Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02765
- Date
- 24 octobre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme C... A... a porté plainte et s'est constituée partie civile, des chefs, notamment, de traite d'être humains et de soumission d'une personne à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité, que les époux X... ne peuvent pas être poursuivis à la fois pour le délit de traite d'êtres humains par le fait d'avoir hébergé C... A... et pour le délit d'offre de conditions d'hébergement indignes et qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer un non-lieu contre quiconque du chef de traite d'être humain sur la personne d'C... A... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 225-4-1, 225-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour avoir commis les faits de traite d'êtres humains ; "aux motifs que, sur les faits de traite d'êtres humains, il est constant que : - le juge d'instruction était saisi de tels faits, visés expressément dans la plainte avec constitution de partie civile même s'ils n'étaient pas repris dans le réquisitoire introductif, - M. et Mme X... n'ont pas été mis en examen de ce chef, - l'ordonnance de règlement est silencieuse à ce sujet ; que les faits dénoncés par Mme A... concernent la période du 15 octobre 2005 au 21 septembre 2008 ; que le libellé de l'article 225-4-1 du code pénal prévoyant et réprimant la traite d'êtres humains a été modifié par la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 ; que le texte antérieur était le suivant : « La traite d'êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de l'héberger ou de l'accueillir pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié afin de permettre la commission contre cette personne des infractions de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité » ; qu'il résulte des déclarations même de Mme A... qu'Ida X... lui a promis que si elle venait travailler en France chez son frère, elle percevrait un salaire plus important et pourrait suivre des cours d'alphabétisation ; qu'étant informée de la réalité de la situation de la jeune femme en France, Ida X... lui avait déclaré qu'elle en était désolée et que si elle avait su cela, elle ne lui en aurait pas parlé ; que ces éléments sont insuffisants à démontrer qu'Ida X... savait que Mme A... supporterait des conditions de travail ou d'hébergement indignes et en conséquence qu'Ida X... puisse être considérée comme tiers au sens de l'article susvisé ; qu'en outre pour la période du 15 octobre 2005 au 20 novembre 2007, les époux X... n'étaient pas ceux qui auraient mis à disposition Mme A... mais les bénéficiaires potentiels de la venue chez eux de la partie civile ; qu'au 20 novembre 2007, cette dernière se trouvait déjà chez eux ; que l'article 225-4-1 du code pénal modifié par la loi susvisé dispose désormais : « La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de l'héberger ou de l'accueillir pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin de permettre la commission contre cette personne des infractions de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité » ; qu'en l'espèce, pour la période du 20 novembre 2007 au 21 septembre 2008, les époux X... pourraient être poursuivis pour avoir hébergé Mme A... dans le but qu'elle travaille chez eux dans des conditions indignes, alors qu'elle se trouvait en état de vulnérabilité, étant en situation irrégulière dans un pays qu'elle ne connaissait pas, dont elle ne parlait pas la langue ; que toutefois, en vertu de la règle non bis in idem, un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'il en découle que les époux X... ne peuvent pas être poursuivis à la fois pour le délit de traite d'être humain par le fait d'avoir hébergé Mme A... et pour le délit d'offre de conditions d'hébergement indignes ; qu'en conséquence, il y a lieu de compléter l'ordonnance de clôture devant le tribunal correctionnel et de prononcer un non-lieu contre quiconque du chef de traite d'être humain sur la personne de Mme A... ; "1°) alors que le principe non bis in idem ne trouve pas à s'appliquer lorsque les infractions poursuivies ont des éléments constitutifs distincts et protègent des valeurs différentes ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour avoir commis les faits de traite d'êtres humains aux motifs qu'« en vertu de la règle non bis idem, un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité » et qu'« il en découle que les époux X... ne peuvent pas être poursuivis à la fois pour le délit de traite d'être humain par le fait d'avoir hébergé C... A... et pour le délit d'offre de conditions d'hébergement indignes » quand les délits de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine et de traite des êtres humains sont susceptibles d'être appliquées concurremment, comme sanctionnant des comportements distincts et visant à la protection de valeurs différentes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'article 225-4-1 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, réprimait le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin de permettre la commission contre cette personne des infractions de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour avoir commis les faits de traite d'êtres humains sur la personne de Mme A... aux motifs que « pour la période du 15 octobre 2005 au 20 novembre 2007, les époux X... n'étaient pas ceux qui auraient mis à disposition C... A... mais les bénéficiaires potentiels de la venue chez eux de la partie civile » tout en relevant que « quand elle (Katia B...) avait eu besoin, elle-même, d'aide, il avait été décidé qu'C... A... viendrait chez elle, sans que son avis ne lui soit demandé » et que « C... A... (a) été constamment avec les époux X..., ne s'absentant de leur domicile que pour aller travailler chez un de leurs proches » constatant par-là même que Mme A... avait été mise, par les époux X..., à dispositions de tiers, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; "3°) alors qu'en cas de cumul idéal d'infractions, une action délictuelle unique doit être réprimée sous sa plus haute acception pénale ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour avoir commis les faits de traite d'êtres humains sur la personne de Mme A... aux motifs que « les époux X... ne peuvent pas être poursuivis à la fois pour le délit de traite d'être humain par le fait d'avoir hébergé C... A... et pour le délit d'offre de conditions d'hébergement indignes » quand le délit de traite est plus sévèrement réprimé et qu'un concours idéal d'infraction doit se résoudre à la faveur de la loi pénale la plus sévère, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° Q 17-84.629 FS-D N° 2765 CG11 24 OCTOBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme C... A... , partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 avril 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre les époux X... des chefs de traite d'êtres humains, soumission d'une personne à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution insuffisante d'une personne vulnérable, aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger, emploi d'un étranger démuni de carte de travail, a infirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Z... ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 225-4-1, 225-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour avoir commis les faits de traite d'êtres humains ; "aux motifs que, sur les faits de traite d'êtres humains, il est constant que : - le juge d'instruction était saisi de tels faits, visés expressément dans la plainte avec constitution de partie civile même s'ils n'étaient pas repris dans le réquisitoire introductif, - M. et Mme X... n'ont pas été mis en examen de ce chef, - l'ordonnance de règlement est silencieuse à ce sujet ; que les faits dénoncés par Mme A... concernent la période du 15 octobre 2005 au 21 septembre 2008 ; que le libellé de l'article 225-4-1 du code pénal prévoyant et réprimant la traite d'êtres humains a été modifié par la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 ; que le texte antérieur était le suivant : « La traite d'êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de l'héberger ou de l'accueillir pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié afin de permettre la commission contre cette personne des infractions de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité » ; qu'il résulte des déclarations même de Mme A... qu'Ida X... lui a promis que si elle venait travailler en France chez son frère, elle percevrait un salaire plus important et pourrait suivre des cours d'alphabétisation ; qu'étant informée de la réalité de la situation de la jeune femme en France, Ida X... lui avait déclaré qu'elle en était désolée et que si elle avait su cela, elle ne lui en aurait pas parlé ; que ces éléments sont insuffisants à démontrer qu'Ida X... savait que Mme A... supporterait des conditions de travail ou d'hébergement indignes et en conséquence qu'Ida X... puisse être considérée comme tiers au sens de l'article susvisé ; qu'en outre pour la période du 15 octobre 2005 au 20 novembre 2007, les époux X... n'étaient pas ceux qui auraient mis à disposition Mme A... mais les bénéficiaires potentiels de la venue chez eux de la partie civile ; qu'au 20 novembre 2007, cette dernière se trouvait déjà chez eux ; que l'article 225-4-1 du code pénal modifié par la loi susvisé dispose désormais : « La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de l'héberger ou de l'accueillir pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin de permettre la commission contre cette personne des infractions de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité » ; qu'en l'espèce, pour la période du 20 novembre 2007 au 21 septembre 2008, les époux X... pourraient être poursuivis pour avoir hébergé Mme A... dans le but qu'elle travaille chez eux dans des conditions indignes, alors qu'elle se trouvait en état de vulnérabilité, étant en situation irrégulière dans un pays qu'elle ne connaissait pas, dont elle ne parlait pas la langue ; que toutefois, en vertu de la règle non bis in idem, un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'il en découle que les époux X... ne peuvent pas être poursuivis à la fois pour le délit de traite d'être humain par le fait d'avoir hébergé Mme A... et pour le délit d'offre de conditions d'hébergement indignes ; qu'en conséquence, il y a lieu de compléter l'ordonnance de clôture devant le tribunal correctionnel et de prononcer un non-lieu contre quiconque du chef de traite d'être humain sur la personne de Mme A... ; "1°) alors que le principe non bis in idem ne trouve pas à s'appliquer lorsque les infractions poursuivies ont des éléments constitutifs distincts et protègent des valeurs différentes ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour avoir commis les faits de traite d'êtres humains aux motifs qu'« en vertu de la règle non bis idem, un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité » et qu'« il en découle que les époux X... ne peuvent pas être poursuivis à la fois pour le délit de traite d'être humain par le fait d'avoir hébergé C... A... et pour le délit d'offre de conditions d'hébergement indignes » quand les délits de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine et de traite des êtres humains sont susceptibles d'être appliquées concurremment, comme sanctionnant des comportements distincts et visant à la protection de valeurs différentes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'article 225-4-1 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, réprimait le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin de permettre la commission contre cette personne des infractions de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour avoir commis les faits de traite d'êtres humains sur la personne de Mme A... aux motifs que « pour la période du 15 octobre 2005 au 20 novembre 2007, les époux X... n'étaient pas ceux qui auraient mis à disposition C... A... mais les bénéficiaires potentiels de la venue chez eux de la partie civile » tout en relevant que « quand elle (Katia B...) avait eu besoin, elle-même, d'aide, il avait été décidé qu'C... A... viendrait chez elle, sans que son avis ne lui soit demandé » et que « C... A... (a) été constamment avec les époux X..., ne s'absentant de leur domicile que pour aller travailler chez un de leurs proches » constatant par-là même que Mme A... avait été mise, par les époux X..., à dispositions de tiers, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; "3°) alors qu'en cas de cumul idéal d'infractions, une action délictuelle unique doit être réprimée sous sa plus haute acception pénale ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour avoir commis les faits de traite d'êtres humains sur la personne de Mme A... aux motifs que « les époux X... ne peuvent pas être poursuivis à la fois pour le délit de traite d'être humain par le fait d'avoir hébergé C... A... et pour le délit d'offre de conditions d'hébergement indignes » quand le délit de traite est plus sévèrement réprimé et qu'un concours idéal d'infraction doit se résoudre à la faveur de la loi pénale la plus sévère, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme C... A... a porté plainte et s'est constituée partie civile, des chefs, notamment, de traite d'être humains et de soumission d'une personne à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité, que les époux X... ne peuvent pas être poursuivis à la fois pour le délit de traite d'êtres humains par le fait d'avoir hébergé C... A... et pour le délit d'offre de conditions d'hébergement indignes et qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer un non-lieu contre quiconque du chef de traite d'être humain sur la personne d'C... A... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, il résultait de ses propres constatations que les mis en examen avaient entre 2005 et 2008 mis Mme A... à la disposition de tiers pour effectuer un travail sans rémunération, ce dont il résultait des éléments susceptibles de caractériser le délit de traite d'êtres humains, d'autre part, la mise à leur propre disposition d'une personne soumise à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité devait être poursuivie, pour les faits commis depuis la loi du 20 novembre 2007, sous la qualification la plus haute de traite d'êtres humains, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 24 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02765
Données disponibles
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