Cour de Cassation · cr — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02781
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 46 000 000 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Annie X..., alors infirmière, a été poursuivie des chefs du délit douanier de transfert de capitaux sans déclaration, d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, d'abus de confiance et de blanchiment ; que le tribunal l'a déclarée coupable de ces infractions, l'a notamment condamnée à 460 000 euros d'amende en répression de l'infraction douanière et a ordonné la confiscation de biens immobiliers et de valeurs mobilières ; qu'elle a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement ; que le ministère public a formé appel des dispositions pénales ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° B 17-80.063 F-D N° 2781 FAR 22 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2016, qui, pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment, a condamné Mme Annie X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Annie X..., alors infirmière, a été poursuivie des chefs du délit douanier de transfert de capitaux sans déclaration, d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, d'abus de confiance et de blanchiment ; que le tribunal l'a déclarée coupable de ces infractions, l'a notamment condamnée à 460 000 euros d'amende en répression de l'infraction douanière et a ordonné la confiscation de biens immobiliers et de valeurs mobilières ; qu'elle a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement ; que le ministère public a formé appel des dispositions pénales ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que pour constater le caractère définitif des dispositions douanières du jugement, la cour d'appel relève que Mme X... n'a interjeté appel que des dispositions pénales et civiles du jugement et le ministère public des dispositions pénales ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a confirmé le jugement sur la culpabilité de la prévenue qu'au regard des délits de droit commun qui, seuls, entraient dans sa saisine, et dès lors que l'affaire ne lui était dévolue, aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, que dans la limite fixée par les énonciations précises des actes d'appel qui ne portaient pas sur les dispositions douanières du jugement, a, sans insuffisance ni contrariété de motifs, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'absence de réquisitions écrites du ministère public, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel