Cour de Cassation · cr — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02897
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 22 janvier 2013, M. Jean A... a porté plainte contre personne non dénommée, auprès du procureur de la République de Strasbourg ; qu'il a exposé que sa mère adoptive, Mme Denise G... veuve A... née le [...] , aurait été dépouillée à la suite des agissements de M. X..., son autre fils adoptif, qui disposait d'une procuration sur ses comptes ; que les investigations ont révélé d'importants retraits réalisés par M. X... et certains versements sur le compte de son épouse Mme Véronique H... ; que M. et Mme X... ont été mis en examen du chef d'abus de confiance commis au préjudice d'une personne vulnérable ; qu'à la suite de la notification de l'expertise psychiatrique de Mme A..., réalisée par M. B..., médecin, M. X... a sollicité une contre-expertise ; que le magistrat instructeur a rejeté la demande et que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer cette ordonnance et rejeter le grief pris du défaut d'impartialité de l'expert B..., en ce qu'il avait, en 2005, rédigé un certificat médical sur la base duquel Mme A... avait été placée sous curatelle, l'arrêt relève que ce médecin a examiné la patiente à la demande du juge des tutelles le 22 novembre 2004 et indiqué que celle-ci présentait une légère altération des fonctions supérieures et qu'une mesure de protection semblait nécessaire, l'intéressée étant en mesure d'exprimer sa volonté ; que ce même expert a procédé le 6 février 2015, à la demande du juge d'instruction, à un nouvel examen, et a conclu que Mme A... présentait des troubles cognitifs évoluant depuis 2004, une personnalité dépendante et narcissique avec maladie d'Alzheimer associée et évoluant à bas bruit depuis de nombreuses années, que cette vulnérabilité était apparente ; que les juges retiennent que c'est au terme d'une expertise très complète, reprenant tout l'historique du suivi médical de Mme A..., que Mme. B..., médecin spécialiste en gériatrie expert prés la cour d'appel de Colmar, a répondu aux questions du magistrat-instructeur et qu'une contre-expertise médicale n'est pas justifiée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le certificat médical établi par Mme B..., médecin, en 2005, et qui a servi de base au placement initial de Mme A... sous curatelle, ne saurait priver les constatations établies en 2015 par le même expert, dans le cadre de l'instruction ouverte à l'encontre de M. et Mme X..., de leur caractère d'avis technique soumis à la contradiction et à l'appréciation ultérieure des juges, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° Q 17-83.525 F-D N° 2897 VD1 15 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt n°306 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de contre-expertise ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 167, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner une mesure de contre-expertise médicale de Mme A... ; "aux motifs propres que par jugement en date du 10 mai 2005, le juge des tutelle de Strasbourg, sur la base du certificat médical délivré par Mme Elisabeth B..., médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, a placé Mme Denise A..., qui présentait de légers troubles du jugement, sous le régime de la curatelle ; que la mesure a été levée par jugement du 7 décembre 2010, au vu d'un certificat médical établi par le M. C..., Médecin, selon lequel Mme A..., ne présenterait aucun trouble des fonctions cognitives ; que le magistrat-instructeur a commis par ordonnance en date du 29 décembre 2014, Mme Elisabeth B..., médecin gériatre, expert près la cour d'appel de Colmar, aux fins notamment de décrire les aspects de la personnalité de Mme A..., son comportement et leur évolution depuis une dizaine d'années, de dire s'il s'agit d'une personne vulnérable au sens du code pénal, d'essayer de dater le début de cette vulnérabilité et de dire si cet état de vulnérabilité était apparent ; que dans son rapport déposé te 24 avril 2015, Mme Elisabeth B..., médecin, indique que : - elle a examiné Mme Denise A... le 22 novembre 2004 à la demande du juge des tutelles, que celle-ci présentait une légère altération des fonctions supérieures et une mesure de protection semblait nécessaires, la patiente étant en mesure d'exprimer sa volonté, grande fragilité, qu'une mesure de curatelle aggravée au minimum voire une mesure de tutelle aux biens lui semblait justifiée ; - elle a adressé un courrier le 24 octobre 2013, au procureur de la République après avoir recueilli les éléments cliniques auprès de M. D..., neurologue, qui suivait Mme A..., rapportant que les altérations des fonctions supérieures ayant une origine mixte vasculaire et dégénérative étaient présentes depuis environ huit ans avec une fragilité la mettant en position de faiblesse mais que cela devait faire environ cinq ans que la gestion était vraiment problématique ; - elle a pris connaissance des certificats médicaux établis par le M. C..., médecin, (17 août 2010) et par le docteur D... (12 avril 2011, 6 mars 2012 et 23 mai 2013) selon lesquels Pétai de santé cognitif de Mme A... ne nécessitait pas de mesure de protection ainsi que de son dossier médical ; - elle a procédé à un nouvel examen de Mme A... à l'Ehpad Stephanie à [...] le 6 février 2015 suivi de tests faisant apparaître des troubles des fonctions supérieures corroborant ceux réalisés en neurologie en 2013, évoluant depuis une dizaine d'années ; que selon l'expert, Mme A... souffre d'une maladie dégénérative qualifiée d'Alzheimer et de troubles vasculaires associés ; que Mme A... présente des troubles cognitifs évoluant depuis 2004, une personnalité dépendante et narcissique avec maladie d'Alzheimer associée et évoluant à bas bruit depuis de nombreuses années ; qu'il y avait déjà une fragilité cognitive et médicale en 2005 avec majoration des troubles en 2006 avec une hospitalisation pour thrombose veineuse profonde, une difficulté dans la gestion du quotidien objectivée en 2009, lors de la réalisation des premiers tests en neuropsychologie ; qu'en 2010, il y a eu une hospitalisation pour confusion ; que l'expert conclut que cette vulnérabilité était apparente car il y avait des aides extérieures, infirmières pour les médicaments et présence d'aide à domicile pour les activités de la vie quotidienne et elle était accompagnée pour les examens médicaux ;que le conseil de M. Patrick X... fait valoir que la mesure de curatelle conseillée par Mme Elisabeth B..., médecin, en 2004 a été contredite par M. C..., médecin dont les certificats médicaux des 18 juin et 17 août 2010 concluent à l'absence de troubles des fonctions cognitives et par les certificats de M. D... médecin des 12 avril 2011, 6 mars 2012 et 24 mai 2013, selon lesquels Mme A... ne nécessite pas de mesure de protection ; qu'il convient de relever que Mme A... a été conduite par M. X... chez M. C..., médecin traitant de celui-ci, en vue d'obtenir une mainlevée de la mesure de curatelle ; que M. C..., médecin a pris l'attache du docteur F..., médecin traitant de Mme A..., cependant, il n'apparaît pas qu'il ait fait passer des tests à cette patiente qu'il ne connaissait pas au préalable ; que par ailleurs M. D..., médecin responsable de l'Unité de neuropsychologie des Hôpitaux Universitaires de [...] , spécialiste des maladies cognitives, a précisé avoir rédigé ces certificats médicaux sur demande pressante de Mme A... qui avait peur d'être remise sous curatelle puis de Mme X..., notamment en 2013 ; que de son avis, il ressort que Mme Elisabeth B... a pu faire une évaluation supérieure à la sienne dans un contexte écologique et non hospitalier et qu'il n'a pas été informé de la situation au quotidien de Mme A... ; qu'il convient de relever, par ailleurs, que dès avoir pris connaissance des informations communiquées par Mme Elisabeth B... et suite à une évaluation de l'état de santé de Mme A..., M. D..., médecin, a rédigé un certificat médical le 12 décembre 2013 préconisant une mesure de protection ; que c'est donc au terme d'une expertise très complète, reprenant tout l'historique du suivi médical de Mme A..., que Mme Elisabeth B..., médecin spécialiste en gériatrie expert près la cour d'appel de Colmar a répondu aux questions du magistrat-instructeur ; qu'une contre-expertise médicale n'est des lors pas justifiée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de contre-expertise ; "aux motifs éventuellement adoptés que le rapport d'expertise déposé par M. B..., médecin, le 15 avril 2015 s'appuie sur de nombreuses pièces médicales contenues dans plusieurs scellés retraçant le parcours médical et personnel de Mme A... ; que figurent notamment dans ces pièces médicales issues des scellés des écrits de M. D... médecin, nonobstant ceux dont il est fait état dans la demande de contre-expertise et qui figurent aux cotes D. 1960 à D. 1962, qui ont été précisément analysées par M. B..., médecin ; qu'il faut rappeler c'est le docteur D... lui même qui, à l'été 2013, a demandé à ce qu'une mesure de sauvegarde de justice soit mise en place au profit de Mme A... (D2292) qui sera d'ailleurs ensuite placée sous tutelle (F8) ; que dans ces conditions on peut légitimement se demander, concernant ce médecin vanté par le rédacteur de la demande contre-expertise, les conditions dans lesquelles il a rédigé son certificat du 24 mai 2013, soit quelques semaines avant sa demande de sauvegarde de justice et sur lequel il affirme (D1960) "je soussigné Docteur F. D..., neurologue aux Hôpitaux Universitaires de [...] , responsable du service de l'unité de Neuropsychologie, certifie que l'état de santé cognitif de Mme A... née le [...] ne nécessite pas de mesures de protection et en particulier ni tutelle ni curatelle''précision étant faite que les conditions dans lesquelles Mme A... venait consulter le docteur D... chaque année, accompagnée par Mme X... qui travaillait dans le même hôpital que lui, dans le seul but de se faire délivrer un tel certificat médical pose problème et ont fait l'objet de questions posées aux époux X... lors de leur interrogatoire et également à M. D... médecin (D. 2290 et suivants) ; que le rapport d'expertise du docteur B... est très circonstancié et ses conclusions cohérentes par rapport au corps de son expertise ; que ne peut être retenu pour qualifier son rapport d'impartial le fait qu'en 2004 une mesure de curatelle à été prononcée au bénéfice de Mme A... sur le fondement d'un certificat médical rédigé par ce médecin et qu'en conséquence il était difficilement imaginable que ce dernier "contredise en 2015 ce qu'elle avait exposé onze ans plus tôt'' ; qu'en effet le certificat médical rédigé en 2004 par M. B... médecin évoque, concernant Mme A..., ‘'une légère altération des fonctions supérieures pouvant rentrer dans le cadre d'un début de détérioration des fonctions supérieurs. Un bilan complémentaire serait nécessaire. Une mesure de protection me semble nécessaire, mais la patiente est tout à fait en mesure d'exprimer sa volonté. Mme G... doit être assistée et conseillée et le cadre d'une curatelle me semble suffisant » (D1100) ; qu'on est très loin des conclusions contenues dans son rapport d'expertise du 15 avril 2015 et la crainte évoquée par le requérant que le docteur B... ne puisse se contredire entre ce certificat de 2004 et cette expertise de 2015 ne saurait prospérer puisqu'il n'y a manifestement pas matière à contradiction, la situation de Mme A... au cours de toutes ces années ayant évolué et n'étant plus du tout la même de l'aveu même de M. D... médecin pourtant mis en avant pour ses qualités professionnelles dans la demande d'acte ; qu'il convient de ne pas oublier que la mesure de curatelle de Mme A... a été levée le 7 décembre 2010 sur le fondement notamment d'un certificat médical de M. C... médecin (D. 1088) ; que M. C... est le médecin traitant de M. X... mis en examen ; que ce dernier a déclaré lors de son interrogatoire qu'il était intervenu pour que ce médecin et Mme A... entrent en contact pour la rédaction de ce certificat médical aux fins de levée de cette mesure de curatelle ; que M. X... admet comme possible qu'il ait dicté la lettre de demande de levée de tutelle à Mme A... (D. 2827) ; que suite à la levée de cette mesure, Mme A... allait vendre, dans des conditions pour le moins surprenantes, une partie de ses biens immobiliers dont le produit a profité aux époux X... ; que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de contre-expertise qui apparaît inutile et mal fondée, l'expertise médicale de M. B... médecin étant parfaitement circonstanciée, appuyée sur de nombreuses pièces médicales dont elle est extérieure, cohérente et en adéquation, contrairement à ce que soutient le requérant, aux constatations de M. D... médecin et finalement confortée par la décision de justice qui a placé Mme A... sous tutelle en mai 2014 ; "1°) alors que la cassation à intervenir de l'arrêt n° 308/2017 du 11 mai 2017 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar (pourvoi n° R 17-83.526) en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la requête présentée par M. X... en nullité du rapport d'expertise de M. B..., médecin, entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt n° 306/2017 du 11 mai 2017 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar en ce qu'il a refusé d'ordonner une mesure de contre-expertise médicale de Mme A... ; "2°) alors que le droit à un procès équitable et le principe d'égalité des armes imposent au juge de pallier le déséquilibre procédural né de l'absence de neutralité d'un expert et ce d'autant plus que l'avis de l'expert est susceptible de peser de manière significative sur l'appréciation du litige ; qu'une expertise consistant en une appréciation subjective de l'état de santé et de vulnérabilité d'un patient depuis de nombreuses années et constituant le support essentiel d'une incrimination pèse significativement sur la manière dont un juge apprécie une affaire ; que seule la réalisation d'une contre-expertise peut alors permettre de pallier le déséquilibre procédural créé ; qu'en refusant d'ordonner la contre-expertise sollicitée par M. X..., mis en examen pour abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, incrimination reposant essentiellement sur l'opinion des experts quant à l'état de santé de la victime, bien que soit mise en cause la neutralité de l'expert B... qui s'était déjà prononcé sur l'état de santé de Mme A... afin qu'elle soit, à la demande de M. A... ayant initié la procédure pénale, placée sous curatelle en 2005 avant que cette mesure ne soit levée en 2010 au regard d'avis médicaux divergents, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés ; "3°) alors qu'une expertise médicale qui relève d'un domaine technique échappant à la connaissance des juges et est susceptible d'influencer de manière prépondérante leur appréciation des faits constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être discuté utilement par les parties ; que la contre-expertise, seul moyen d'assurer une réelle contradiction, est de droit lorsque l'avis de l'expert constitue le principal support de l'incrimination ; qu'en refusant d'ordonner la contre-expertise sollicitée par M. X..., mis en examen pour abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, incrimination reposant essentiellement sur l'opinion des experts quant à l'état de santé de la victime de l'infraction, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés ; "4°) alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la neutralité et l'impartialité de l'expert B... étaient contestables dès lors qu'il s'était déjà prononcé sur l'état de santé de Mme A... afin qu'elle soit, à la demande de M. A... ayant initié la procédure pénale, placée sous curatelle en 2005 avant que cette mesure ne soit levée en 2010 au regard d'avis médicaux divergents (page 5) ; qu'en refusant d'ordonner la contre-expertise sollicitée sans répondre au chef péremptoire des écritures du mis en examen, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 22 janvier 2013, M. Jean A... a porté plainte contre personne non dénommée, auprès du procureur de la République de Strasbourg ; qu'il a exposé que sa mère adoptive, Mme Denise G... veuve A... née le [...] , aurait été dépouillée à la suite des agissements de M. X..., son autre fils adoptif, qui disposait d'une procuration sur ses comptes ; que les investigations ont révélé d'importants retraits réalisés par M. X... et certains versements sur le compte de son épouse Mme Véronique H... ; que M. et Mme X... ont été mis en examen du chef d'abus de confiance commis au préjudice d'une personne vulnérable ; qu'à la suite de la notification de l'expertise psychiatrique de Mme A..., réalisée par M. B..., médecin, M. X... a sollicité une contre-expertise ; que le magistrat instructeur a rejeté la demande et que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer cette ordonnance et rejeter le grief pris du défaut d'impartialité de l'expert B..., en ce qu'il avait, en 2005, rédigé un certificat médical sur la base duquel Mme A... avait été placée sous curatelle, l'arrêt relève que ce médecin a examiné la patiente à la demande du juge des tutelles le 22 novembre 2004 et indiqué que celle-ci présentait une légère altération des fonctions supérieures et qu'une mesure de protection semblait nécessaire, l'intéressée étant en mesure d'exprimer sa volonté ; que ce même expert a procédé le 6 février 2015, à la demande du juge d'instruction, à un nouvel examen, et a conclu que Mme A... présentait des troubles cognitifs évoluant depuis 2004, une personnalité dépendante et narcissique avec maladie d'Alzheimer associée et évoluant à bas bruit depuis de nombreuses années, que cette vulnérabilité était apparente ; que les juges retiennent que c'est au terme d'une expertise très complète, reprenant tout l'historique du suivi médical de Mme A..., que Mme. B..., médecin spécialiste en gériatrie expert prés la cour d'appel de Colmar, a répondu aux questions du magistrat-instructeur et qu'une contre-expertise médicale n'est pas justifiée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le certificat médical établi par Mme B..., médecin, en 2005, et qui a servi de base au placement initial de Mme A... sous curatelle, ne saurait priver les constatations établies en 2015 par le même expert, dans le cadre de l'instruction ouverte à l'encontre de M. et Mme X..., de leur caractère d'avis technique soumis à la contradiction et à l'appréciation ultérieure des juges, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Attendu, par ailleurs, que la cassation de l'arrêt n°308/2017 rendu le 11 mai 2017 par la même chambre de l'instruction ne saurait entraîner celle du présent arrêt qui n'en est ni la suite ni la conséquence ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. Patrick X... devra payer à M. Jean A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02897
Données disponibles
- Texte intégral