Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03043
- Date
- 13 décembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., militaire de carrière, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'apologie publique d'actes de terrorisme pour avoir, au sein de sa caserne, s'adressant uniquement à des militaires, invoqué "Daesch" à plusieurs reprises en se frappant le coeur avec la main, expliqué que la France tue plus que Daesch et annoncé qu'il allait commettre un attentat ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ce délit, l'a relaxé pour la seconde infraction poursuivie, et a statué sur la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef d'apologie publique d'actes de terrorisme, l'arrêt relève, notamment, que la condition de publicité fait défaut dès lors que les propos ont été tenus à des militaires, liés par une communauté d'intérêts, dans une enceinte militaire, hors la présence de tiers ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il ne résulte pas que le prévenu, en tenant les propos litigieux dans ces circonstances, ait eu l'intention de les rendre publics, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-2-5 et 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-2-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° Q 17-82.030 F-D N° 3043 FAR 13 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 16 mars 2017, qui a renvoyé M. Thomas X... des fins de la poursuite des chefs d'apologie d'actes de terrorisme et de menaces contre une personne chargée d'une mission de service public ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-2-5 et 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-2-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., militaire de carrière, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'apologie publique d'actes de terrorisme pour avoir, au sein de sa caserne, s'adressant uniquement à des militaires, invoqué "Daesch" à plusieurs reprises en se frappant le coeur avec la main, expliqué que la France tue plus que Daesch et annoncé qu'il allait commettre un attentat ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ce délit, l'a relaxé pour la seconde infraction poursuivie, et a statué sur la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef d'apologie publique d'actes de terrorisme, l'arrêt relève, notamment, que la condition de publicité fait défaut dès lors que les propos ont été tenus à des militaires, liés par une communauté d'intérêts, dans une enceinte militaire, hors la présence de tiers ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il ne résulte pas que le prévenu, en tenant les propos litigieux dans ces circonstances, ait eu l'intention de les rendre publics, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03043
Données disponibles
- Texte intégral