Cour de Cassation · cr — 28 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02856
- Date
- 28 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 décembre 2009, M. X... a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait dans un véhicule automobile à une vitesse excessive et tous feux éteints ; que les policiers, constatant qu'il était en état d'ivresse et dépourvu de documents d'identité, l'ont conduit au commissariat de police ; qu'à l'issue des investigations diligentées sur ces faits, l'intéressé a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel ; que M. X... a par la suite porté plainte auprès de l'Inspection général des services et du procureur de la République, puis a porté plainte et s'est constitué partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, du chef de violences par personne dépositaire de l'autorité publique, à l'encontre de M. Y..., gardien de la paix en charge de sa surveillance au cours de la nuit des faits ; que M. X... a accusé ce fonctionnaire de police de l'avoir frappé, notamment au moyen d'un bâton de défense, après que la barre du banc sur lequel il était menotté se fut détachée ; qu'il a ainsi accusé M. Y... d'être à l'origine de ses lésions consistant en une fracture du plancher orbital gauche et plusieurs fractures maxillo-faciales ayant provoqué une incapacité totale de travail pendant un mois et une incapacité permanente partielle de 1 % ; qu'une information judiciaire a été ouverte par réquisitoire introductif du 9 novembre 2009 ; que, par ordonnance du 22 octobre 2012, M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; que les procédures ont été jointes ; que, par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal a renvoyé M. Y... B... de la poursuite, a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement ; que M. X..., en qualité de prévenu et de partie civile, le procureur de la République à l'encontre de M. X... et la Ligue des droits de l'homme contre M. Y..., ont relevé appel de la décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 223-5, L. 234-1 du code de la route, 222-13, 433-3, 433-5 du code pénal, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement ferme de cinq mois ; "aux motifs propres que la peine prononcée contre lui, exactement appréciée, sera également confirmée ; "et aux motifs adoptés que la nature et le gravité des faits reprochés à M. X... ainsi que ses antécédents judiciaires, celui-ci sera condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement mais faute d'éléments suffisants en la matière, aucun aménagement ne peut d'ores et déjà être envisagé ; "1°) alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de cinq mois, à confirmer la peine prononcée par les premiers juges sans s'expliquer sur la nécessité de cette peine au regard de la gravité des faits et de la personnalité de son auteur et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors que lorsque la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le demandeur à une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme sans constater une impossibilité matérielle d'aménager ni motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 122-4, 222-11, 222-12 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes indemnitaires en cause d'appel ; "aux motifs que sur le comportement de M. Olivier Y... et les actions civiles de M. X... et de la Ligue des droits de l'homme ; qu'il ressort de l'enquête que la version de ce dernier demeure la plus vraisemblable, en regard des contradictions et insuffisances des témoignages précédemment décrits, ainsi qu'en raison de l'absence de crédit qui peut être apporté au récit de M. X... en raison de son état d'imprégnation alcoolique au moment des faits, de même que du peu de fiabilité de son discours relevé par l'expert psychiatre qu'il l'a examiné ; qu'il sera encore relevé par la cour que ses écritures ne démontrent que l'incontestable gravité de ses blessures, mais aucunement qu'elles soient imputables à un comportement anormal de l'intimé, au-delà d'une simple affirmation de l'appelant ; qu'aucune faute ne sera donc retenue contre M. Olivier Y... et M. X... sera à nouveau débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; "1°) alors que des blessures graves survenues dans des locaux de police sur une personne privée de sa liberté et placée sous la responsabilité des autorités policières laissent présumer des violences illégitimes de sorte que, pour les écarter, les juges du fond doivent caractériser dans leurs motifs en quoi l'usage de la force était nécessaire et proportionné ; qu'en se bornant, pour écarter toute faute civile imputable à M. Y..., à retenir la vraisemblance de la version du policier et à reprocher à la victime de ne pas avoir rapporté la preuve d'un comportement anormal du policier, lorsqu'elle a constaté l'usage de la force par M. Y... à l'égard de M. X... alors qu'il était retenu contre son gré au sein du commissariat et placé sous la responsabilité du policier ainsi que l'« incontestable gravité des blessures » présentées par celui-ci, la cour d'appel, qui aurait dû caractériser dans ses motifs en quoi la force utilisée par M. Y... était nécessaire et proportionnée, a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les textes susvisés ; "2°) alors que la constatation médicale de multiples fractures graves sur le visage d'une personne retenue contre son gré dans les locaux de la police, non contestées comme ayant été occasionnées par le policier sous la responsabilité duquel elle était placée, établit nécessairement un usage de la force non nécessaire et disproportionné ; qu'en écartant toute faute civile de M. Y... lorsque, quels qu'aient été les gestes précis imputables au policier, la gravité des blessures constatées médicalement sur M. X... au cours de sa garde à vue et dans les suites immédiates de celle-ci, révélant de multiples fractures au visage à l'origine de séquelles persistantes à la tête et à l'oeil plusieurs années après les faits, et dont la cour d'appel a constaté qu'elle était « incontestable », démontrait l'usage non nécessaire et disproportionné de la force par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les textes susvisés ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en écartant toute faute de M. Y... au vu de l'absence de crédit pouvant être porté à la relation des faits par M. X..., eu égard au peu de fiabilité que lui aurait accordé l'expert psychiatre et au fait qu'il était sous l'emprise de l'alcool lors de son interpellation lorsque M. X... n'a jamais fait l'objet d'une expertise psychiatrique, que l'expert psychologue a relevé un ancrage satisfaisant dans la réalité et des symptômes de forte angoisse face à l'autorité nécessitant un suivi thérapeutique et que M. X... a justifié par des certificats médicaux de son suivi depuis les faits pour un syndrome de stress post-traumatique médicalement constaté à de nombreuses reprises, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 16-87.020 F-D N° 2856 SL 28 NOVEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Saïd X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 octobre 2016, qui, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et violence aggravée, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils et, dans la procédure suivie contre M. Olivier Y... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire A... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 décembre 2009, M. X... a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait dans un véhicule automobile à une vitesse excessive et tous feux éteints ; que les policiers, constatant qu'il était en état d'ivresse et dépourvu de documents d'identité, l'ont conduit au commissariat de police ; qu'à l'issue des investigations diligentées sur ces faits, l'intéressé a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel ; que M. X... a par la suite porté plainte auprès de l'Inspection général des services et du procureur de la République, puis a porté plainte et s'est constitué partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, du chef de violences par personne dépositaire de l'autorité publique, à l'encontre de M. Y..., gardien de la paix en charge de sa surveillance au cours de la nuit des faits ; que M. X... a accusé ce fonctionnaire de police de l'avoir frappé, notamment au moyen d'un bâton de défense, après que la barre du banc sur lequel il était menotté se fut détachée ; qu'il a ainsi accusé M. Y... d'être à l'origine de ses lésions consistant en une fracture du plancher orbital gauche et plusieurs fractures maxillo-faciales ayant provoqué une incapacité totale de travail pendant un mois et une incapacité permanente partielle de 1 % ; qu'une information judiciaire a été ouverte par réquisitoire introductif du 9 novembre 2009 ; que, par ordonnance du 22 octobre 2012, M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; que les procédures ont été jointes ; que, par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal a renvoyé M. Y... B... de la poursuite, a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement ; que M. X..., en qualité de prévenu et de partie civile, le procureur de la République à l'encontre de M. X... et la Ligue des droits de l'homme contre M. Y..., ont relevé appel de la décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 223-5, L. 234-1 du code de la route, 222-13, 433-3, 433-5 du code pénal, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement ferme de cinq mois ; "aux motifs propres que la peine prononcée contre lui, exactement appréciée, sera également confirmée ; "et aux motifs adoptés que la nature et le gravité des faits reprochés à M. X... ainsi que ses antécédents judiciaires, celui-ci sera condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement mais faute d'éléments suffisants en la matière, aucun aménagement ne peut d'ores et déjà être envisagé ; "1°) alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de cinq mois, à confirmer la peine prononcée par les premiers juges sans s'expliquer sur la nécessité de cette peine au regard de la gravité des faits et de la personnalité de son auteur et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors que lorsque la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le demandeur à une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme sans constater une impossibilité matérielle d'aménager ni motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; Attendu que, pour confirmer la condamnation de M. X... à la peine de cinq mois d'emprisonnement, l'arrêt retient, par motifs propres, que le tribunal a exactement apprécié la peine prononcée contre le prévenu, et, par motifs adoptés, que, en raison de la nature et la gravité des faits reprochés à l'intéressé et de ses antécédents judiciaires, ce dernier sera condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement, mais que faute d'éléments suffisants en la matière, aucun aménagement ne peut d'ores et déjà être envisagé ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans mieux s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, et sans, soit motiver spécialement son refus d'aménager une telle peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur des faits, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 122-4, 222-11, 222-12 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes indemnitaires en cause d'appel ; "aux motifs que sur le comportement de M. Olivier Y... et les actions civiles de M. X... et de la Ligue des droits de l'homme ; qu'il ressort de l'enquête que la version de ce dernier demeure la plus vraisemblable, en regard des contradictions et insuffisances des témoignages précédemment décrits, ainsi qu'en raison de l'absence de crédit qui peut être apporté au récit de M. X... en raison de son état d'imprégnation alcoolique au moment des faits, de même que du peu de fiabilité de son discours relevé par l'expert psychiatre qu'il l'a examiné ; qu'il sera encore relevé par la cour que ses écritures ne démontrent que l'incontestable gravité de ses blessures, mais aucunement qu'elles soient imputables à un comportement anormal de l'intimé, au-delà d'une simple affirmation de l'appelant ; qu'aucune faute ne sera donc retenue contre M. Olivier Y... et M. X... sera à nouveau débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; "1°) alors que des blessures graves survenues dans des locaux de police sur une personne privée de sa liberté et placée sous la responsabilité des autorités policières laissent présumer des violences illégitimes de sorte que, pour les écarter, les juges du fond doivent caractériser dans leurs motifs en quoi l'usage de la force était nécessaire et proportionné ; qu'en se bornant, pour écarter toute faute civile imputable à M. Y..., à retenir la vraisemblance de la version du policier et à reprocher à la victime de ne pas avoir rapporté la preuve d'un comportement anormal du policier, lorsqu'elle a constaté l'usage de la force par M. Y... à l'égard de M. X... alors qu'il était retenu contre son gré au sein du commissariat et placé sous la responsabilité du policier ainsi que l'« incontestable gravité des blessures » présentées par celui-ci, la cour d'appel, qui aurait dû caractériser dans ses motifs en quoi la force utilisée par M. Y... était nécessaire et proportionnée, a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les textes susvisés ; "2°) alors que la constatation médicale de multiples fractures graves sur le visage d'une personne retenue contre son gré dans les locaux de la police, non contestées comme ayant été occasionnées par le policier sous la responsabilité duquel elle était placée, établit nécessairement un usage de la force non nécessaire et disproportionné ; qu'en écartant toute faute civile de M. Y... lorsque, quels qu'aient été les gestes précis imputables au policier, la gravité des blessures constatées médicalement sur M. X... au cours de sa garde à vue et dans les suites immédiates de celle-ci, révélant de multiples fractures au visage à l'origine de séquelles persistantes à la tête et à l'oeil plusieurs années après les faits, et dont la cour d'appel a constaté qu'elle était « incontestable », démontrait l'usage non nécessaire et disproportionné de la force par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les textes susvisés ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en écartant toute faute de M. Y... au vu de l'absence de crédit pouvant être porté à la relation des faits par M. X..., eu égard au peu de fiabilité que lui aurait accordé l'expert psychiatre et au fait qu'il était sous l'emprise de l'alcool lors de son interpellation lorsque M. X... n'a jamais fait l'objet d'une expertise psychiatrique, que l'expert psychologue a relevé un ancrage satisfaisant dans la réalité et des symptômes de forte angoisse face à l'autorité nécessitant un suivi thérapeutique et que M. X... a justifié par des certificats médicaux de son suivi depuis les faits pour un syndrome de stress post-traumatique médicalement constaté à de nombreuses reprises, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour dire qu'aucune faute de M. Y... n'était susceptible d'être démontrée à partir et dans la limite des faits de violences aggravées, l'arrêt retient, après avoir constaté que M. Y... reconnaissait avoir maîtrisé M. X... en l'entraînant au sol après que ce dernier l'eut outragé, menacé et frappé au bras au moyen d'une barre métallique, et que, selon ce policier, M. X... avait heurté au passage l'angle du banc, au niveau de l'oeil gauche, qu'il ressort de l'enquête que la version de M. Y... demeure la plus vraisemblable, au regard des contradictions et insuffisances des témoignages précédemment décrits, ainsi qu'en raison de l'absence de crédit qui peut être apporté au récit de M. X..., en raison de son état d'imprégnation alcoolique au moment des faits, de même que du peu de fiabilité de son discours relevé par l'expert psychiatre qui l'a examiné ; que les juges ajoutent que les écritures de la partie civile ne démontrent que l'incontestable gravité de ses blessures, mais aucunement qu'elles soient imputables à un comportement anormal de l'intimé, au delà d'une simple affirmation de l'appelant ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les contraintes exercées par M. Y... avaient été nécessaires et proportionnées au regard du comportement de M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine et celles relatives aux demandes indemnitaires présentées par M. X... à l'encontre de M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02856
Données disponibles
- Texte intégral