Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02771
- Date
- 8 novembre 2017
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que dans l'information suivie, notamment contre la société Is Prestige, mise en examen du chef de blanchiment en bande organisée, le juge d'instruction, par ordonnance du 4 novembre 2016, frappée d'appel, a ordonné la remise à l'AGRASC de plusieurs automobiles de luxe saisies, dont une de marque Chrysler, dont cette société est propriétaire ; que ladite société a présenté, le 22 novembre 2016, une requête en restitution de cette voiture qui a été rejetée par ordonnance, également frappée d'appel, du juge d'instruction, en date du 22 décembre, suivant ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de remise, la chambre de l'instruction retient que cette décision est devenue sans objet, l'ordonnance de rejet de la demande en restitution du véhicule étant infirmée et la restitution ordonnée par arrêt du même jour ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99 alinéas 1,2,4 et 5 , 99-2, alinéas 2 et 5, du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 17-82.539 F-D N° 2771 SL 8 NOVEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt n° 395 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 17 mars 2017, qui dans l'information suivie notamment contre la société Is Prestige du chef de blanchiment en bande organisée, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant la remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) d'un bien saisi ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99 alinéas 1,2,4 et 5 , 99-2, alinéas 2 et 5, du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; Vu les articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale ; Attendu que l'exercice d'un recours contre une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi ne prive pas le juge d'instruction de la faculté d'ordonner sa remise, aux fins d'aliénation, à l'AGRASC dans les conditions du deuxième alinéa du second de ces textes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que dans l'information suivie, notamment contre la société Is Prestige, mise en examen du chef de blanchiment en bande organisée, le juge d'instruction, par ordonnance du 4 novembre 2016, frappée d'appel, a ordonné la remise à l'AGRASC de plusieurs automobiles de luxe saisies, dont une de marque Chrysler, dont cette société est propriétaire ; que ladite société a présenté, le 22 novembre 2016, une requête en restitution de cette voiture qui a été rejetée par ordonnance, également frappée d'appel, du juge d'instruction, en date du 22 décembre, suivant ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de remise, la chambre de l'instruction retient que cette décision est devenue sans objet, l'ordonnance de rejet de la demande en restitution du véhicule étant infirmée et la restitution ordonnée par arrêt du même jour ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance de remise à l'AGRASC était antérieure à la requête en restitution présentée, la chambre de l'instruction, qui devait se prononcer sur l'appel interjeté à l'encontre de la première de ces ordonnances au regard des dispositions de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, sans tenir compte de sa décision statuant sur la restitution, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 17 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel