Cour de Cassation · cr — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02776
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 29 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 23 février 2011, les agent des douanes découvraient dans les bagages de M. A..., diamantaire à Amsterdam, circulant à bord du train Thalys de Paris à Amsterdam, deux lots de diamants de 133,07 et 259,91 carats d'une valeur sur le marché intérieur de 298 000 euros et, dans la sacoche de l'intéressé, une bague de couleur grise sertie de pierres blanches estimée de gré à gré à 1 800 euros ; que les diamants étaient accompagnés d'un contrat de confié émis par la société Bethsa B sise à Paris ayant M. X... pour gérant de fait ; que MM. A... et X... ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Paris, dont l'administration des douanes, le ministère public et les prévenus ont relevé appel ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et prononcer la relaxe, l'arrêt énonce que M. A... a justifié de l'origine des diamants qu'il transportait en produisant un contrat de confié, document émis par la société Bethsa B à Paris et destiné à la société F... à Anvers ; que malgré les omissions et erreurs qu'il contient, ce document établit l'origine immédiate des diamants, étant enregistré dans la comptabilité de la société Bethsa B qui a justifié les avoir acquis le 11 janvier 2011 de la société X..., société française, et que cette dernière a produit des factures permettant de conforter les déclarations de M. X... selon lesquelles ces pierres avaient été achetées entre 2001 et 2005 auprès d'une société Jogdiam en Belgique ; Que, s'agissant de la bague sertie, les juges énoncent que la facture délivrée à M. A..., datée du 11 janvier 2010, concernant la vente d'un " square Solitaire Invisible Setting Rounds & Princess B... + " pour une somme de 1 850 $, justifie que cette bague, exclusivement affectée à son usage personnel, n'entre pas dans les prévisions de l'article 215 du code des douanes ;
Texte intégral
N° C 16-83.464 F-D N° 2776 VD1 22 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 9 mai 2016, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. D... A... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées et de M. Jean-Marc X... du chef d'intéressement à la fraude ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2ter, 38, 215, 215 bis, 215 ter, 414, 419, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, de l'article 1er paragraphe 6 de l'arrêté du 11 décembre 2001, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a relaxé M. D... A... des fins de la poursuite et a ordonné la restitution à ce dernier de la bague de couleur grise et de la somme de 3 750 euros saisies le 23 février 2011 ; "aux motifs qu'à l'audience M. A... a déclaré qu'il transportait ce bijou, qu'il avait offert à son épouse, pour être réparé à Anvers ; qu'à l'appui de ses prétentions, il produit une facture du bijoutier Shakaroff en Israël, délivrée à M. A..., datée du 11 janvier 2010, concernant la vente d'un « square Solutaire Invisible Setting Rounds & Princess B... + » pour une somme de 1 850 $ ; qu'il justifie ainsi suffisamment que cette bague, exclusivement affectée à son usage personnel, n'entre pas dans les prévisions de l'article 215 du code des douanes ; que la relaxe sera prononcée, le jugement étant infirmé de ce chef ; "alors que les dispositions de l'article 215 du code des douanes sont applicables aux articles de bijouterie comportant des pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes visées à l'article 215 justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ; que sont réputées importées en contrebande les marchandises visées à l'article 215, lorsque leur détenteur ne peut satisfaire aux preuves exigées par ce texte ; qu'en renvoyant M. A... E... de la poursuite aux motifs qu'« à l'audience M. A... a déclaré qu'il transportait ce bijou, qu'il avait offert à son épouse, pour être réparé à Anvers » et qu'« à l'appui de ses prétentions, il produit une facture du bijoutier Shakaroff en Israël, délivrée à M. A..., datée du 11 janvier 2010, concernant la vente d'un « square Solutaire Invisible Setting Rounds & Princess B... + » pour une somme de 1 850 $ » alors que ni les allégations non corroborées de M. A..., lui-même diamantaire, ni la facture d'achat de ce bijou qui ne démontre pas l'usage auquel était destinée la chose achetée, ne constituent des éléments objectifs de nature à établir la preuve que le bijou transporté était affecté à un usage exclusivement personnel lui permettant de se prévaloir de la dispense de justification prévue par l'article 1er paragraphe 6 de l'arrêté du 11 décembre 2001, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2ter, 38, 215, 215 bis, 215 ter, 392, 414, 419, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a relaxé MM. Jean-Marc X... et D... A... des fins de la poursuite, a ordonné la restitution à M. A... de la bague de couleur grise et de la somme de 3 750 euros saisies le 23 février 2011 et à la SARL Bethsa B des deux lots de diamants saisis le 23 février 2011 ; "aux motifs que, pour entrer en voie de condamnation, le premier juge note qu'en dépit de tous les arguments développés sur le document produit par M. A... lors du contrôle, force serait de constater qu'il ne correspondrait pas aux marchandises transportées, ce qui caractériserait l'élément matériel de l'infraction ; qu'il ajoute que l'élément intentionnel de l'infraction découlerait notamment de ce que ce prévenu a répondu par la négative à la question de savoir s'il transportait des marchandises soumises à justificatifs douaniers, alors qu'on découvrait en sa possession un catalogue évidé en son centre et dans lequel étaient placés les diamants ; que l'administration des douanes, qui sur la culpabilité demande la confirmation du jugement, observe que M. A... n'a présenté aucun document à première réquisition des agents des douanes ; que le confié découvert avec les diamants ne saurait être considéré comme un document justificatif de l'origine des marchandises dès lors qu'il est établi par le détenteur/propriétaire lui-même ; que M. A... n'était ni le déposant ni le dépositaire repris sur le bon de confié ; que des arrêts de la Cour de cassation du 22 février 1956 et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 1975 ont considéré par principe qu'un confié ne constitue pas une pièce justificative de l'origine régulière des marchandises ; qu'en tout état de cause, ce confié concernait de « l'or fin » et non des diamants, une référence « divers », un poids de 132,80 grammes et 259,50 grammes soit 392,30 grammes au total, (et non de 133,07 carats et 259,98 carats soit 392,98 carats) pour un prix de 1 54 965 euros ; que la facture présentée au cours de l'enquête n'est pas non plus justificative ; qu'elle n'a pas été présentée à première réquisition ; qu'elle ne fait apparaître qu'un lot de diamants, de référence divers, avec un poids de « métal » global, en grammes et non en carats, avec des mentions or fin et or fin 750 ; que le procureur général a demandé la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte ; que les prévenus sollicitent la relaxe ; qu'à défaut de dispositions légales ou réglementaires sur les mentions qui doivent figurer suries documents justificatifs d'origine énoncés à l'article 215 du code des douanes, il appartient au juge du fond d'en apprécier la portée et la valeur probante ; qu'en tout état de cause, la présomption d'importation en contrebande édictée par l'article 419 du code des douanes est une présomption simple qui admet la preuve contraire ; quelles que soient les circonstances tenant, lors des opérations de contrôle, au comportement déclaratif de M. A..., expliqué par celui-ci à l'audience par le fait qu'il aurait ignoré le contenu de ce qu'il transportait, qu'il demeure que ces diamants étaient accompagnés d'un confié ; que nonobstant la position de l'administration des douanes dans ses conclusions et à l'audience, Mme Christiane C..., chef du bureau des douanes de Paris Temple, entendue comme témoin par le SNDJ au cours de l'enquête, a déclaré que « pour ce qui est de la circulation nationale et intra-communautaire, un confié (...) suffit pour accompagner la marchandise ; que ce document doit être numéroté et comporter la nature exacte des marchandises et leur poids, pour les diamants en carat » ; qu'il en ressort suffisamment que, sur le principe, la pratique des diamantaires admise par l'administration des douanes territorialement compétente est qu'un confié peut valoir justificatif d'origine au sens de l'article 215 du code des douanes ; que concernant la forme de ce confié, celui-ci indique comme émetteur Bethsa B, avec son adresse à Paris, et comme destinataire F... , avec son adresse à Anvers en Belgique ; qu'il comporte un numéro 000681, la date du 31 janvier 2011, une mention « or fin », deux marchandises, la première sous référence « divers », de quantité « 1 » pour un poids métal de 132,80, un prix unitaire de 81.008, la seconde sous référence « divers », de quantité « 1 » pour un poids métal de 259,50 et un prix unitaire de 73 957 ; qu'en bas de ce document, on trouve, nombre de pièces : 2, poids total : 392,30, ventilation poids or 750 : 392,30, total hors TVA: 154 965, date limite : 28 février 2011 ; que la cour ne peut que constater les erreurs et omissions qui entachent ce document ; qu'il n'est pas fait mention de M. A..., porteur des diamants ; qu'il est fait état à deux reprises d'or et non de bijoux ; que le poids est estimé en grammes, alors qu'il devrait l'être en carats ; que ce poids ne correspond pas précisément à celui qui a ensuite été déterminé par les douanes, 132,80 au lieu de 133,07 pour le premier lot, 259,50 au lieu de 259,98 pour le second ; mais que la cour estime qu'il ne fait néanmoins aucun doute que ce confié est effectivement applicable aux diamants qu'il accompagnait ; que l'émetteur et le destinataire du confie sont parfaitement identifiés comme la société Beths A B à Paris et la société F... à Anvers, peu important que le nom de M. A... ne soit pas mentionné alors qu'il intervenait comme simple mandataire de F... ; que le poids mentionné correspond à une marge d'erreur de 0,2 % pour le premier lot et de 0,18% pour le second à la pesée effectuée par le service des douanes ; qu'il est vrai que le document fait état d'or et de grammes, et non de diamants et de carats, mais qu'aucune explication, sauf celle d'erreurs purement matérielles, ne justifie ces différences ; que la cour note, en sens inverse, que sous le nom de Betsa B, le document mentionne « les diamants objets de cette facture proviennent » : qu'ainsi et sous réserve des omissions et des erreurs ci-dessus mentionnée, ce document établit bien d'origine immédiate des diamants, lesquels proviennent de la SARL Bethsa B ; qu'au surplus, l'intention réelle de M. Jean-Marc X... résulte d'éléments extérieurs au confié lui-même ; que, de première part, dès le 24 février 2011 à 13:00, la perquisition réalisée dans les locaux de la Sari Betsa B permettait de retrouver le « bilan des confiés en cours », en deux pages ; qu'au milieu de la première page, on retrouvait sous une rubrique « divers », le confié ci-après : n° confié 00681 date 31 janvier 2011 quantité 2 poids 392,30 valeur HT 154 965 euros ; que ces mentions sont suffisantes pour affirmer que le confié saisi par les services des douanes était effectivement enregistré dans la comptabilité matière de la société Bethsa B ; que de deuxième part, le commissaire aux comptes de cette société a adressé, le 4 mars 2011, un courrier au SNDJ pour justifier de ce que la Sarl Bethsa B avait elle-même acquis ces bijoux de la société X... dont M. X... était le gérant, produisant notamment : - une facture de la société X... délivrée à la société Bethsa B, du 11 janvier 2011, concernant des lots « divers » pour un poids de 391, moyennant un prix de 11 0014, 06 euros dont 18 029,06 euros de TVA ; - le grand livre des comptes de la Sari Bethsa B, faisant ressortir, à la date du 11 janvier 2011, l'enregistrement comptable de la TVA de 18 029,06 euros ; que si cette facture comporte des erreurs et omissions similaires à celles du confié (faisant notamment mention d'or et de poids en grammes et non en carats), le poids de 391, proche de celui de 392,30 retrouvé dans le confié, permet de considérer que les documents produits justifient suffisamment que les diamants saisis par les douanes avaient été acquis par la société Bethsa B de la société X... le 11 janvier 2011 ; qu'il sera ajouté que le prévenu a aussi produit 17 factures d'achat de diamants de la société X... à une BV Jogdiam en Belgique entre 2001 et 2005, pour asseoir les déclarations de M. X... selon lesquelles les diamants auraient été acquis en plusieurs fois auprès de cette société belge ; que si, compte tenu du caractère fongible des diamants, il n'existe aucune traçabilité certaine, la cour constate cependant l'existence de ces achats ; qu'à cet égard, il doit être observé que ces factures BV Jogdiam ne détaillent pas les marchandises vendues, de même que le confié litigieux et la facture X... du 11 janvier 2011 ; que cette imprécision semble cependant conforme à la pratique validée par l'administration des douanes ; qu'en effet, Mme Christine C..., chef du bureau de douanes de Paris centre, a déclaré : « la facture doit cependant être détaillée pour les grosses pierres, elle doit préciser leur poids exact, pour les petites pierres, on parle de lot » ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce il s'agisse de lots de petites pierres ; que dans ces conditions, il est suffisamment établi que les diamants que transportait et détenait M. A... étaient accompagnés d'un confié établissant leur origine, la Sari Bethsa B, sa propriétaire ; que cette société les avait elle-même acquis le 11 janvier 2011 de la société X..., société française ; que cette dernière société a elle-même produit des factures permettant d'appuyer les déclarations de M. X... selon lesquelles ces pierres auraient elles-mêmes été acquises entre 2001 et 2005 auprès d'une société Jogdiam en Belgique ; qu'il est ainsi, malgré les erreurs, maladresses et omission, suffisamment justifié de leur origine ; que l'infraction n'est pas constituée, que la cour, réformant, entrera en voie de relaxe et ordonnera la restitution des scellés ; "1°) alors que le contrat de confié qui justifie la remise par son propriétaire d'un bien confié à un tiers ne saurait constituer un justificatif d'origine de la marchandise détenue ou transportée, au sens de l'article 215 du code des douanes ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite au motif qu'« il est suffisamment établi que les diamants que transportait et détenait M. A... étaient accompagnés d'un confié établissant leur origine, la société Bethsa B, sa propriétaire » alors qu'un document attestant la propriété d'une marchandise faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin ne constitue pas un justificatif d'origine répondant aux exigences de l'article 215 du code des douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que les marchandises visées à l'article 215 du code des douanes sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine ou si les documents présentés sont inexacts, incomplets ou non applicables ; que la cour d'appel a relevé, s'agissant du confié découvert avec les diamants que « la cour ne peut que constater les erreurs et omissions qui entachent ce document ; qu'il n'est pas fait mention de M. A..., porteur des diamants ; qu'il est fait état à deux reprises d'or et non de bijoux ; que le poids est estimé en grammes, alors qu'il devrait l'être en carats ; que ce poids ne correspond pas précisément à celui qui a ensuite été déterminé par les douanes, 132,80 au lieu de 133,07 pour le premier lot, 259,50 au lieu de 259,98 pour le second ; que la cour d'appel a également relevé, s'agissant de la « facture de la société X... délivrée à la société Bethsa B, du 11 janvier 2011, concernant des lots « divers » pour un poids de 391, moyennant un prix de 11 0014, 06 euros dont 18 029,06 euros de TVA », que « cette facture comporte des erreurs et omissions similaires à celles du confié (faisant notamment mention d'or et de poids en grammes et non en carats) » et qu'elle indique un « poids de 391, proche de celui de 392,30 retrouvé dans le confié » ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que « le prévenu a aussi produit 17 factures d'achat de diamants de la société X... à une BV Jogdiam en Belgique entre 2001 et 2005, pour asseoir les déclarations de M. X... selon lesquelles les diamants auraient été acquis en plusieurs fois auprès de cette société belge » mais que « compte tenu du caractère fongible des diamants, il n'existe aucune traçabilité certaine » et qu'« il doit être observé que ces factures BV Jogdiam ne détaillent pas les marchandises vendues, de même que le confié litigieux et la facture X... du 11 janvier 2011 » ; qu'en affirmant, pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite, qu'« il est ainsi, malgré les erreurs, maladresses et omissions, suffisamment justifié de leur origine » tout en constatant que le confié et les factures produites ne permettaient ni d'identifier les diamants détenus par M. A..., ni de s'assurer que ces documents concernaient effectivement la marchandise litigieuse, en sorte qu'ils ne pouvaient constituer des justificatifs d'origine répondant aux exigences de l'article 215 du code des douanes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 23 février 2011, les agent des douanes découvraient dans les bagages de M. A..., diamantaire à Amsterdam, circulant à bord du train Thalys de Paris à Amsterdam, deux lots de diamants de 133,07 et 259,91 carats d'une valeur sur le marché intérieur de 298 000 euros et, dans la sacoche de l'intéressé, une bague de couleur grise sertie de pierres blanches estimée de gré à gré à 1 800 euros ; que les diamants étaient accompagnés d'un contrat de confié émis par la société Bethsa B sise à Paris ayant M. X... pour gérant de fait ; que MM. A... et X... ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Paris, dont l'administration des douanes, le ministère public et les prévenus ont relevé appel ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et prononcer la relaxe, l'arrêt énonce que M. A... a justifié de l'origine des diamants qu'il transportait en produisant un contrat de confié, document émis par la société Bethsa B à Paris et destiné à la société F... à Anvers ; que malgré les omissions et erreurs qu'il contient, ce document établit l'origine immédiate des diamants, étant enregistré dans la comptabilité de la société Bethsa B qui a justifié les avoir acquis le 11 janvier 2011 de la société X..., société française, et que cette dernière a produit des factures permettant de conforter les déclarations de M. X... selon lesquelles ces pierres avaient été achetées entre 2001 et 2005 auprès d'une société Jogdiam en Belgique ; Que, s'agissant de la bague sertie, les juges énoncent que la facture délivrée à M. A..., datée du 11 janvier 2010, concernant la vente d'un " square Solitaire Invisible Setting Rounds & Princess B... + " pour une somme de 1 850 $, justifie que cette bague, exclusivement affectée à son usage personnel, n'entre pas dans les prévisions de l'article 215 du code des douanes ; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la justification d'origine des pierres précieuses en cause est établie conformément aux exigences de l'article 215 du code des douanes et que la bague sertie de diamants était à usage personnel, a justifié sa décision ; Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02776
Données disponibles
- Texte intégral