Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02746
- Date
- 24 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Madjid X..., a été mis en examen le 8 juin 2017 des chefs de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie de mutilation ou infirmité permanente et de rébellion dans le cadre d'une procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de Montpellier ; que le procureur de la République a, par des réquisitions uniques, demandé le placement du mis en examen en détention provisoire et, au cas où le juge d'instruction ne saisirait pas le juge des libertés et de la détention à cette fin, que ce dernier magistrat soit néanmoins saisi ; que par ordonnance du 8 juin 2017, le magistrat instructeur a placé M. Madjid X... sous contrôle judiciaire ; que, sur les réquisitions précédemment mentionnées, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mise en détention de M. Madjid X... et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que par acte du 9 juin 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier a frappé ces deux ordonnances d'appel ; Attendu que, pour prononcer la nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention, et confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient que dans un premier temps le procureur de la République doit prendre des réquisitions motivées en mentionnant qu'il envisage de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 137-4 alinéa 2 et que postérieurement à la décision du juge d'instruction et de la détention, en cas de refus, il peut alors soit saisir directement le juge des libertés et de la détention, soit y renoncer, cette décision devant nécessairement relever d'un nouvel écrit ; que les juges ajoutent que la mention apposée par le procureur de la République sur les réquisitions aux fins de placement en détention provisoire lui ouvre simplement la possibilité d'une saisine directe du juge des libertés et de la détention et permet de retenir la personne dans les locaux du tribunal jusqu'à la décision du procureur de la République, qui peut y renoncer, en sorte que si le procureur de la République maintient sa décision de saisir le juge des libertés et de la détention, il est nécessaire que sa saisine fasse l'objet de réquisitions écrites qui peuvent se contenter de viser la décision du juge d'instruction et d'ordonner le déferrement de la personne devant le juge des libertés et de la détention ;
Texte intégral
N° T 17-84.632 F-D N° 2746 CG11 24 OCTOBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, contre un arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel en date du 6 juillet 2017 qui, dans l'information ouverte contre M. Madjid X... des chefs de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie de mutilation ou infirmité permanente et de rébellion, a annulé la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé le susnommé sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 137-4 du code de procédure pénale ; Vu l'article 137-4 du code de procédure pénale ; Attendu que selon ce texte que lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République ; qu'en matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 4° à 7° de l'article 144 et qu'elles précisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant celui-ci la personne mise en examen ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Madjid X..., a été mis en examen le 8 juin 2017 des chefs de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie de mutilation ou infirmité permanente et de rébellion dans le cadre d'une procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de Montpellier ; que le procureur de la République a, par des réquisitions uniques, demandé le placement du mis en examen en détention provisoire et, au cas où le juge d'instruction ne saisirait pas le juge des libertés et de la détention à cette fin, que ce dernier magistrat soit néanmoins saisi ; que par ordonnance du 8 juin 2017, le magistrat instructeur a placé M. Madjid X... sous contrôle judiciaire ; que, sur les réquisitions précédemment mentionnées, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mise en détention de M. Madjid X... et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que par acte du 9 juin 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier a frappé ces deux ordonnances d'appel ; Attendu que, pour prononcer la nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention, et confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient que dans un premier temps le procureur de la République doit prendre des réquisitions motivées en mentionnant qu'il envisage de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 137-4 alinéa 2 et que postérieurement à la décision du juge d'instruction et de la détention, en cas de refus, il peut alors soit saisir directement le juge des libertés et de la détention, soit y renoncer, cette décision devant nécessairement relever d'un nouvel écrit ; que les juges ajoutent que la mention apposée par le procureur de la République sur les réquisitions aux fins de placement en détention provisoire lui ouvre simplement la possibilité d'une saisine directe du juge des libertés et de la détention et permet de retenir la personne dans les locaux du tribunal jusqu'à la décision du procureur de la République, qui peut y renoncer, en sorte que si le procureur de la République maintient sa décision de saisir le juge des libertés et de la détention, il est nécessaire que sa saisine fasse l'objet de réquisitions écrites qui peuvent se contenter de viser la décision du juge d'instruction et d'ordonner le déferrement de la personne devant le juge des libertés et de la détention ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de l'article 137-4 du code de procédure pénale n'interdit au procureur de la République de donner par un acte unique, ses réquisitions destinées tant au juge d'instruction qu'au juge des libertés et de la détention pour l'hypothèse où le second ne serait pas saisi par le premier, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02746
Données disponibles
- Texte intégral