Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03045
- Date
- 13 décembre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 331, 333, 379, 380-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Robert X... coupable du crime de meurtre, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 379 du code de procédure pénale, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties ; que le pouvoir donné par l'article 379 s'applique à toutes les dépositions, celles qui sont faites sous la foi du serment comme celles qui sont reçues à titre de renseignement ; qu'il n'est pas limité au cas où des additions, changements ou variations existent entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations ; qu'aux termes de l'article 333 du code de procédure pénale, le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties par le greffier un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations ; que ce pouvoir est exclusif, souverain, incommunicable et ne peut faire l'objet d'un incident contentieux ; qu'une demande de donné acte ne saurait contourner le pouvoir exclusif du président de faire mention au procès-verbal des réponses d'un accusé ou du contenu de la déposition d'un témoin ; que par conséquent il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; "1°) alors que la cour d'assises doit répondre à la demande de donné acte de faits précis, survenus à l'audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense ; que M. X... demandait qu'il lui soit donné acte de ce que trois témoins s'étaient référés à la teneur des débats de première instance ; que la cour d'assises d'appel ne pouvait pas refuser la demande de donné acte en se fondant sur l'article 333 du code de procédure pénale, qui concerne les variations des témoins dans leurs déclarations et n'était pas applicable ; "2°) alors que la cour d'assises d'appel devait répondre aux conclusions demandant qu'il soit donné acte de ce que trois témoins s'étaient référés à la teneur des débats de première instance, car elles constituaient un incident contentieux, le principe de défaut de mention au procès-verbal du contenu des dépositions ne pouvant pas s'y opposer ; "3°) alors que les témoins déposent uniquement sur les faits reprochés à l'accusé ou sur sa personnalité et sur sa moralité ; que les débats sont oraux devant la cour d'assises ; qu'il s'en déduit que les témoins devant la cour d'assises d'appel ne peuvent pas se référer à la teneur des débats de première instance dans leur déposition ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas refuser de se prononcer sur la demande visant qu'il soit donné acte que trois témoins avaient violé ce principe" ;
Texte intégral
N° N 16-80.759 F-D N° 3045 VD1 13 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Robert X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 11 décembre 2015, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me OCCHIPINTI, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 331, 333, 379, 380-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Robert X... coupable du crime de meurtre, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 379 du code de procédure pénale, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties ; que le pouvoir donné par l'article 379 s'applique à toutes les dépositions, celles qui sont faites sous la foi du serment comme celles qui sont reçues à titre de renseignement ; qu'il n'est pas limité au cas où des additions, changements ou variations existent entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations ; qu'aux termes de l'article 333 du code de procédure pénale, le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties par le greffier un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations ; que ce pouvoir est exclusif, souverain, incommunicable et ne peut faire l'objet d'un incident contentieux ; qu'une demande de donné acte ne saurait contourner le pouvoir exclusif du président de faire mention au procès-verbal des réponses d'un accusé ou du contenu de la déposition d'un témoin ; que par conséquent il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; "1°) alors que la cour d'assises doit répondre à la demande de donné acte de faits précis, survenus à l'audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense ; que M. X... demandait qu'il lui soit donné acte de ce que trois témoins s'étaient référés à la teneur des débats de première instance ; que la cour d'assises d'appel ne pouvait pas refuser la demande de donné acte en se fondant sur l'article 333 du code de procédure pénale, qui concerne les variations des témoins dans leurs déclarations et n'était pas applicable ; "2°) alors que la cour d'assises d'appel devait répondre aux conclusions demandant qu'il soit donné acte de ce que trois témoins s'étaient référés à la teneur des débats de première instance, car elles constituaient un incident contentieux, le principe de défaut de mention au procès-verbal du contenu des dépositions ne pouvant pas s'y opposer ; "3°) alors que les témoins déposent uniquement sur les faits reprochés à l'accusé ou sur sa personnalité et sur sa moralité ; que les débats sont oraux devant la cour d'assises ; qu'il s'en déduit que les témoins devant la cour d'assises d'appel ne peuvent pas se référer à la teneur des débats de première instance dans leur déposition ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas refuser de se prononcer sur la demande visant qu'il soit donné acte que trois témoins avaient violé ce principe" ; Attendu que, par arrêt incident en date du 10 décembre 2016, la cour a rejeté la demande de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte de propos tenus rapportant la teneur des débats de première instance, lors de leurs dépositions, par Mme Marie-Ange A..., épouse B..., Mme D... , épouse C... et M.Olivier B..., témoins, dont le président n'avait pas ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi, dès lors qu'une demande de donné acte ne peut aboutir à contourner la prohibition édictée par l'article 379 du code de procédure pénale qui interdit, sauf ordre du président, de faire mention au procès-verbal du contenu des dépositions des témoins et qu'aucune disposition légale n'interdit à un témoin de se référer à la teneur des débats de première instance ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03045
Données disponibles
- Texte intégral