Cour de Cassation · cr — 19 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03069
- Date
- 19 décembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roman X... Z... , mineur, a été poursuivi devant la juridiction de proximité des chefs susvisés, les faits ayant été constatés en Savoie ; que le juge du premier degré après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu l'a déclaré coupable des deux contraventions ; que M. Benoît X... a formé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la violation de l'article 55 de la Constitution ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la violation de l'article 55 de la Constitution ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° G 17-81.288 F-D N° 3069 FAR 19 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Benoît X..., agissant en qualité de représentant légal de Roman X... Z... , contre l'arrêt n°732 bis de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre spéciale des mineurs, en date du 14 décembre 2016, qui, pour émissions de bruit gênant par véhicule à moteur et circulation d'un véhicule à moteur muni de pneumatique lisse ou déchiré, a prononcé deux admonestations ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général A... ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roman X... Z... , mineur, a été poursuivi devant la juridiction de proximité des chefs susvisés, les faits ayant été constatés en Savoie ; que le juge du premier degré après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu l'a déclaré coupable des deux contraventions ; que M. Benoît X... a formé appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que ce moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la violation de l'article 55 de la Constitution ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la violation de l'article 55 de la Constitution ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le prévenu, qui soutenait que le Traité de Turin du 24 mars 1860 ayant rattaché la Savoie à la France devait être tenu pour abrogé, ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir déclaré la loi française applicable en Savoie ; Que, d'une part, la France, en vertu de la faculté que lui conférait l'article 44, § 1, du Traité de paix du 10 février 1947, a notifié à l'Italie, dans le délai prévu par cet article, sa volonté de voir remis en vigueur le Traité de Turin, ainsi que cela résulte de la publication au Journal officiel du 14 novembre 1948 de la liste des conventions franco-italiennes antérieures à la seconde guerre mondiale ayant été maintenues ou remises en vigueur, parmi lesquelles le Traité de Turin ; Que, d'autre part, selon l'article 102 de la Charte des Nations-Unies, le défaut d'enregistrement d'un traité au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies est sans conséquence sur sa validité entre les Etats parties ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03069
Données disponibles
- Texte intégral