition par le moyen dérogatoire de la visio conférence ; que le refus par la personne détenue d'être entendue par le moyen de la visio conférence, oblige la chambre de l'instruction à s'expliquer sur les risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion justifiant qu'il soit passé outre ; qu'en maintenant l'organisation d'un débat contradictoire par visio conférence bien que la personne détenue eût expressément manifesté son refus d'être entendue par ce moyen et en confirmant l'ordonnance entreprise, hors la présence de M. Z... et de son avocat, sans établir de façon concrète la réalité des risques graves d'évasion allégués, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et violé les droits de la défense" ;
Solution
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Texte intégral
N° F 17-84.460 F-D N° 2743 CG11 10 OCTOBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 7 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte des chefs d'escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs, M. Z... a, le 23 mai 2016, été mis en examen et placé en détention provisoire, laquelle a été prolongée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 juin 2017, dont le mis en examen, incarcéré à [...], a relevé appel ; En cet état ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, c), de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de première instance ordonnant la prolongation de la détention provisoire et confirmé celle-ci ; "aux motifs qu'à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance déférée, le conseil de M. Z... fait valoir que le refus du juge des libertés et de la détention de reporter le débat contradictoire ainsi qu'il l'avait sollicité aurait porté une atteinte excessive et parfaitement injustifiée aux droits de la défense ; qu'il résulte de la procédure et des pièces produites que M. Z... et son avocat ont été régulièrement convoqués par télécopies du 1er juin 2017 en vue d'un débat contradictoire de prolongation de détention provisoire devant se tenir le 16 juin 2017 à 11 heures (cote Cb 102 et pièce annexée au mémoire) ; que par Fax du 2 juin 2017 (et non du 8 juin comme indiqué par erreur dans l'ordonnance, cotes Cb107 et Cb118) M. Z... a donné son accord écrit pour une comparution en visio conférence ; que par courrier électronique du 14 juin 2017 à 15 heures 42 (cote Cb11 0) le conseil de M. Z... a sollicité le renvoi de ce débat aux motifs qu'il était retenu à cette date, de même que sa collaboratrice, devant une autre juridiction, faisant également valoir que le débat pourrait être organisé à Alès, le transfèrement de son client à [...] étant, selon lui, prévu de façon imminente ; qu'étaient annexées à cette demande une convocation devant la cour d'assises du Val d'Oise en date du 21 avril 2017 (antérieure de plus d'un mois à la convocation du juin 2017 mais dont il n'avait jusque là pas fait état) et une convocation devant la 10ème chambre du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2017 ; que par courrier électronique du 16 juin 2017 à 10 heures 31, le greffier du juge des libertés et de la détention a répondu à maître Salomon qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande de report, étant précisé qu'il est mentionné dans l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire: " S'agissant de la demande de renvoi présentée par le conseil de M. Z..., il n'a pas été possible d'y faire droit tenant l'indisponibilité des services d'extraction, la difficulté à trouver un interprète disponible et prêt à se déplacer (très peu d'interprète en langue ourdou, le plus proche demeurant à [...] ; qu'il convient en effet de mentionner que M. Z..., en dépit de son extrême mobilité géographique et des trois condamnations prononcées en France à son encontre pour faux et escroqueries en bande organisée (ce qui laisse à penser qu'il doit avoir une assez bonne connaissance de la langue française), prétend ne parler que sa langue natale, à savoir l'ourdou, ce qui n'est pas sans créer de difficultés dans la recherche d'interprètes, l'ourdou étant une langue assez peu usitée ; qu'il ressort du procès-verbal de débat contradictoire en visio conférence et du procès-verbal des opérations techniques du débat contradictoire en visio conférence (cotes Cb 116 et Cb 117) que la liaison n'a pas été perturbée par un incident technique et que M. Z..., dûment assisté d'un interprète en langue ourdou (à défaut de son avocat), a pu s'exprimer sur sa situation personnelle, déclarant: "Sur le niveau d'étude, j'ai un diplôme, le logement à Roissy en Brie je l'ai depuis janvier 2015 ; mon épouse et mes enfants vivent en Italie. J'y ai vécu 18 ans ; je suis parti vivre en France en 1998/1999 ; en 1998, j'ai fait une demande, j'ai eu les papiers en 1999 ; à partir de là je suis venu en France ;" "il est impossible que je puisse partir avec mes enfants ; je peux être logé chez ma compagne à Roissy en Brie " ; que dans de telles circonstances, il ne peut être valablement soutenu que le rejet de la demande de renvoi, motivé par des circonstances totalement indépendantes de la volonté du juge et de ses convenances personnelles, à savoir, l'indisponibilité des services chargés du transfèrement entre [...] et [...], voire de l'extraction depuis [...], et celle du, rare, interprète en langue ourdou, était injustifié ni qu'il ait pu porter une quelconque atteinte aux droits de la défense dès lors que, d'une part, la personne mise en examen a pu s'exprimer sur l'enjeu du débat, et que d'autre part, la demande de renvoi, présentée par le conseil de la personne mise en examen moins de 48 heures avant un débat dont la date lui avait été notifiée 15 jours auparavant n'était, quant à elle, pas justifiée ; qu'en effet, cette demande était fondée sur la nécessité de la présence du conseil devant la cour d'assises du Val d'Oise dont il n'avait jamais fait état en dépit d'une convocation devant cette juridiction en date du 21 avril 2017 et d'une convocation en vue du débat de prolongation de la détention provisoire du 16 juin 2017, la convocation devant la cour d'assises précisant que son client était appelé à y comparaître les "16 juin 2017 (9;30), 19 juin 2017 (9;30) et 20 juin 2017 (9;30)", ce qui, s'agissant du membre d'un cabinet parisien comptant trois avocats, pouvait lui permettre de se faire substituer, n'étant par ailleurs aucunement démontré que sa collaboratrice qui devait le représenter à l'audience de la 10ème chambre du tribunal de grande instance de Paris n'ait pu, quant à elle, solliciter un renvoi devant cette juridiction ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le conseil de M. Z... dans son mémoire, l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention dans les heures qui ont suivi la demande, soit entre 14 juin 2017 à 15 heures 42 et le 16 juin 2017 à 10 heures 31, ne laissait pas "présumer" "un accord implicite" dont il lui appartenait de s'assurer » ; "alors que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les demandes de renvoi dûment justifiées doivent non seulement être effectivement examinées par les juridictions internes, mais également donner lieu à une réponse motivée ; que le débat ne peut valablement se tenir en l'absence de l'avocat qui a demandé le renvoi que si le délai entre la demande de renvoi et l'expiration du titre ne permettait pas une nouvelle convocation dans les délais légaux ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a rejeté, trente minutes avant l'audience, la demande de renvoi formulée par l'avocat de M. Z... en raison de son indisponibilité, et énoncé dans sa décision, prise après un débat contradictoire tenu hors la présence de l'avocat, qu'il était impossible de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au prétexte injustifié de « l'indisponibilité des services d'extraction » et de « la difficulté à trouver un interprète en langue ourdou » ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'annulation de la procédure de première instance, prise du refus insuffisamment motivé et tardif du renvoi d'audience, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense ; que la cassation interviendra sans renvoi" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention fondée sur une atteinte aux droits de la défense engendrée par le refus de faire droit à sa demande de report du débat contradictoire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que par ces motifs exempts d'insuffisance, et dès lors que, d'une part, l'avocat du mis en examen, dans sa demande de renvoi, sollicitait l'organisation d'un débat contradictoire avec comparution physique de M. Z... au tribunal de grande instance d'Alès, d'autre part, le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de respecter un délai minimum pour faire connaître sa décision de refus, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles préliminaire, 194, 199, 591, 593 et 706-71 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de comparution hors visio conférence, rejeté la demande de renvoi et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; "aux motifs que l'article 706-71 du code de procédure pénale autorise le recours à la visio conférence lors des audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ; que cet article dispose que, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser son utilisation, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; que M. Z... a été mis en examen le 23 mai 2016 des chefs d'escroqueries en bande organisée et d'association de malfaiteurs par le juge de l'instruction d'Alès ; que, dans le cadre de cette information, il a été placé en détention provisoire à la même date ; que cette détention a été prolongée, pour des durées successives de quatre mois ; que M. Z... a, le 12 mai 2017, également été mis en examen par le juge de l'instruction de Nancy pour faux, usages de faux, falsification de chèques et usage, escroquerie en bande organisée et placé en détention provisoire ; qu'il a, dans le cadre de cette seconde procédure, été transféré au centre pénitentiaire de [...] où il se trouve toujours incarcéré ; que M. Z..., déjà condamné à trois reprises: - le 4 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Créteil à dix-huit mois d'emprisonnement dont huit avec sursis et trois ans d'interdiction du territoire pour escroquerie en bande organisée, complicité d'escroquerie en bande organisée, tentative d'escroquerie en bande organisée et séjour irrégulier, - le 2 mars 2009 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, complicité de faux documents administratifs, séjour irrégulier et aide à séjour irrégulier, - le 21 janvier 2014 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d'emprisonnement pour recel, fait actuellement l'objet de deux informations pour escroqueries en bande organisée ; qu'il encourt de ce chef une peine de dix ans d'emprisonnement ; qu'il ressort de la procédure suivie au tribunal de grande instance d'Alès qu'ayant utilisé plusieurs alias, de même que plusieurs adresses, en France, en Italie et en Allemagne, entretenant deux familles en France et en Italie, il se déplace également fréquemment hors d'Europe ; que dans ces circonstances, son transport entre [...] et [...] doit être évité en raison des risques graves d'évasion ; que, contrairement à ce que soutient son conseil, ces risques graves d'évasion ne peuvent être écartés en raison: - des difficultés actuelles de transfèrement qui ne permettent pas l'utilisation du personnel et du matériel nécessaires pour éviter de tels risques, - du fait de la modification de la situation personnelle de M. Z... qui a accru ces risques puisque l'intéressé est aujourd'hui détenu depuis un an et mis en examen à deux reprises du chef d'escroquerie en bande organisée, ce qui n'était pas le cas lors de son précédent transfèrement et encore moins lors de sa comparution à l'audience de la chambre de l'instruction du1er mars 2017 devant laquelle il s'est effectivement présenté librement alors qu'elle devait statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 janvier 2017 qui avait refusé la prolongation de sa détention provisoire et l'avait placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ce qui le soumettait à un minimum de contrainte et pouvait lui laisser raisonnablement espérer une confirmation de la décision entreprise ; que par courrier du 5 juillet 2017 transmis par Fax du même jour, M. Z... a refusé sa comparution en visio conférence ; que par courrier du 4juillet 2017 son avocat, sollicitant le renvoi de l'affaire en vue de la comparution de son client hors visio conférence, a fait connaître à la chambre de l'instruction qu'il ne serait "présent ni à [...] ni au centre pénitentiaire" ; qu'en raison des risques graves d'évasion le transport de M. Z... doit être évité ; que la demande de renvoi qui n'est fondée que sur ce motif sera en conséquence rejetée, étant rappelé qu'en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, la décision de la chambre de l'instruction doit intervenir dans les 20 jours de la réception de l'appel, en date du 19 juin 2017, soit au plus tard le dimanche 9 juillet 2017, ce qui, en tout état de cause, ne permettrait pas de faire droit à une telle demande ; "1°) alors que la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de demande de comparution personnelle de la personne mise en examen, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté ; que la comparution personnelle du détenu est de droit si celui-ci ou son avocat en fait la demande ; qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi présentée par la personne mise en examen et son conseil, qui exigeaient la comparution personnelle de M. Z..., en prétextant que « la décision de la chambre de l'instruction doit intervenir dans les 20 jours de la réception de l'appel, en date du 19 juin 2017, soit au plus tard le dimanche 9 juillet 2017, ce qui, en tout état de cause, ne permettrait pas de faire droit à une telle demande », alors que l'audience fixée le mercredi 5 juillet 2017, pouvait parfaitement être renvoyée le jeudi 6 ou le vendredi 7 juillet, le délai prévu à l'article 194 du code de procédure pénale ne venant à expiration que le dimanche 9 juillet, ce qui aurait permis de préserver les droits de la défense et notamment le droit d'être présent à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 199 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en vertu de l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle du détenu est de droit si celui-ci ou son avocat en fait la demande ; que le débat ne peut être tenu hors la présence du mis en examen, que lorsque, d'une part, il n'est pas possible de reporter l'audience devant la chambre de l'instruction et, d'autre part, lorsque la chambre de l'instruction se trouve face à une circonstance imprévisible et insurmontable ; que la circonstance insurmontable doit être extérieure au service de la justice et ne peut se déduire de la seule affirmation par les services en charge des extractions judiciaires d'une absence de moyen mobilisable à la date prévue pour le débat ; qu'en statuant sur la prolongation de la détention provisoire de M. Z... en l'absence du détenu qui avait demandé à comparaître personnellement et de son avocat, sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible sa présence à l'audience et sans avoir démontré que la cause ne pouvait être reportée dans les limites du délai légal pour permettre sa comparution à l'audience, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et porté atteinte au droit à la liberté individuelle et aux droits de la défense du détenu ; "3°) alors que, lorsque le mis en examen le demande dans sa déclaration d'appel, la comparution personnelle devant la chambre de l'instruction est de droit ; qu'une telle comparution s'entend de la participation à l'audience, et non d'une audition par le moyen dérogatoire de la visio conférence ; que le refus par la personne détenue d'être entendue par le moyen de la visio conférence, oblige la chambre de l'instruction à s'expliquer sur les risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion justifiant qu'il soit passé outre ; qu'en maintenant l'organisation d'un débat contradictoire par visio conférence bien que la personne détenue eût expressément manifesté son refus d'être entendue par ce moyen et en confirmant l'ordonnance entreprise, hors la présence de M. Z... et de son avocat, sans établir de façon concrète la réalité des risques graves d'évasion allégués, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et violé les droits de la défense" ; Vu les articles 199, alinéa 5, 593 et 706-71 du code de procédure pénale; Attendu que, selon le premier texte, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; Attendu que, selon le troisième texte, les dispositions relatives à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ; que la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, en refuser l'utilisation, sauf si son transport parait devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; Attendu que, selon le deuxième texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour passer outre au refus de M. Z... d'être entendu par visio conférence sur son appel et statuer sans faire droit à sa demande de comparution personnelle, l'arrêt attaqué énonce que M. Z... a déjà été condamné à trois reprises et fait actuellement l'objet de deux informations pour escroqueries en bande organisée lui faisant encourir une peine de dix ans d'emprisonnement, qu'il ressort de la procédure qu'ayant utilisé plusieurs alias de même que plusieurs adresses en France, en Italie et en Allemagne et entretenant deux familles en France et en Italie, il se déplace fréquemment hors d'Europe, de sorte que son transport entre [...] et [...] doit être évité en raison de risques graves d'évasion ; que les juges ajoutent que ces risques ne peuvent être écartés en raison, d'une part, des difficultés actuelles de transfèrement qui ne permettent pas l'utilisation du personnel et du matériel nécessaires pour les éviter, d'autre part, de la modification de la situation personnelle du mis en examen qui a accru ces risques puisqu'il est aujourd'hui détenu dans le cadre de deux informations, ce qui n'était pas le cas lors de son précédent transfèrement et encore moins lorsqu'il a comparu libre à l'audience de la chambre statuant sur l'appel d'une précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention qui l'avait placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ce qui le soumettait à un minimum de contrainte et pouvait lui laisser raisonnablement espérer une confirmation de la décision entreprise ; que les juges retiennent enfin qu'en tout état de cause, la demande de renvoi formulée afin de permettre la comparution physique de l'intéressé ne pourrait être accueillie dans la mesure où la décision de la chambre de l'instruction doit intervenir dans les vingt jours de la réception de l'appel, le 19 juin 2017, soit au plus tard le dimanche 9 juillet 2017 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé par ailleurs l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable de nature à justifier le défaut de comparution personnelle, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel