Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03041
- Date
- 13 décembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont été tenus devant un unique conseiller rapporteur, sans opposition des parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce : « composition de la cour lors des débats : Président : Madame Madrolle, Conseillers : Madame Degorce, Madame Basterreix », et précise : « les débats étant tenus devant Madame Degorce, conseiller rapporteur, sans opposition des parties » ; "1°) alors qu'il résulte des articles 510 et 592 du code de procédure pénale que la chambre des appels correctionnels est composée, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, d'un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; qu'ainsi, en énonçant que les débats ont été tenus devant Mme Degorce, conseiller rapporteur, sans opposition des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors, subsidiairement, qu'en énonçant d'une part que lors des débats la cour était composée de Mme Madrolle, président, et de Mmes Degorce et Basterreix, conseillers, d'autre part que les débats ont été tenus devant Mme Degorce, conseiller rapporteur, sans opposition des parties, la cour d'appel, en l'état de ces mentions contradictoires, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction au cour de l'audience des débats, et ainsi a violé les articles 510 et 592 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code" ;
Texte intégral
N° Z 17-81.349 F-D N° 3041 FAR 13 DÉCEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de dégradation aggravée du bien d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce : « composition de la cour lors des débats : Président : Madame Madrolle, Conseillers : Madame Degorce, Madame Basterreix », et précise : « les débats étant tenus devant Madame Degorce, conseiller rapporteur, sans opposition des parties » ; "1°) alors qu'il résulte des articles 510 et 592 du code de procédure pénale que la chambre des appels correctionnels est composée, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, d'un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; qu'ainsi, en énonçant que les débats ont été tenus devant Mme Degorce, conseiller rapporteur, sans opposition des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors, subsidiairement, qu'en énonçant d'une part que lors des débats la cour était composée de Mme Madrolle, président, et de Mmes Degorce et Basterreix, conseillers, d'autre part que les débats ont été tenus devant Mme Degorce, conseiller rapporteur, sans opposition des parties, la cour d'appel, en l'état de ces mentions contradictoires, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction au cour de l'audience des débats, et ainsi a violé les articles 510 et 592 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code" ; Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre des appels correctionnels est composée, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, d'un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont été tenus devant un unique conseiller rapporteur, sans opposition des parties ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 13 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03041
Données disponibles
- Texte intégral