Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02912
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Fanny A..., directrice des ressources humaines d'un magasin Castorama, a porté plainte en déclarant que son véhicule avait fait l'objet de dégradations à deux reprises et qu'elle avait reçu une lettre de menace lui enjoignant de démissionner ; que M. X..., employé dans le même magasin, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de dégradation de bien et de menace sous condition ; que les juges du premier degré l'ont renvoyé des fins de la poursuite du premier de ces chefs et condamné pour le second ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter la demande de supplément d'information et dire établis les délits, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens, en retenant notamment que l'enveloppe contenant la lettre de menace supporte l'empreinte digitale du prévenu et qu'en écrivant devant les policiers l'adresse de la partie civile, celui-ci a commis la même faute d'orthographe que celle figurant sur cette enveloppe ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus et la nécessité d'ordonner un supplément d'information, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 41, 459, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information, a déclaré M. X... coupable des faits de menace de délit contre Mme A... avec ordre de remplir une condition et de dégradation volontaire d'un bien lui appartenant, et est entré en voie de condamnation pénale et civile ; "aux motifs que, concernant l'enveloppe ayant contenu la lettre de menaces, et à supposer qu'il s'agisse bien effectivement d'une enveloppe de cette société, celle-ci ne supportant aucunement trace de l'enseigne commerciale de la société Castorama, il y a lieu de relever que le prévenu n'apparait pas en mesure d'expliquer dans quelles conditions précises, et alors même qu'il n'effectuait pas au sein de la société un travail administratif mais occupait un poste de vendeur et donc comme tel était peu enclin à utiliser des enveloppes, il aurait manipulé celle-ci et pour quel motif ; qu'en l'absence d'explications de M. X... sur ce point, l'hypothèse selon laquelle le véritable auteur des faits, également nécessairement salarié du magasin Castorama, aurait utilisé une enveloppe malencontreusement manipulée par lui, tout en prenant le soin de ne pas laisser ses propres empreintes sur celle-ci et sur le courrier qu'elle contenait, ne saurait être sérieusement admise au regard des constatations faites également sur la faute d'orthographe parfaitement identique qu'il commettait dans l'écriture du prénom de l'écrivain ayant donné son nom à la rue dans laquelle résidait la victime, cet élément de preuve à charge supplémentaire ne pouvant être considéré comme une coïncidence fortuite ; que, dès lors, et sans qu'il ait été besoin de procéder à l'expertise d'écriture sollicitée uniquement devant la juridiction de premier ressort, il apparaît que la culpabilité de M. X... concernant ces faits est parfaitement rapportée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; "1°) alors qu'il appartient aux juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; que doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui refuse d'ordonner un supplément d'information, tout en admettant implicitement mais nécessairement le caractère insuffisant de certaines mesures d'investigation et la nécessité de procéder à des recherches complémentaires utiles à la manifestation de la vérité, qu'il lui appartient en pareil cas d'ordonner ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information tout en admettant disposer d'informations insuffisantes sur les conditions précises de manipulation de l'enveloppe au sein du magasin Castorama et reconnaissant ainsi la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'il appartient au procureur de la République, au cours de l'enquête pénale, de procéder ou faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; que l'expertise graphologique constitue un acte d'investigation que la loi met à la disposition des magistrats ; qu'il appartient au procureur de la République, sinon à la juridiction de jugement de procéder à l'expertise graphologique d'une pièce à conviction dès lors qu'elle apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité ; que la juridiction de jugement est tenue de combler les lacunes que lui révèle l'examen du dossier qui lui est soumis en ordonnant un supplément d'information ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions M. X... a invoqué la nécessité d'ordonner un supplément d'information, faisant valoir que c'était le seul cadre juridique permettant d'obtenir des éléments indispensables à la manifestation de la vérité, notamment aux fins de procéder à l'expertise graphologique de l'écriture retrouvée sur l'enveloppe ; qu'en refusant d'ordonner ce supplément d'information et en se bornant à indiquer que l'expertise d'écriture sollicitée ne permettrait pas de mettre hors de cause le prévenu, ce qui n'aurait pu être déterminé qu'après la réalisation dudit acte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et l'a ainsi privée de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 427, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-18, 222-44, 222-45, 322-1, 322-15 du code pénal, du principe de présomption d'innocence, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de menace de délit contre Mme A... avec ordre de remplir une condition et de dégradation volontaire d'un bien lui appartenant, et est entré en voie de condamnation pénale et civile ; "aux motifs cités au premier moyen et aux motifs qu'il convient tout d'abord de relever qu'il n'est pas contesté que le contenu intrinsèque de la lettre reçue par Mme Fanny A... est bien constitutif, par la teneur même des propos qui y sont tenus, des faits de menaces sous condition poursuivis qui sont exprimées clairement et sans aucune ambiguïté ; qu'il n'est ensuite pas contesté que ces propos émanent d'un salarié de la société Castorama mécontent des activés de responsable des ressources humaines de Mme A... et orientent nécessairement vers un employé de cette société ayant eu des problèmes d'ordre disciplinaire avec celle-ci ; que concernant l'absence de mobile pour commettre les faits, M. X... ne saurait tout d'abord sans se contredire faire valoir qu'il n'en avait pas et faire observer dans le même temps que tous les salariés ayant eu comme lui à connaître Mme A... pour des problèmes disciplinaires présentaient un « possible mobile de la même intensité supposée » ; que de même, le fait que les soupçons de la victime se soient initialement portés vers une autre personne que lui ayant eu affaire à elle pour des problèmes d'ordre disciplinaire ne saurait aucunement être de nature à faire disparaître le mobile ayant existé chez son auteur ; qu'à cet égard, il convient de relever qu'au terme du courrier de mise en garde qu'adressait Mme B... directrice du magasin à M. X... le 30 mars 2015, celle-ci lui rappelait que le 8 février 2015, soit précisément la veille des secondes dégradations du véhicule de Mme A..., elle l'avait surpris à commettre une nouvelle entorse au règlement intérieur de la société et s'en était ouverte à lui, celui-ci s'en excusant auprès d'elle ; qu'il apparaît, dès lors que M. X... était informé dès le 8 février 2015 qu'une nouvelle procédure de nature disciplinaire allait être engagée à son encontre et donner lieu à l'envoi d'un courrier qui lui était remis en mains propres le 25 février et aboutissait à un entretien disciplinaire le 6 mars 2015 ; qu'il apparaît pour ces raisons que le mobile pouvant le pousser à commettre les faits est au contraire parfaitement caractérisé ; que sur les faits de dégradations : il apparaît tout d'abord que si la victime recevait ce courrier le 13 février 2015, celui-ci avait été posté le 10 février, soit le lendemain même des secondes dégradations commises sur son véhicule et que, dès lors et bien qu'elle ait déposé plainte pour ces faits, seul l'auteur de ceux-ci, à part elle et le service d'enquête, pouvait en avoir connaissance à cette date, il ressort d'autre part des termes du courrier de menaces reçu par la victime que si M. X... faisait expressément référence à « l'acte 2 » dont il revendiquait ainsi clairement la paternité, il n'en faisait pas moins allusion, par le même courrier, fût-ce de manière elliptique, à « l'acte 1 » ayant consisté dans les premières dégradations identiques commises en décembre 2014 et dont il laissait par conséquent clairement comprendre qu'elles lui étaient également imputables ; que pour ces raisons, il y a lieu de constater que M. X... reconnu coupable des faits de menaces sous conditions comme étant l'auteur de cette lettre, est par conséquent également l'auteur des dégradations du bien d'autrui commis sur le véhicule de Mme A... ; que, dès lors, il sera également déclaré coupable de ces faits, le jugement déféré étant infirmé sur ce point ; "1°) alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur un motif dubitatif ou hypothétique ; qu'en retenant pourtant qu'en l'absence d'explication du prévenu sur les conditions précises de manipulation de l'enveloppe « l'hypothèse selon laquelle le véritable auteur des faits, également nécessairement salarié du magasin Castorama, aurait utilisé une enveloppe malencontreusement manipulée par lui, tout en prenant le soin de ne pas laisser ses propres empreintes sur celle-ci et sur le courrier qu'elle contenait, ne saurait être sérieusement admise », pour déclarer M. X... coupable des infractions reprochées, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et incertains, et a dès lors privé sa décision de base légale ; "2°) alors que le droit au respect de la présomption d'innocence implique que la preuve de la commission des faits délictueux soit rapportée par la partie poursuivante sans que l'on puisse reprocher au prévenu de ne pas démontrer qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont imputés ; qu'en énonçant que « le prévenu n'apparaît pas en mesure d'expliquer dans quelles conditions précises il aurait manipulé [l'enveloppe] et pour quel motif », et en reprochant à ce dernier de ne pas fournir d'explication sur ce point, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi méconnu le principe fondamental énoncé ci-dessus ; "3°) alors que la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante et le doute doit toujours profiter au prévenu ; que la cour d'appel est tenue de répondre à tous les chefs péremptoires des conclusions dont elle est saisie ; que, dans ses conclusions, M. X... a demandé à la cour d'appel de se prononcer sur les éléments graphologiques à décharge laissant subsister « un véritable doute quant à l'identité de l'auteur de la lettre malveillante » ; qu'en se prononçant sur la culpabilité du prévenu, sans examiner les éléments à décharge ainsi développés, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a, ce faisant, insuffisamment motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 16-87.095 F-D N° 2912 FAR 29 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Tarik X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 14 novembre 2016, qui, pour dégradation ou détérioration de bien et menace sous condition, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 41, 459, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information, a déclaré M. X... coupable des faits de menace de délit contre Mme A... avec ordre de remplir une condition et de dégradation volontaire d'un bien lui appartenant, et est entré en voie de condamnation pénale et civile ; "aux motifs que, concernant l'enveloppe ayant contenu la lettre de menaces, et à supposer qu'il s'agisse bien effectivement d'une enveloppe de cette société, celle-ci ne supportant aucunement trace de l'enseigne commerciale de la société Castorama, il y a lieu de relever que le prévenu n'apparait pas en mesure d'expliquer dans quelles conditions précises, et alors même qu'il n'effectuait pas au sein de la société un travail administratif mais occupait un poste de vendeur et donc comme tel était peu enclin à utiliser des enveloppes, il aurait manipulé celle-ci et pour quel motif ; qu'en l'absence d'explications de M. X... sur ce point, l'hypothèse selon laquelle le véritable auteur des faits, également nécessairement salarié du magasin Castorama, aurait utilisé une enveloppe malencontreusement manipulée par lui, tout en prenant le soin de ne pas laisser ses propres empreintes sur celle-ci et sur le courrier qu'elle contenait, ne saurait être sérieusement admise au regard des constatations faites également sur la faute d'orthographe parfaitement identique qu'il commettait dans l'écriture du prénom de l'écrivain ayant donné son nom à la rue dans laquelle résidait la victime, cet élément de preuve à charge supplémentaire ne pouvant être considéré comme une coïncidence fortuite ; que, dès lors, et sans qu'il ait été besoin de procéder à l'expertise d'écriture sollicitée uniquement devant la juridiction de premier ressort, il apparaît que la culpabilité de M. X... concernant ces faits est parfaitement rapportée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; "1°) alors qu'il appartient aux juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; que doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui refuse d'ordonner un supplément d'information, tout en admettant implicitement mais nécessairement le caractère insuffisant de certaines mesures d'investigation et la nécessité de procéder à des recherches complémentaires utiles à la manifestation de la vérité, qu'il lui appartient en pareil cas d'ordonner ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information tout en admettant disposer d'informations insuffisantes sur les conditions précises de manipulation de l'enveloppe au sein du magasin Castorama et reconnaissant ainsi la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'il appartient au procureur de la République, au cours de l'enquête pénale, de procéder ou faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; que l'expertise graphologique constitue un acte d'investigation que la loi met à la disposition des magistrats ; qu'il appartient au procureur de la République, sinon à la juridiction de jugement de procéder à l'expertise graphologique d'une pièce à conviction dès lors qu'elle apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité ; que la juridiction de jugement est tenue de combler les lacunes que lui révèle l'examen du dossier qui lui est soumis en ordonnant un supplément d'information ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions M. X... a invoqué la nécessité d'ordonner un supplément d'information, faisant valoir que c'était le seul cadre juridique permettant d'obtenir des éléments indispensables à la manifestation de la vérité, notamment aux fins de procéder à l'expertise graphologique de l'écriture retrouvée sur l'enveloppe ; qu'en refusant d'ordonner ce supplément d'information et en se bornant à indiquer que l'expertise d'écriture sollicitée ne permettrait pas de mettre hors de cause le prévenu, ce qui n'aurait pu être déterminé qu'après la réalisation dudit acte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et l'a ainsi privée de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 427, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-18, 222-44, 222-45, 322-1, 322-15 du code pénal, du principe de présomption d'innocence, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de menace de délit contre Mme A... avec ordre de remplir une condition et de dégradation volontaire d'un bien lui appartenant, et est entré en voie de condamnation pénale et civile ; "aux motifs cités au premier moyen et aux motifs qu'il convient tout d'abord de relever qu'il n'est pas contesté que le contenu intrinsèque de la lettre reçue par Mme Fanny A... est bien constitutif, par la teneur même des propos qui y sont tenus, des faits de menaces sous condition poursuivis qui sont exprimées clairement et sans aucune ambiguïté ; qu'il n'est ensuite pas contesté que ces propos émanent d'un salarié de la société Castorama mécontent des activés de responsable des ressources humaines de Mme A... et orientent nécessairement vers un employé de cette société ayant eu des problèmes d'ordre disciplinaire avec celle-ci ; que concernant l'absence de mobile pour commettre les faits, M. X... ne saurait tout d'abord sans se contredire faire valoir qu'il n'en avait pas et faire observer dans le même temps que tous les salariés ayant eu comme lui à connaître Mme A... pour des problèmes disciplinaires présentaient un « possible mobile de la même intensité supposée » ; que de même, le fait que les soupçons de la victime se soient initialement portés vers une autre personne que lui ayant eu affaire à elle pour des problèmes d'ordre disciplinaire ne saurait aucunement être de nature à faire disparaître le mobile ayant existé chez son auteur ; qu'à cet égard, il convient de relever qu'au terme du courrier de mise en garde qu'adressait Mme B... directrice du magasin à M. X... le 30 mars 2015, celle-ci lui rappelait que le 8 février 2015, soit précisément la veille des secondes dégradations du véhicule de Mme A..., elle l'avait surpris à commettre une nouvelle entorse au règlement intérieur de la société et s'en était ouverte à lui, celui-ci s'en excusant auprès d'elle ; qu'il apparaît, dès lors que M. X... était informé dès le 8 février 2015 qu'une nouvelle procédure de nature disciplinaire allait être engagée à son encontre et donner lieu à l'envoi d'un courrier qui lui était remis en mains propres le 25 février et aboutissait à un entretien disciplinaire le 6 mars 2015 ; qu'il apparaît pour ces raisons que le mobile pouvant le pousser à commettre les faits est au contraire parfaitement caractérisé ; que sur les faits de dégradations : il apparaît tout d'abord que si la victime recevait ce courrier le 13 février 2015, celui-ci avait été posté le 10 février, soit le lendemain même des secondes dégradations commises sur son véhicule et que, dès lors et bien qu'elle ait déposé plainte pour ces faits, seul l'auteur de ceux-ci, à part elle et le service d'enquête, pouvait en avoir connaissance à cette date, il ressort d'autre part des termes du courrier de menaces reçu par la victime que si M. X... faisait expressément référence à « l'acte 2 » dont il revendiquait ainsi clairement la paternité, il n'en faisait pas moins allusion, par le même courrier, fût-ce de manière elliptique, à « l'acte 1 » ayant consisté dans les premières dégradations identiques commises en décembre 2014 et dont il laissait par conséquent clairement comprendre qu'elles lui étaient également imputables ; que pour ces raisons, il y a lieu de constater que M. X... reconnu coupable des faits de menaces sous conditions comme étant l'auteur de cette lettre, est par conséquent également l'auteur des dégradations du bien d'autrui commis sur le véhicule de Mme A... ; que, dès lors, il sera également déclaré coupable de ces faits, le jugement déféré étant infirmé sur ce point ; "1°) alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur un motif dubitatif ou hypothétique ; qu'en retenant pourtant qu'en l'absence d'explication du prévenu sur les conditions précises de manipulation de l'enveloppe « l'hypothèse selon laquelle le véritable auteur des faits, également nécessairement salarié du magasin Castorama, aurait utilisé une enveloppe malencontreusement manipulée par lui, tout en prenant le soin de ne pas laisser ses propres empreintes sur celle-ci et sur le courrier qu'elle contenait, ne saurait être sérieusement admise », pour déclarer M. X... coupable des infractions reprochées, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et incertains, et a dès lors privé sa décision de base légale ; "2°) alors que le droit au respect de la présomption d'innocence implique que la preuve de la commission des faits délictueux soit rapportée par la partie poursuivante sans que l'on puisse reprocher au prévenu de ne pas démontrer qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont imputés ; qu'en énonçant que « le prévenu n'apparaît pas en mesure d'expliquer dans quelles conditions précises il aurait manipulé [l'enveloppe] et pour quel motif », et en reprochant à ce dernier de ne pas fournir d'explication sur ce point, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi méconnu le principe fondamental énoncé ci-dessus ; "3°) alors que la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante et le doute doit toujours profiter au prévenu ; que la cour d'appel est tenue de répondre à tous les chefs péremptoires des conclusions dont elle est saisie ; que, dans ses conclusions, M. X... a demandé à la cour d'appel de se prononcer sur les éléments graphologiques à décharge laissant subsister « un véritable doute quant à l'identité de l'auteur de la lettre malveillante » ; qu'en se prononçant sur la culpabilité du prévenu, sans examiner les éléments à décharge ainsi développés, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a, ce faisant, insuffisamment motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Fanny A..., directrice des ressources humaines d'un magasin Castorama, a porté plainte en déclarant que son véhicule avait fait l'objet de dégradations à deux reprises et qu'elle avait reçu une lettre de menace lui enjoignant de démissionner ; que M. X..., employé dans le même magasin, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de dégradation de bien et de menace sous condition ; que les juges du premier degré l'ont renvoyé des fins de la poursuite du premier de ces chefs et condamné pour le second ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter la demande de supplément d'information et dire établis les délits, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens, en retenant notamment que l'enveloppe contenant la lettre de menace supporte l'empreinte digitale du prévenu et qu'en écrivant devant les policiers l'adresse de la partie civile, celui-ci a commis la même faute d'orthographe que celle figurant sur cette enveloppe ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus et la nécessité d'ordonner un supplément d'information, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme A... en au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02912
Données disponibles
- Texte intégral