Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03047
- Date
- 29 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le cadre de l'information ouverte contre lui le 18 décembre 2015 au tribunal de grande instance de Besançon, M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés ; qu'il a déposé une requête en annulation de la désignation, par le président de la juridiction, de Mme A..., magistrat placé, en qualité de juge d'instruction chargé d'instruire le dossier, et par voie de conséquence de l'intégralité de la procédure d'instruction, en faisant valoir qu'en application de l'article 50 du code de procédure pénale, visé par l'ordonnance, il appartenait au tribunal de grande instance et non pas au président de la juridiction de procéder à cette désignation ; Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, l'arrêt retient que le premier président de la cour d'appel a désigné, par ordonnance, Mme A..., juge placé, en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Besançon, et qu'en application de l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président du tribunal était compétent pour charger Mme A... d'instruire la procédure ouverte contre M. Z... ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et nonobstant un visa erroné de l'article 50 du code de procédure pénale dans l'ordonnance du président, alors que l'article 84, alinéa 3, était applicable, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
N° E 17-82.987 F-D N° 3047 SL 29 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 5 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50, 83, 84, D.27 à D.31 du code de procédure pénale, R. 212-36, R. 212-37 et R. 761-24 du code l'organisation judiciaire, 1, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 64 à 66 de la Constitution ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le cadre de l'information ouverte contre lui le 18 décembre 2015 au tribunal de grande instance de Besançon, M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés ; qu'il a déposé une requête en annulation de la désignation, par le président de la juridiction, de Mme A..., magistrat placé, en qualité de juge d'instruction chargé d'instruire le dossier, et par voie de conséquence de l'intégralité de la procédure d'instruction, en faisant valoir qu'en application de l'article 50 du code de procédure pénale, visé par l'ordonnance, il appartenait au tribunal de grande instance et non pas au président de la juridiction de procéder à cette désignation ; Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, l'arrêt retient que le premier président de la cour d'appel a désigné, par ordonnance, Mme A..., juge placé, en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Besançon, et qu'en application de l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président du tribunal était compétent pour charger Mme A... d'instruire la procédure ouverte contre M. Z... ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et nonobstant un visa erroné de l'article 50 du code de procédure pénale dans l'ordonnance du président, alors que l'article 84, alinéa 3, était applicable, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03047
Données disponibles
- Texte intégral