Cour de Cassation · cr — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02779
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 485, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi à une audience ultérieure ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 27 octobre 2016, le président a constaté l'absence du prévenu et n'a pu l'informer de ses droits ; que Me Z..., avocat, de M. Bruno A... sollicite le renvoi de l'affaire suite aux différents courriers de son client qu'elle a fourni à la cour ; que le ministère public s'oppose à la demande de renvoi ; que la cour, après en avoir délibéré, rejette la demande de renvoi et retient l'affaire ; que Me Z... informe la cour que dans ces conditions, elle n'intervient plus pour M. A... ; "1°) alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, notamment aux demandes de renvoi, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; que la cour d'appel qui n'a pas joint l'incident au fond et a rejeté la demande de renvoi de l'avocat de M. A... immédiatement après avoir entendu le ministère public s'opposant à cette demande, sans donner sur ce point la parole en dernier au conseil du prévenu, a méconnu le principe et les textes susvisés ; "2°) alors que toute décision doit être motivée ; que les juges qui rejettent une demande de renvoi sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à rejeter la demande de renvoi sans motiver sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
N° Q 17-80.167 F-D N° 2779 VD1 22 NOVEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno A... , contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2016, qui, pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels inexacts, travail dissimulé et recours aux services de travailleurs dissimulés, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 485, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi à une audience ultérieure ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 27 octobre 2016, le président a constaté l'absence du prévenu et n'a pu l'informer de ses droits ; que Me Z..., avocat, de M. Bruno A... sollicite le renvoi de l'affaire suite aux différents courriers de son client qu'elle a fourni à la cour ; que le ministère public s'oppose à la demande de renvoi ; que la cour, après en avoir délibéré, rejette la demande de renvoi et retient l'affaire ; que Me Z... informe la cour que dans ces conditions, elle n'intervient plus pour M. A... ; "1°) alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, notamment aux demandes de renvoi, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; que la cour d'appel qui n'a pas joint l'incident au fond et a rejeté la demande de renvoi de l'avocat de M. A... immédiatement après avoir entendu le ministère public s'opposant à cette demande, sans donner sur ce point la parole en dernier au conseil du prévenu, a méconnu le principe et les textes susvisés ; "2°) alors que toute décision doit être motivée ; que les juges qui rejettent une demande de renvoi sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à rejeter la demande de renvoi sans motiver sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique aussi à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A... , condamné par le tribunal correctionnel des chefs de poursuites susvisés, a, ainsi que le ministère public, interjeté appel de cette décision ; qu'il n'a pas comparu devant la cour d'appel, que son avocat s'est présenté à l'audience et a sollicité le renvoi ; qu'il a été statué, au cours des débats, sur cette demande, sans que l'avocat du prévenu ait eu la parole le dernier et sans que les juges aient motivé leur décision de refus de renvoi de l'affaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02779
Données disponibles
- Texte intégral