Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03029
- Date
- 13 décembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 296, 302, 378 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt sur le fond reconnaissant la culpabilité de M. G... et le condamnant à une peine d'emprisonnement a été rendu au regard d'un procès-verbal des débats relatant que « Mme la Présidente a procédé à la formation du jury de jugement par l'événement du tirage au sort, le jury de jugement a été formé comme suit, selon l'ordre dans lequel les noms de neufs jurés non récusés sont sortis de l'urne : 1°/ M. Jean-Didier Z... 2°/ M. Jean-Marie A... 3°/ Mme Yannick B..., épouse C... 4°/M. Ferly I 5°/Mme Rose-Hélène D... 6°/ M. Eric E... 7°/ Mme Nathalie Audrey F... 8°/ M. H... » ; "alors que le jury de jugement dont la formation fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le greffier, est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; que le procès-verbal des débats, qui indique que le jury de jugement était composé de neuf jurés, mais qui ne mentionne les noms que de huit jurés, rendent incertain le point de savoir si la composition de celui-ci était légale et entachent l'arrêt d'irrégularité" ;
Texte intégral
N° R 16-85.569 F-D N° 3029 SL 13 DÉCEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kenny G... , contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 21 juin 2016, qui, pour association de malfaiteurs et recel, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 296, 302, 378 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt sur le fond reconnaissant la culpabilité de M. G... et le condamnant à une peine d'emprisonnement a été rendu au regard d'un procès-verbal des débats relatant que « Mme la Présidente a procédé à la formation du jury de jugement par l'événement du tirage au sort, le jury de jugement a été formé comme suit, selon l'ordre dans lequel les noms de neufs jurés non récusés sont sortis de l'urne : 1°/ M. Jean-Didier Z... 2°/ M. Jean-Marie A... 3°/ Mme Yannick B..., épouse C... 4°/M. Ferly I 5°/Mme Rose-Hélène D... 6°/ M. Eric E... 7°/ Mme Nathalie Audrey F... 8°/ M. H... » ; "alors que le jury de jugement dont la formation fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le greffier, est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; que le procès-verbal des débats, qui indique que le jury de jugement était composé de neuf jurés, mais qui ne mentionne les noms que de huit jurés, rendent incertain le point de savoir si la composition de celui-ci était légale et entachent l'arrêt d'irrégularité" ; Vu les articles 296, 378 et 592 du code de procédure pénale ; Attendu que selon le premier de ces textes, le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; qu'aux termes du deuxième, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; que selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ; Attendu qu'en raison de l'absence de mention et d'indication du nom du neuvième juré de jugement, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la cour d'assises a été régulièrement composée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 21 juin 2016, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guadeloupe, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03029
Données disponibles
- Texte intégral