Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02901
- Date
- 29 novembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe constitutionnel de personnalisation des peines ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement et d'avoir ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que M. Z... n'a cessé sous des identités diverses de faire entrave à toutes recherches sur son identité et sa nationalité pour se maintenir illicitement sur le territoire français, comportement adopté tant devant les enquêteurs, que devant le tribunal ou encore devant la cour où après avoir sollicité le renvoi pour bénéficier d'un interprète, il a refusé à nouveau de s'expliquer sur sa situation personnelle, son avocat ne communiquant aucun document à ce titre ; qu'au vu de ces éléments et du casier judiciaire de l'intéressé qui ne vit que d'expédients ou du produit de ses vols, la cour portera la peine à six mois d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, par ailleurs, lorsque le tribunal prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant l'objet d'aucun aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant, pour condamner le prévenu à la peine de huit mois d'emprisonnement, à se fonder sur son refus de s'expliquer, alors pourtant qu'il a indiqué vouloir exercer son droit au silence, et sur son casier judiciaire, sans s'expliquer sur la gravité de l'infraction ni sur les raisons pour lesquelles toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
N° E 16-83.696 F-D N° 2901 FAR 29 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2016, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe constitutionnel de personnalisation des peines ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement et d'avoir ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que M. Z... n'a cessé sous des identités diverses de faire entrave à toutes recherches sur son identité et sa nationalité pour se maintenir illicitement sur le territoire français, comportement adopté tant devant les enquêteurs, que devant le tribunal ou encore devant la cour où après avoir sollicité le renvoi pour bénéficier d'un interprète, il a refusé à nouveau de s'expliquer sur sa situation personnelle, son avocat ne communiquant aucun document à ce titre ; qu'au vu de ces éléments et du casier judiciaire de l'intéressé qui ne vit que d'expédients ou du produit de ses vols, la cour portera la peine à six mois d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, par ailleurs, lorsque le tribunal prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant l'objet d'aucun aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant, pour condamner le prévenu à la peine de huit mois d'emprisonnement, à se fonder sur son refus de s'expliquer, alors pourtant qu'il a indiqué vouloir exercer son droit au silence, et sur son casier judiciaire, sans s'expliquer sur la gravité de l'infraction ni sur les raisons pour lesquelles toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à six mois d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir rappelé la situation personnelle de l'intéressé, issue des renseignements recueillis auprès de la préfecture, les éléments de son casier judiciaire, comportant trois condamnations pour vol, portées sous des identités différentes, et l'enquête de personnalité, au cours de laquelle M. Z..., qui a indiqué parler français et être hébergé chez un ami, n'a donné aucun autre élément sur sa situation matérielle, familiale et sociale, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il se déduit que toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était manifestement inadéquate, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02901
Données disponibles
- Texte intégral