Cour de Cassation · cr — 28 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02843
- Date
- 28 novembre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'éléments recueillis au cours d'une autre procédure, corroborant ceux résultant d'un contrôle administratif, au cours d'une perquisition accomplie, le 11 juin 2013, dans une bijouterie, exploitée par la famille Z..., à Corbeil-Essonnes, autorisée par le juge des libertés et de la détention, étaient saisis deux livres de caisse, pour l'année 2013, et trois livres de police, pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, permettant de soupçonner l'existence d'une double comptabilité ; que ces opérations, suivies du placement en garde à vue des responsables du commerce, fondé sur des faits de recel aggravé, puis, au cours de celle-ci, de blanchiment de fraude fiscale et blanchiment de travail dissimulé, ont été prolongées par une seconde perquisition, opérée le lendemain, ayant permis de découvrir des bijoux, non déclarés, et de saisir des agendas, servant de registres de caisse, pour les années 2010, 2011 et 2012 ; que l'exploitation de ces saisies ayant révélé une importante activité, non déclarée, d'achat et de revente de bijoux, sur convocations par officier de police judiciaire, la société et M. B... Z... ont été poursuivis du chef de travail dissimulé, par dissimulation d'activité, sur la période de janvier 2011 au 11 juin 2013, M. B... Z... , seul, des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravé ; que le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité relative aux ordonnances du juge des libertés et de la détention, mais a prononcé la nullité des saisies opérées aux cours des deux perquisitions effectuées dans le commerce de bijouterie ainsi que des actes subséquents ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, après avoir énoncé qu'une perquisition ne peut, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche des infractions visées dans la décision l'ayant autorisée, l'arrêt relève que les perquisitions en cause ont été autorisées afin de rechercher la preuve d'un recel de vols de bijoux commis par M. C... courant janvier et février 2013, que les perquisitions en cause n'ont pas été opérées dans les limites de l'autorisation du juge des libertés et de la détention et qu'il n'avait pas été ouvert de procédure incidente à raison d'infractions flagrantes apparues au cours des saisies ; que les juges ajoutent qu'ainsi, le tribunal a justement retenu que les faits de travail illégal et de blanchiment ne reposaient que sur les documents irrégulièrement saisis, en sorte qu'à l'exception du procès-verbal initial, numéro 13/395/08, l'ensemble de la procédure subséquente devait être annulé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'autorisation de perquisitions du juge des libertés et de la détention, délivrée le 5 juin 2013 sur le fondement des dispositions de l'article 76, alinéa 4 du code de procédure pénale, ne visait qu'à rechercher les bijoux vendus par M. C... en février 2013, la saisie de trois livres de police, énumérant les achats et ventes aux fournisseurs du commerce pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, soit à des périodes antérieures aux faits objet de l'enquête, a été effectuée, au cours de la première perquisition, sans l'accord préalable de M. Z..., responsable de la société exploitant la bijouterie A... , mise en cause, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
Texte intégral
N° V 16-84.768 F-D N° 2843 FAR 28 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 6-1, en date du 14 juin 2016, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre la société A... du chef de travail dissimulé et M. B... Z... , des chefs de travail dissimulé, blanchiment aggravé et escroquerie, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 76, alinéa 1er, et 593 du code procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 76, alinéa 4, et 591 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'éléments recueillis au cours d'une autre procédure, corroborant ceux résultant d'un contrôle administratif, au cours d'une perquisition accomplie, le 11 juin 2013, dans une bijouterie, exploitée par la famille Z..., à Corbeil-Essonnes, autorisée par le juge des libertés et de la détention, étaient saisis deux livres de caisse, pour l'année 2013, et trois livres de police, pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, permettant de soupçonner l'existence d'une double comptabilité ; que ces opérations, suivies du placement en garde à vue des responsables du commerce, fondé sur des faits de recel aggravé, puis, au cours de celle-ci, de blanchiment de fraude fiscale et blanchiment de travail dissimulé, ont été prolongées par une seconde perquisition, opérée le lendemain, ayant permis de découvrir des bijoux, non déclarés, et de saisir des agendas, servant de registres de caisse, pour les années 2010, 2011 et 2012 ; que l'exploitation de ces saisies ayant révélé une importante activité, non déclarée, d'achat et de revente de bijoux, sur convocations par officier de police judiciaire, la société et M. B... Z... ont été poursuivis du chef de travail dissimulé, par dissimulation d'activité, sur la période de janvier 2011 au 11 juin 2013, M. B... Z... , seul, des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravé ; que le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité relative aux ordonnances du juge des libertés et de la détention, mais a prononcé la nullité des saisies opérées aux cours des deux perquisitions effectuées dans le commerce de bijouterie ainsi que des actes subséquents ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, après avoir énoncé qu'une perquisition ne peut, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche des infractions visées dans la décision l'ayant autorisée, l'arrêt relève que les perquisitions en cause ont été autorisées afin de rechercher la preuve d'un recel de vols de bijoux commis par M. C... courant janvier et février 2013, que les perquisitions en cause n'ont pas été opérées dans les limites de l'autorisation du juge des libertés et de la détention et qu'il n'avait pas été ouvert de procédure incidente à raison d'infractions flagrantes apparues au cours des saisies ; que les juges ajoutent qu'ainsi, le tribunal a justement retenu que les faits de travail illégal et de blanchiment ne reposaient que sur les documents irrégulièrement saisis, en sorte qu'à l'exception du procès-verbal initial, numéro 13/395/08, l'ensemble de la procédure subséquente devait être annulé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'autorisation de perquisitions du juge des libertés et de la détention, délivrée le 5 juin 2013 sur le fondement des dispositions de l'article 76, alinéa 4 du code de procédure pénale, ne visait qu'à rechercher les bijoux vendus par M. C... en février 2013, la saisie de trois livres de police, énumérant les achats et ventes aux fournisseurs du commerce pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, soit à des périodes antérieures aux faits objet de l'enquête, a été effectuée, au cours de la première perquisition, sans l'accord préalable de M. Z..., responsable de la société exploitant la bijouterie A... , mise en cause, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02843
Données disponibles
- Texte intégral