Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02747
- Date
- 24 octobre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le gouvernement tunisien a demandé l'extradition de M. Zoubir X..., de nationalité algérienne, sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 23 mars 2016 par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis pour des faits de trafic de stupéfiants et complicité commis de 2014 à 2015 en Tunisie ; que, placé sous écrou extraditionnel le 15 mai 2017, il n'a pas consenti à son extradition ; Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction énonce qu'il n'est allégué ni que les infractions sur lesquelles est fondée la demande d'extradition présenteraient un caractère politique, ni que les poursuites en répression de ces faits seraient frappées de prescription, que les juges ajoutent que les faits visés dans cette demande constituent des infractions punies par la loi française et sont sanctionnés par des peines dont la durée satisfait aux dispositions de l'article 696-3 du code de procédure pénale et à la condition de taux fixé par l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe portant les réserves de la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 et 29 de la Convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 28 juin 1972, 696 et 696-15 du code de procédure pénale, 591 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. Zoubir X... présentée par les autorités tunisiennes et a dit que M. X... resterait sous écrou extraditionnel en vue de la mise en oeuvre de l'extradition ; "aux motifs que M. X... a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d'extradition et il a déclaré ne pas consentir à son extradition et ne pas renoncer à la règle de la spécialité ; qu'il conteste s'être rendu l'auteur des faits visés dans la demande d'extradition sur laquelle la chambre de l'instruction est appelée à se prononcer ; que dans le mémoire déposé par sa défense et soutenu à l'audience, il est observé que dans les documents fournis par les autorités requérantes, plusieurs dates sont indiquées comme étant celle du titre en exécution duquel l'extradition de M. X... est demandée ; qu'il est observé également qu'il a été condamné sans jamais avoir été entendu et que, régulièrement domicilié [...] , il aurait pu être auditionné en exécution d'une commission rogatoire internationale, dans les conditions prévues par l'accord de coopération judiciaire franco-tunisien ; qu'il est estimé incohérent que, s'il était partie prenante à un trafic international de stupéfiants, M. X... ait pu utiliser une carte téléphonique correspondant à une ligne ouverte à son nom ; que diverses observations sont formulées sur la procédure suivie par les autorités judiciaires tunisiennes ; que de ce que le mandat d'amener délivré à son égard à date de la veille de la clôture de l'instruction, il est déduit que l'audition de M. X... par ces autorités judiciaires n'apparaissait pas importante ; qu'il est par ailleurs contesté qu'un document intitulé « projet de jugement du premier ressort en matière pénale » puisse avoir une efficacité procédurale ; qu'il est rappelé que l'article 696-4.7° du code de procédure pénale dispose que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'il est rappelé que M. X... a été condamné à une très lourde peine, exécutoire nonobstant recours ; que divers éléments sont exposés sur la situation personnelle de l'intéressé en France ; qu'en l'état notamment des insuffisances alléguées de la procédure suivie à l'égard de M. X... et de la lourdeur de la peine prononcée, il est demandé à la chambre de l'instruction de rendre un avis négatif sur la demande d'extradition et d'ordonner sa remise en liberté ; que la requête dont la chambre de l'instruction se trouve saisie est régulière en la forme ; qu'il n'est pas allégué que les infractions sur lesquelles est fondée la demande d'extradition présenteraient un caractère politique ; qu'il n'est pas allégué non plus que les poursuites en répression de ces faits seraient frappées de prescription ; que les faits visés dans cette demande constituent des infractions punies par la loi française et ils sont·sanctionnés par des peines dont la durée satisfait aux dispositions de l'article 696-3 du code de procédure pénale et à la condition de taux fixé par l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe portant les réserves de la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition ; que nonobstant les interrogations exposées dans le mémoire déposé dans l'intérêt de M. X..., la chambre d'instruction est en mesure de constater qu'un mandat d'amener a été délivré à son égard le 28 janvier 2016, qu'un mandat d'arrêt a été décerné le 23 mars 2016, que son renvoi a été ordonné le 26 septembre 2016 devant la chambre pénale du tribunal de première instance de Tunis qui, le 26 janvier 2017, a prononcé à son égard une condamnation par contumace ; que ces éléments sont propres à constituer le support d'une demande d'extradition ; qu'en l'état des pièces transmises par les autorités de l'État requérant, la chambre de l'instruction constate que ce jugement rendu en premier ressort et par défaut est susceptible de recours par voie d'opposition en application des dispositions de l'article 182 du code de procédure pénale tunisien et qu'il est susceptible d'appel en application des dispositions des articles 207 et suivants du même code ; que ces éléments conduisent la chambre de l'instruction à constater que la personne dont l'extradition est demandée n'a pas été et ne sera pas jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que les conditions légales de l'extradition étant remplies, il convient de donner acte à M. X... de ce qu'il n'a pas consenti à sa remise à l'Etat requérant et qu'il n'a pas renoncé au bénéfice du principe de la spécialité ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 24 de la Convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 28 juin 1972, « l'extradition est accordée : a) pour le ou les faits qui, aux termes des législations des deux hautes parties contractantes constituent des crimes ou des délits punis par ces législations d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère ; b) pour les condamnations à une peine privative de liberté d'au moins trois mois, prononcées par les tribunaux de l'Etat requérant pour les infractions visées à l'alinéa précédent » ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de vérifier que cette condition de double incrimination était remplie, en précisant les dispositions du droit tunisien qui punissaient l'infraction pour laquelle l'extradition était requise, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors qu' aux termes de l'article 29, 1 de la même Convention, « l'extradition est refusée : ( ) ; c) si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par l'Etat requis » ; qu'il incombe à la chambre de l'instruction de vérifier d'office que cette condition relative à la prescription est remplie ; qu'au cas d'espèce, en s'y refusant au motif que la prescription n'était pas alléguée devant elle, la chambre de l'instruction a de nouveau privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 24 de la Convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 28 juin 1972, 696, 696-3 et 696-15 du code de procédure pénale, 2, § 1 , de l'annexe portant les réserves de la France à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par les autorités tunisiennes, et a dit que M. X... resterait sous écrou extraditionnel en vue de la mise en oeuvre de l'extradition ; "aux motifs que M. X... a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d'extradition et il a déclaré ne pas consentir à son extradition et ne pas renoncer à la règle de la spécialité ; qu'il conteste s'être rendu l'auteur des faits visés dans la demande d'extradition sur laquelle la chambre de l'instruction est appelée à se prononcer ; que dans le mémoire déposé par sa défense et soutenu à l'audience, il est observé que dans les documents fournis par les autorités requérantes, plusieurs dates sont indiquées comme étant celle du titre en exécution duquel l'extradition de M. X... est demandée ; qu'il est observé également qu'il a été condamné sans jamais avoir été entendu et que, régulièrement domicilié en France, il aurait pu être auditionné en exécution d'une commission rogatoire internationale, dans les conditions prévues par l'accord de coopération judiciaire franco-tunisien ; qu'il est estimé incohérent que, s'il était partie prenante à un trafic international de stupéfiants, M. X... ait pu utiliser une carte téléphonique correspondant à une ligne ouverte à son nom ; que diverses observations sont formulées sur la procédure suivie par les autorités judiciaires tunisiennes ; que de ce que le mandat d'amener délivré à son égard à date de la veille de la clôture de l'instruction, il est déduit que l'audition de M. X... par ces autorités judiciaires n'apparaissait pas importante ; qu'il est par ailleurs contesté qu'un document intitulé « projet de jugement du premier ressort en matière pénale » puisse avoir une efficacité procédurale ; qu'il est rappelé que l'article 696-4.7° du code de procédure pénale dispose que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'il est rappelé que M. X... a été condamné à une très lourde peine, exécutoire nonobstant recours ; que divers éléments sont exposés sur la situation personnelle de l'intéressé en France ; qu'en l'état notamment des insuffisances alléguées de la procédure suivie à l'égard de M. X... et de la lourdeur de la peine prononcée, il est demandé à la chambre de l'instruction de rendre un avis négatif sur la demande d'extradition et d'ordonner sa remise en liberté ; que la requête dont la chambre de l'instruction se trouve saisie est régulière en la forme ; qu'il n'est pas allégué que les infractions sur lesquelles est fondée la demande d'extradition présenteraient un caractère politique ; qu'il n'est pas allégué non plus que les poursuites en répression de ces faits seraient frappées de prescription ; que les faits visés dans cette demande constituent des infractions punies par la loi française et ils sont sanctionnés par des peines dont la durée satisfait aux dispositions de l'article 696-3 du code de procédure pénale et à la condition de taux fixé par l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe portant les réserves de la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition ; que nonobstant les interrogations exposées dans le mémoire déposé dans l'intérêt de M. X..., la chambre de l'instruction est en mesure de constater qu'un mandat d'amener a été délivré à son égard le 28 janvier 2016, qu'un mandat d'arrêt a été décerné le 23 mars 2016, que son renvoi a été ordonné le 26 septembre 2016 devant la chambre pénale du tribunal de première instance de Tunis qui, le 26 janvier 2017, a prononcé à son égard une condamnation par contumace ; que ces éléments sont propres à constituer le support d'une demande d'extradition ; qu'en l'état des pièces transmises par les autorités de l'État requérant, la chambre de l'instruction constate que ce jugement rendu en premier ressort et par défaut est susceptible de recours par voie d'opposition en application des dispositions de l'article 182 du code de procédure pénale tunisien et qu'il est susceptible d'appel en application des dispositions des articles 207 et suivants du même code ; que ces éléments conduisent la chambre de l'instruction à constater que la personne dont l'extradition est demandée n'a pas été et ne sera pas jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que les conditions légales de l'extradition étant remplies, il convient de donner acte à M. X... de ce qu'il n'a pas consenti à sa remise à l'Etat requérant et qu'il n'a pas renoncé au bénéfice du principe de la spécialité ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure pénale, les dispositions du chapitre V du titre X du livre IV du même code ne s'appliquent qu'en l'absence de convention internationale en disposant autrement, ainsi qu'aux points qui n'auraient pas été réglées par ladite convention ; que l'article 24 de la Convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 28 juin 1972 prévoit que « l'extradition est accordée : a) pour le ou les faits qui, aux termes des législations des deux hautes parties contractantes constituent des crimes ou des délits punis par ces législations d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère ; b) pour les condamnations à une peine privative de liberté d'au moins trois mois, prononcées par les tribunaux de l'Etat requérant pour les infractions visées à l'alinéa précédent » ; que les conditions de durée des peines encourues ou prononcées prévues par l'article 696-3 du code de procédure pénale ne sont donc pas applicables à une demande d'extradition soumise à la Convention franco-tunisienne précitée ; qu'au cas d'espèce, en raisonnant au regard du quantum des peines encourues ou prononcées prévu par l'article 696-3 susvisé, et non au regard de celui prévu par l'article 24 de la Convention, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 n'est applicable que dans les rapports entre les Etats qui y sont parties, ce qui n'est pas le cas de la Tunisie ; qu'en se référant à cette Convention pour vérifier la condition de durée des peines encourues ou prononcées avant d'émettre un avis favorable à une extradition vers la Tunisie, la chambre de l'instruction a une nouvelle fois privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° N 17-84.673 F-D N° 2747 CG11 24 OCTOBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Zoubir X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juillet 2017, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement tunisien, a émis un avis favorable et l'a maintenu sous écrou extraditionnel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10octobre2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, MmeIngall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 et 29 de la Convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 28 juin 1972, 696 et 696-15 du code de procédure pénale, 591 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. Zoubir X... présentée par les autorités tunisiennes et a dit que M. X... resterait sous écrou extraditionnel en vue de la mise en oeuvre de l'extradition ; "aux motifs que M. X... a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d'extradition et il a déclaré ne pas consentir à son extradition et ne pas renoncer à la règle de la spécialité ; qu'il conteste s'être rendu l'auteur des faits visés dans la demande d'extradition sur laquelle la chambre de l'instruction est appelée à se prononcer ; que dans le mémoire déposé par sa défense et soutenu à l'audience, il est observé que dans les documents fournis par les autorités requérantes, plusieurs dates sont indiquées comme étant celle du titre en exécution duquel l'extradition de M. X... est demandée ; qu'il est observé également qu'il a été condamné sans jamais avoir été entendu et que, régulièrement domicilié [...] , il aurait pu être auditionné en exécution d'une commission rogatoire internationale, dans les conditions prévues par l'accord de coopération judiciaire franco-tunisien ; qu'il est estimé incohérent que, s'il était partie prenante à un trafic international de stupéfiants, M. X... ait pu utiliser une carte téléphonique correspondant à une ligne ouverte à son nom ; que diverses observations sont formulées sur la procédure suivie par les autorités judiciaires tunisiennes ; que de ce que le mandat d'amener délivré à son égard à date de la veille de la clôture de l'instruction, il est déduit que l'audition de M. X... par ces autorités judiciaires n'apparaissait pas importante ; qu'il est par ailleurs contesté qu'un document intitulé « projet de jugement du premier ressort en matière pénale » puisse avoir une efficacité procédurale ; qu'il est rappelé que l'article 696-4.7° du code de procédure pénale dispose que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'il est rappelé que M. X... a été condamné à une très lourde peine, exécutoire nonobstant recours ; que divers éléments sont exposés sur la situation personnelle de l'intéressé en France ; qu'en l'état notamment des insuffisances alléguées de la procédure suivie à l'égard de M. X... et de la lourdeur de la peine prononcée, il est demandé à la chambre de l'instruction de rendre un avis négatif sur la demande d'extradition et d'ordonner sa remise en liberté ; que la requête dont la chambre de l'instruction se trouve saisie est régulière en la forme ; qu'il n'est pas allégué que les infractions sur lesquelles est fondée la demande d'extradition présenteraient un caractère politique ; qu'il n'est pas allégué non plus que les poursuites en répression de ces faits seraient frappées de prescription ; que les faits visés dans cette demande constituent des infractions punies par la loi française et ils sont·sanctionnés par des peines dont la durée satisfait aux dispositions de l'article 696-3 du code de procédure pénale et à la condition de taux fixé par l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe portant les réserves de la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition ; que nonobstant les interrogations exposées dans le mémoire déposé dans l'intérêt de M. X..., la chambre d'instruction est en mesure de constater qu'un mandat d'amener a été délivré à son égard le 28 janvier 2016, qu'un mandat d'arrêt a été décerné le 23 mars 2016, que son renvoi a été ordonné le 26 septembre 2016 devant la chambre pénale du tribunal de première instance de Tunis qui, le 26 janvier 2017, a prononcé à son égard une condamnation par contumace ; que ces éléments sont propres à constituer le support d'une demande d'extradition ; qu'en l'état des pièces transmises par les autorités de l'État requérant, la chambre de l'instruction constate que ce jugement rendu en premier ressort et par défaut est susceptible de recours par voie d'opposition en application des dispositions de l'article 182 du code de procédure pénale tunisien et qu'il est susceptible d'appel en application des dispositions des articles 207 et suivants du même code ; que ces éléments conduisent la chambre de l'instruction à constater que la personne dont l'extradition est demandée n'a pas été et ne sera pas jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que les conditions légales de l'extradition étant remplies, il convient de donner acte à M. X... de ce qu'il n'a pas consenti à sa remise à l'Etat requérant et qu'il n'a pas renoncé au bénéfice du principe de la spécialité ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 24 de la Convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 28 juin 1972, « l'extradition est accordée : a) pour le ou les faits qui, aux termes des législations des deux hautes parties contractantes constituent des crimes ou des délits punis par ces législations d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère ; b) pour les condamnations à une peine privative de liberté d'au moins trois mois, prononcées par les tribunaux de l'Etat requérant pour les infractions visées à l'alinéa précédent » ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de vérifier que cette condition de double incrimination était remplie, en précisant les dispositions du droit tunisien qui punissaient l'infraction pour laquelle l'extradition était requise, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors qu' aux termes de l'article 29, 1 de la même Convention, « l'extradition est refusée : ( ) ; c) si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par l'Etat requis » ; qu'il incombe à la chambre de l'instruction de vérifier d'office que cette condition relative à la prescription est remplie ; qu'au cas d'espèce, en s'y refusant au motif que la prescription n'était pas alléguée devant elle, la chambre de l'instruction a de nouveau privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 24 de la Convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 28 juin 1972, 696, 696-3 et 696-15 du code de procédure pénale, 2, § 1 , de l'annexe portant les réserves de la France à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par les autorités tunisiennes, et a dit que M. X... resterait sous écrou extraditionnel en vue de la mise en oeuvre de l'extradition ; "aux motifs que M. X... a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d'extradition et il a déclaré ne pas consentir à son extradition et ne pas renoncer à la règle de la spécialité ; qu'il conteste s'être rendu l'auteur des faits visés dans la demande d'extradition sur laquelle la chambre de l'instruction est appelée à se prononcer ; que dans le mémoire déposé par sa défense et soutenu à l'audience, il est observé que dans les documents fournis par les autorités requérantes, plusieurs dates sont indiquées comme étant celle du titre en exécution duquel l'extradition de M. X... est demandée ; qu'il est observé également qu'il a été condamné sans jamais avoir été entendu et que, régulièrement domicilié en France, il aurait pu être auditionné en exécution d'une commission rogatoire internationale, dans les conditions prévues par l'accord de coopération judiciaire franco-tunisien ; qu'il est estimé incohérent que, s'il était partie prenante à un trafic international de stupéfiants, M. X... ait pu utiliser une carte téléphonique correspondant à une ligne ouverte à son nom ; que diverses observations sont formulées sur la procédure suivie par les autorités judiciaires tunisiennes ; que de ce que le mandat d'amener délivré à son égard à date de la veille de la clôture de l'instruction, il est déduit que l'audition de M. X... par ces autorités judiciaires n'apparaissait pas importante ; qu'il est par ailleurs contesté qu'un document intitulé « projet de jugement du premier ressort en matière pénale » puisse avoir une efficacité procédurale ; qu'il est rappelé que l'article 696-4.7° du code de procédure pénale dispose que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'il est rappelé que M. X... a été condamné à une très lourde peine, exécutoire nonobstant recours ; que divers éléments sont exposés sur la situation personnelle de l'intéressé en France ; qu'en l'état notamment des insuffisances alléguées de la procédure suivie à l'égard de M. X... et de la lourdeur de la peine prononcée, il est demandé à la chambre de l'instruction de rendre un avis négatif sur la demande d'extradition et d'ordonner sa remise en liberté ; que la requête dont la chambre de l'instruction se trouve saisie est régulière en la forme ; qu'il n'est pas allégué que les infractions sur lesquelles est fondée la demande d'extradition présenteraient un caractère politique ; qu'il n'est pas allégué non plus que les poursuites en répression de ces faits seraient frappées de prescription ; que les faits visés dans cette demande constituent des infractions punies par la loi française et ils sont sanctionnés par des peines dont la durée satisfait aux dispositions de l'article 696-3 du code de procédure pénale et à la condition de taux fixé par l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe portant les réserves de la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition ; que nonobstant les interrogations exposées dans le mémoire déposé dans l'intérêt de M. X..., la chambre de l'instruction est en mesure de constater qu'un mandat d'amener a été délivré à son égard le 28 janvier 2016, qu'un mandat d'arrêt a été décerné le 23 mars 2016, que son renvoi a été ordonné le 26 septembre 2016 devant la chambre pénale du tribunal de première instance de Tunis qui, le 26 janvier 2017, a prononcé à son égard une condamnation par contumace ; que ces éléments sont propres à constituer le support d'une demande d'extradition ; qu'en l'état des pièces transmises par les autorités de l'État requérant, la chambre de l'instruction constate que ce jugement rendu en premier ressort et par défaut est susceptible de recours par voie d'opposition en application des dispositions de l'article 182 du code de procédure pénale tunisien et qu'il est susceptible d'appel en application des dispositions des articles 207 et suivants du même code ; que ces éléments conduisent la chambre de l'instruction à constater que la personne dont l'extradition est demandée n'a pas été et ne sera pas jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que les conditions légales de l'extradition étant remplies, il convient de donner acte à M. X... de ce qu'il n'a pas consenti à sa remise à l'Etat requérant et qu'il n'a pas renoncé au bénéfice du principe de la spécialité ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure pénale, les dispositions du chapitre V du titre X du livre IV du même code ne s'appliquent qu'en l'absence de convention internationale en disposant autrement, ainsi qu'aux points qui n'auraient pas été réglées par ladite convention ; que l'article 24 de la Convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 28 juin 1972 prévoit que « l'extradition est accordée : a) pour le ou les faits qui, aux termes des législations des deux hautes parties contractantes constituent des crimes ou des délits punis par ces législations d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère ; b) pour les condamnations à une peine privative de liberté d'au moins trois mois, prononcées par les tribunaux de l'Etat requérant pour les infractions visées à l'alinéa précédent » ; que les conditions de durée des peines encourues ou prononcées prévues par l'article 696-3 du code de procédure pénale ne sont donc pas applicables à une demande d'extradition soumise à la Convention franco-tunisienne précitée ; qu'au cas d'espèce, en raisonnant au regard du quantum des peines encourues ou prononcées prévu par l'article 696-3 susvisé, et non au regard de celui prévu par l'article 24 de la Convention, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 n'est applicable que dans les rapports entre les Etats qui y sont parties, ce qui n'est pas le cas de la Tunisie ; qu'en se référant à cette Convention pour vérifier la condition de durée des peines encourues ou prononcées avant d'émettre un avis favorable à une extradition vers la Tunisie, la chambre de l'instruction a une nouvelle fois privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 593, 696 et 696-15 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le gouvernement tunisien a demandé l'extradition de M. Zoubir X..., de nationalité algérienne, sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 23 mars 2016 par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis pour des faits de trafic de stupéfiants et complicité commis de 2014 à 2015 en Tunisie ; que, placé sous écrou extraditionnel le 15 mai 2017, il n'a pas consenti à son extradition ; Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction énonce qu'il n'est allégué ni que les infractions sur lesquelles est fondée la demande d'extradition présenteraient un caractère politique, ni que les poursuites en répression de ces faits seraient frappées de prescription, que les juges ajoutent que les faits visés dans cette demande constituent des infractions punies par la loi française et sont sanctionnés par des peines dont la durée satisfait aux dispositions de l'article 696-3 du code de procédure pénale et à la condition de taux fixé par l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe portant les réserves de la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ressort des motifs de l'arrêt qu'elle n'a pas examiné la procédure au regard de la convention bilatérale d'extradition franco-tunisienne du 28 juin 1972, qui seule était applicable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 18 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02747
Données disponibles
- Texte intégral