Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02870
- Date
- 25 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 10 février 2017 par le tribunal de district de Cesky Krumlov (République tchèque), pour l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement prononcée, en son absence, par un jugement de cette juridiction, en date du 16 décembre 2014, pour des faits qualifiés de menaces aggravées et harcèlement ; qu'il a été appréhendé sur le sol français le 2 septembre 2017 et présenté à la chambre de l'instruction devant laquelle il a déclaré ne pas consentir à sa remise ; Attendu que, pour ordonner sa remise aux autorités judiciaires de la République tchèque et écarter l'argument selon lequel M. X... n'avait pas été informé de son procès, l'arrêt retient qu'au vu des indications figurant sur le mandat d'arrêt européen, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'information, ce dernier se trouve dans le cas prévu par le 1° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que figure sur le mandat d'arrêt européen l'indication selon laquelle M. X... a été cité à sa personne le 17 octobre 2014, a été informé de la date et du lieu fixé pour le procès ayant conduit à cette décision et a été avisé qu'une décision pouvait être rendue à son encontre en cas de non-comparution, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans avoir à rechercher si l'intéressé se trouvait également dans le cas prévu par le 3° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, les conditions prévues par ce texte n'étant pas cumulatives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° E 17-85.678 F-D N° 2870 SL 25 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jiri X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 septembre 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires tchèques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-22-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 10 février 2017 par le tribunal de district de Cesky Krumlov (République tchèque), pour l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement prononcée, en son absence, par un jugement de cette juridiction, en date du 16 décembre 2014, pour des faits qualifiés de menaces aggravées et harcèlement ; qu'il a été appréhendé sur le sol français le 2 septembre 2017 et présenté à la chambre de l'instruction devant laquelle il a déclaré ne pas consentir à sa remise ; Attendu que, pour ordonner sa remise aux autorités judiciaires de la République tchèque et écarter l'argument selon lequel M. X... n'avait pas été informé de son procès, l'arrêt retient qu'au vu des indications figurant sur le mandat d'arrêt européen, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'information, ce dernier se trouve dans le cas prévu par le 1° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que figure sur le mandat d'arrêt européen l'indication selon laquelle M. X... a été cité à sa personne le 17 octobre 2014, a été informé de la date et du lieu fixé pour le procès ayant conduit à cette décision et a été avisé qu'une décision pouvait être rendue à son encontre en cas de non-comparution, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans avoir à rechercher si l'intéressé se trouvait également dans le cas prévu par le 3° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, les conditions prévues par ce texte n'étant pas cumulatives ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02870
Données disponibles
- Texte intégral